Texte intégral
Arrêt n°
du 8/03/2023
N° RG 22/00487
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/575)
SA MHCS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [D] [T] a été embauché par la société MHCS à compter du 1er février 2010 en contrat à durée déterminée, puis à compter du 9 avril 2011, dans cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de machiniste régleur, statut ouvrier, coefficient 170.
À compter du 1er décembre 2015, il a été muté sur le site de [Localité 5].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de machiniste régleur niveau 3 coefficient 190 pour un salaire mensuel brut de base de 2 734,17 euros outre diverses primes.
Courant juin 2018, Monsieur [KM] [O] a été promu, par le biais de la mobilité interne, en qualité de coordinateur d'activités au sein du secteur dégorgement du site Ruinart au sein duquel Monsieur [D] [T] travaillait.
Par courrier en date du 1er juillet 2019, Monsieur [D] [T] a été licencié pour faute en raison d'un comportement inapproprié de nature à entraîner un péril psychologique pour Monsieur [KM] [O].
Monsieur [D] [T] a été dispensé d'activité pendant la période de préavis de 2 mois qui lui a été payée.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2019, Monsieur [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement, obtenir sa réintégration, et à titre subsidiaire l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- jugé Monsieur [D] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
- débouté Monsieur [D] [T] de sa proposition de réintégration au sein de la société MHCS
- requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société MHCS à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 35'857,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
- condamné la société MHCS à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 25 euros par jour par document à partir du 45e jour après la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [D] [T] sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par organisme social à partir du 45e jour après la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- condamné la société MHCS à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société MHCS de l'ensemble de ses demandes
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens
La société MHCS a régulièrement interjeté appel le 25 février 2022 pour voir infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- débouté Monsieur [D] [T] de sa proposition de réintégration au sein de la société MHCS
- débouté la société MHCS de l'ensemble de ses demandes
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MHCS demande à la cour :
à titre principal
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [D] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
D'INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [D] [T] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société MHCS au paiement des sommes suivantes :
. 35'857,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte,
- ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [D] [T] sous astreinte,
DE DÉBOUTER Monsieur [D] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
DE CONDAMNER Monsieur [D] [T] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et en tout état de cause
D'ACTER l'opposition de la société MHCS quant à la proposition de réintégration de Monsieur [D] [T],
DE CONSTATER l'absence de toute démonstration par Monsieur [D] [T] d'un préjudice et de son étendue,
DE CONSTATER l'absence de toute démonstration par Monsieur [D] [T] d'un quelconque préjudice moral,
DE CONFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa proposition de réintégration au sein de la société MHCS,
D'INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
- condamné la société MHCS au paiement des sommes suivantes
. 35'857,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte,
- ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [D] [T] sous astreinte,
DE DÉBOUTER Monsieur [D] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
DE CONDAMNER Monsieur [D] [T] à lui payer une somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société MHCS fait valoir que Monsieur [D] [T] a fait preuve d'une attitude hostile et malveillante envers Monsieur [KM] [O], son coordinateur d'activités au sein du service dégorgement, en l'ignorant, en refusant la communication avec lui, y compris pour des considérations professionnelles et en faisant de la rétention d'informations, afin de le rabaisser, de l'humilier et de l'isoler.
Elle souligne que ce comportement inapproprié de Monsieur [D] [T] a conduit à un profond mal être de Monsieur [O].
La société MHCS s'oppose en conséquence à toute réintégration de Monsieur [D] [T].
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que Monsieur [D] [T] sollicite l'octroi de plus de 15 mois de salaire de base et l'indemnisation d'un préjudice moral sans produire le moindre élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 20 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [D] [T] demande à la cour :
DE JUGER la société MHCS non fondée en son appel comme en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :
- jugé Monsieur [D] [T] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions
- requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 25 euros par jour et par document à partir du 45e jour après la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [D] [T] sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par organisme social à partir du 45e jour après la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- condamné la société MHCS à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société MHCS de l'ensemble de ses demandes,
DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel incident,
D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 25 janvier 2022 en ce qu'il
- l'a débouté de sa proposition de réintégration au sein de la société MHCS
- a condamné la société MHCS à lui payer la somme de 35'857,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- a condamné la société MHCS à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- a dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
DE PROPOSER sa réintégration au sein de la société MHCS avec toutes conséquences de droit notamment en ce qui concerne le paiement des salaires dus entre la date de sa sortie des effectifs et la date de sa réintégration, congés payés afférents et maintien des avantages acquis,
DE CONDAMNER la société MHCS à lui payer la somme de 10'000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
DE CONDAMNER la société MHCS à lui payer :
. la somme de 43'028 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
. la somme de 10'000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société MHCS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
DE CONDAMNER la société MHCS aux entiers dépens,
Monsieur [D] [T] conteste tout comportement inapproprié vis-à-vis de Monsieur [KM] [O] et soutient qu'il est victime de fausses accusations. Il ajoute que les faits que la société MHCS lui reproche sont prescrits dès lors que l'employeur dispose de deux mois pour user de son pouvoir disciplinaire à compter de la découverte de faits fautifs.
