Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 4 décembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03588 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKDU /
Affaire : [J] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [I], [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 3]
représenté par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [L], [V], [C] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 3 novembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [R] [D] et Mme [L] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R], [I], [Y] [D], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Eure),
et de
Mme [L], [V], [C] [J], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Calvados),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [R] [D] et de Mme [L] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard de l’enfant
CONSTATE que M. [R] [D] et Mme [L] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 11],
- les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la seconde moitié des vacances de Noël au domicile de la mère ;
- les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la seconde moitié des vacances de Noël au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère et à défaut de meilleur accord, de 10 heures le dimanche au lundi à la reprise des activités scolaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » et « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant|les enfants pourra l'|les accueillir :
- pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; - pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour aller chercher et ramener [B], sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, chacun des parents assumant l'enfant|les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil d'[B] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extrascolaires et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre M. [R] [D] et Mme [L] [J], sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée dans le mois suivant la dépense, et en tant que besoin, les y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures
DIT que M. [R] [D] et Mme [L] [J] conservent la charge des dépens qu'ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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