Monsieur [D] [T] expose que les motifs de son licenciement sont particulièrement vexatoires et infondés et que son état de santé a été très gravement affecté puisqu'il a sombré dans la dépression et a dû être hospitalisé à deux reprises au sein de l'[4].
Motifs :
Aux termes des articles L 1235-1 et L 1333-3 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle signifie qu'elle doit être existante et objective et constituer le véritable motif du licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
' (...) Nous vous rappelons les faits que nous vous reprochons, lesquels nous conduisent à vous signifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée pour faute.
Les griefs se rapportent à des faits dont la nature et l'ampleur ont été portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines le 8 avril 2019 par la Direction de Production. Madame [S] a en effet alerté son responsable hiérarchique, Monsieur [I] [R], Directeur de production d'une part, et la Direction des Ressources Humaines d'autre part, sur le mal être professionnel dont souffrait Monsieur [KM] [O], coordinateur d'activités au sein du secteur dégorgement du site Ruinart.
Ce dernier travaillait jusqu'alors sur le site de production Mercier en qualité de coordinateur, et a été promu en juin 2018, par le biais de la mobilité interne, dans les fonctions qu'il occupe actuellement.
Depuis sa prise de poste Monsieur [J] [Z] et vous-même refusez tout échange direct avec Monsieur [KM] [O], votre nouveau collègue sur le site Ruinart.
Dans le cadre de sa fonction de coordinateur, Monsieur [KM] [O] anime quotidiennement une réunion dite « Flash 5' » d'une part, à laquelle doit assister l'ensemble de l'équipe, et coordonne l'ensemble des activités de production de son secteur ainsi que les interventions du service maintenance, en cas de dysfonctionnements constatés sur les lignes de production, d'autre part.
Vous avez pris la liberté de ne pas assister à l'ensemble des réunions « Flash 5 ' » animées par Monsieur [O] et vous avez à plusieurs reprises omis volontairement de le prévenir lors des arrêts de ligne et des interventions du service maintenance, que vous aviez sollicité directement, sans l'en informer au préalable.
Plusieurs fois, Monsieur [KM] [O] a partagé avec vous que cette situation d'ignorance et d'absence de communication verbale directe, lui était insupportable et l'empêchait de remplir de manière satisfaisante son rôle de coordinateur.
Bien qu'il vous en ait informé, vous n'avez pas modifié votre comportement, lequel a contribué à accentuer encore plus le mal-être de votre collègue.
Lors de l'entretien du 4 juin dernier, vous avez reconnu avoir omis de prévenir Monsieur [KM] [O], de certaines interventions des techniciens du service maintenance, et vous avez déclaré avoir « corrigé cela après un rappel réalisé par la ligne managériale » (M. [BZ] [N], et Mme [S]).
En revanche, vous réfutez toute mise en cause à propos de rétentions d'informations relatives aux pannes et vous nous avez précisé «je n'ai rien contre [KM], je ne comprends pas pourquoi je suis convoqué ».
Au cours de cet échange, nous vous avons sensibilisé sur le fait que les agissements répétés de Monsieur [Z] et vous-même, visant à isoler Monsieur [KM] [O] étaient constitutifs de violences psychologiques à l'égard de Monsieur [KM] [O], lesquelles ont dégradé sa santé.
Interviewé le 15 avril dernier, Monsieur [KM] [O] a déclaré « ils ne s'arrêtent même pas de parler quand je viens à leur rencontre, ils ne me parlent pas...c'est comme si je n'existais pas ».
Nous vous avons également rappelé que vous vous êtes abstenu, de manière répétée et volontaire, de transmettre à Monsieur [KM] [O], les informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions, que vous l'évitiez systématiquement, ce qui a eu pour conséquences de :
- L'exclure du collectif de travail du Dégorgement Ruinart,
- Le dévaloriser,
- Générer un isolement ayant eu des conséquences sur sa santé mentale.
Au cours de cet entretien, nous vous avons également rappelé que vous aviez déjà été sanctionné en juillet 2018 en raison d'un comportement inapproprié vis-à-vis d'un salarié, lequel avait eu pour conséquence que ce dernier soit de plus en plus isolé, pendant l'exécution de son contrat à durée déterminée, au sein du site de production Ruinart. C'est ce type de comportement que vous avez réitéré vis-à-vis de M. [O].
Nous considérons que vous avez manqué à vos obligations professionnelles, et que votre conduite met en cause le fonctionnement de l'entreprise.
Au cours de l'entretien du 4 juin dernier, les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
Votre préavis de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée de votre préavis.
Votre rémunération vous sera néanmoins versée aux échéances habituelles. (...)
Aux termes de la lettre de licenciement les griefs formulés par la société MHCS à l'encontre de Monsieur [D] [T] sont de 3 ordres :
- ne pas assister à l'ensemble des réunions « Flash 5 ' » animées par Monsieur [O]
- avoir omis volontairement à plusieurs reprises de le prévenir lors des arrêts de ligne et des interventions du service maintenance ; faire de la rétention d'informations relatives aux pannes ; s'abstenir de manière répétée et volontaire, de transmettre à Monsieur [KM] [O], les informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions
- refuser tout échange direct avec Monsieur [KM] [O] ; être auteur d'agissements répétés visant à isoler et dévaloriser Monsieur [KM] [O], constitutifs de violences psychologiques
Sur la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Monsieur [D] [T] soutient que les griefs que la société MHCS formule à son encontre ne peuvent justifier l'engagement de poursuites disciplinaires dès lors que son employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant de le convoquer à un entretien préalable.
La cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription était la connaissance des faits par l'employeur, plus précisément lorsqu'il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a été informé des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.
Toutefois les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et l'employeur est fondé à se prévaloir, au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire, de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire, s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La société MHCS ne produit aucun élément permettant de situer dans le temps les réunions Flash 5 auxquelles Monsieur [D] [T] n'aurait pas assisté. Elle ne précise pas davantage la périodicité de ces réunions.
Ce grief apparaît donc prescrit.
Les autres griefs se rapportent à un comportement général reproché à Monsieur [D] [T], tant dans l'exercice de ses fonctions, en s'abstenant volontairement de communiquer les informations professionnelles à Monsieur [KM] [O], que dans son attitude à l'égard de son coordinateur, qui a perduré jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable.
Il est établi par les attestations, courriers électroniques et par le document de synthèse de l'enquête RPS menée par Madame [F] [E], directrice des affaires sociales et Monsieur [G] [P], secrétaire CHSCT industrie - tertiaire, à compter du 8 avril 2019, que Monsieur [KM] [O], qui a été nommé en qualité de coordinateur au service dégorgement de Ruinart le 11 juin 2018 a prévenu, dès le 14 janvier 2019, son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [BZ] [N], responsable de production, des difficultés qu'il rencontrait, notamment avec Monsieur [D] [T].
Le 18 janvier 2019, au cours d'un entretien avec Madame [HJ] [S], responsable du site de production RUINART, il a avisé cette dernière de ces difficultés.
Courant février 2019, Madame [HJ] [S] a rencontré Monsieur [D] [T] pour lui signaler que son comportement vis-à-vis de Monsieur [KM] [O] était intolérable.
Dans des emails du 20 mars 2019 et 2 avril 2019, Madame [HJ] [S] a avisé Madame [F] [E], directrice des affaires sociales et Monsieur [K] [C], directeur des ressources humaines MHCS de la situation que subissait Monsieur [KM] [O].
Monsieur [KM] [O] a été placé en arrêt de travail du 15 au 22 mars 2019.
La direction de la société MHCS, en la personne de Madame [F] [E], directrice des affaires sociales, a diligenté une enquête RPS à compter du 8 avril 2019 de manière conjointe avec le secrétaire du CHSCT.
Des salariés du service dégorgement et des salariés extérieurs au service dégorgement ont été entendus.
Par courrier du 16 mai 2019, Monsieur [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2019.
Si les responsables de production du site Ruinart ont été alertés d'un potentiel comportement inadapté et harcelant de Monsieur [D] [T] à compter du 14 janvier 2019, et qu'ils ont pris toutes les mesures pour réunir des informations sur la situation, la direction de la société MHCS, en la personne de Madame [F] [E], directrice des affaires sociales et de Monsieur [K] [C], directeur des ressources humaines MHCS, personnes qui ont signé la lettre de licenciement de Monsieur [D] [T], n'a été pleinement informée de l'ampleur des difficultés qu'à compter du mail du 20 mars 2019.
Par ailleurs l'employeur reproche à Monsieur [D] [T] des faits qui ont perduré jusqu'à son licenciement.
La procédure disciplinaire ayant été engagée le 16 mai 2019, les griefs tenant au comportement reproché à Monsieur [D] [T] à l'égard de son coordinateur, Monsieur [KM] [O] ne sont donc pas prescrits.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute
* Sur la rétention d'informations relatives aux pannes et l'absence de transmission à Monsieur [KM] [O] des informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions
Dans son courrier en date du 27 janvier 2019, établi à la demande de Madame [HJ] [S], Monsieur [KM] [O] indique que Monsieur [D] [T] refuse de respecter la procédure car en qualité d'opérateur il doit appeler la maintenance en cas de panne et le prévenir parallèlement, en sa qualité de coordinateur. Il ajoute que Monsieur [D] [T] ne lui transmet pas les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Ces éléments sont corroborés par une attestation de Monsieur [BZ] [N] responsable de production, supérieur hiérarchique direct de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [KM] [O], en date du 31 août 2020 qui indique avoir constaté un manque cruel de communication alors que l'activité de Monsieur [O], coordinateur activité cave et dégorgement nécessitait la circulation de l'information.
Ils sont également corroborés par les déclarations de Monsieur [A] [SM], coordinateur tirage habillage chez Ruinart, entendu le 8 avril 2019 dans le cadre de l'enquête RPS qui indique que Monsieur [D] [T] ne remonte pas les informations.
Le grief est établi.
* sur les agissements répétés visant à isoler et dévaloriser Monsieur [KM] [O], constitutifs de violences psychologiques
Dans son attestation, Monsieur [BZ] [N] responsable de production, indique avoir constaté que l'accueil réservé par Monsieur [D] [T] à Monsieur [KM] [O] en juin 2018 était particulièrement froid et distant et que ce manque de considération évident a profondément affecté psychologiquement Monsieur [O].
Il ressort des mails adressés le 20 mars 2019 et le 2 avril 2019 par Madame [HJ] [S] responsable du site de production Ruinart à plusieurs responsables dont Madame [F] [E], directrice des affaires sociales et Monsieur [K] [C], DRH MHCS, que lors d'un entretien avec Monsieur [KM] [O] le 13 mars 2019, elle a constaté qu'il était fatigué physiquement et mentalement, en état de détresse en raison de l'absence de considération et du manque de respect dont il était victime depuis sa prise de fonction avec un climat insupportable entretenu notamment par Monsieur [D] [T], qui se comportait de cette manière depuis son éviction de la candidature au poste de coordinateur. Elle considère qu'il est victime d'une situation de harcèlement moral par agression psychologique indirecte.
Dans son attestation en date du 13 février 2020, Madame [HJ] [S] indique avoir vu, au fil des mois, Monsieur [KM] [O] se décomposer en raison des agissements délibérés de collègues du dégorgement dont Monsieur [D] [T], et ce malgré des entretiens de recadrage de Monsieur [D] [T]. Elle ajoute avoir assisté à une 'réunion flash 5' durant laquelle Monsieur [D] [T] ne regardait pas Monsieur [KM] [O] et est parti avant la fin de la réunion pour remettre la ligne de production en marche.
Dans son attestation en date du 31 août 2020, Madame [H] [M] responsable RSE indique avoir rencontré Monsieur [KM] [O] le 14 mars 2019, entretien au cours duquel il s'est exprimé sur une situation de souffrance au travail qu'il vivait depuis plusieurs semaines avec des collègues ; son mal-être et son à anxiété face à la situation étaient notablement visibles lors de l'entretien.
Monsieur [I] [B], coordinateur expéditions Ruinart, ex secrétaire CHSCT et représentant de proximité suite aux élections de mars 2019, entendu le 8 avril 2019 dans le cadre de l'enquête RPS, indique avoir été alerté de la situation de Monsieur [KM] [O] et de son isolement en raison du comportement de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [J] [Z].
Monsieur [A] [SM], coordinateur tirage habillage Ruinart, entendu le 8 avril 2019 dans le cadre de l'enquête RPS, a indiqué que la situation du service dégorgement s'était dégradée à l'arrivée de Monsieur [D] [T], que ce dernier et Monsieur [J] [Z] s'étaient 'approprié' le dégorgement, qu'ils étaient chez eux, épuisants et en conflit perpétuel. Il a indiqué que Monsieur [KM] [O] avait 'la boule au ventre' et que c'était très dur pour lui.
Monsieur [OJ] [Y] coordinateur logistique, technicien process maintenance, entendu le 8 avril 2019 dans le cadre de l'enquête RPS, indique qu'il n'y a pas de remise en cause de Monsieur [D] [T] et que le fait que ce ne soit pas une personne du dégorgement qui ait été retenue pour le poste de coordinateur a tout déclenché.
Aucune des personnes citées ci-dessus ne remet en cause les qualités professionnelles de Monsieur [KM] [O] et ses tentatives pour essayer de créer du lien avec l'équipe du service dégorgement et notamment avec Monsieur [D] [T].
Monsieur [D] [T] produit des attestations en sa faveur qui émanent de Messieurs [W] [L], machiniste régleur, [BO] [DM] machiniste régleur, [PD] [X], cariste magasinier, [TG] [AU], cariste, [U] [GP] cuviste et [J] [Z], opérateur cuverie.
Il convient d'observer que Monsieur [J] [Z] a lui-même été sanctionné par la société MHCS pour son comportement à l'égard de Monsieur [KM] [O] et que les attestations susvisées sont établies de manière stéréotypée, contenant, en dépit d'une syntaxe différente, les mêmes informations et les mêmes paragraphes, ce qui amoindrit leur caractère probant.
Enfin, il est établi par les différents entretiens d'évaluation que le comportement de Monsieur [D] [T] pouvait être problématique.
Ainsi il ressort de l'entretien d'évaluation de Monsieur [D] [T] mené le 15 février 2017 par Monsieur [BZ] [N] et Madame [HJ] [S], que si sa communication avec ses collègues et sa hiérarchie est bonne, il doit néanmoins être plus diplomate lors des échanges avec les techniciens de maintenance et adopter une position plus positive. Il est attendu de lui un vrai esprit d'équipe afin de mener à bien la mise en service de la nouvelle ligne de dégorgement, le tout dans un esprit positif.
Il ressort de l'entretien d'évaluation de Monsieur [D] [T] mené le 5 février 2018 par Monsieur [BZ] [N] et Madame [HJ] [S] que si sa communication avec ses collègues et sa hiérarchie est bonne dans l'ensemble, il doit cependant veiller à systématiquement garder son calme même dans les situations pour lesquelles il est en désaccord, garder une humeur constante au travail et ne pas se laisser déborder par l'émotion.
Il ressort de l'entretien d'évaluation de Monsieur [D] [T] mené le 27 février 2019 par Monsieur [BZ] [N] et Madame [HJ] [S] qu'il doit s'efforcer d'avoir des bonnes relations de travail avec l'ensemble de ses collègues, que le comportement qu'il a pu avoir en 2018 ne doit pas se reproduire, qu'il doit garder son calme en toutes circonstances et améliorer son savoir-être en favorisant de bonnes relations de travail avec ses collègues de la production et de la maintenance. Il doit aussi veiller à toujours communiquer calmement y compris avec sa hiérarchie. Le rappel à l'ordre de 2018 doit être sérieusement pris en considération pour la suite.
En effet, le 17 juillet 2018, Monsieur [D] [T] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir régulièrement tenu des propos insultants et humiliants vis-à-vis d'un salarié en contrat à durée déterminée, son comportement ayant eu pour conséquence d'isoler le salarié sur le site. Il lui était également reproché d'avoir tenu des propos déplacés à plusieurs reprises vis-à-vis de son responsable hiérarchique, Monsieur [BZ] [N].
Il est donc établi par l'ensemble des attestations et témoignages que Monsieur [D] [T] a eu un comportement inadapté, irrespectueux des procédures d'information et de communication et harcelant vis-à-vis de Monsieur [KM] [O].
Cette attitude, fautive, a eu des conséquences sur la santé psychologique de ce dernier qui a été placé une semaine en arrêt de travail et a dû consulter une psychologue à compter du mois de mars 2019 ainsi que cela ressort de l'attestation de Madame [V] [BE] qui témoigne du lien entre les consultations et la situation sur le lieu de travail.
Tenue à une obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, c'est à bon droit que la société MHCS a licencié Monsieur [D] [T] pour faute.
Il est établi par les pièces médicales qu'il produit aux débats que Monsieur [D] [T] a été très affecté psychologiquement par son licenciement, qu'il a souffert d'un syndrôme anxio-dépressif et qu'il a été hospitalisé quelques jours.
Toutefois, en l'espèce, les conditions de son licenciement n'apparaissent pas vexatoires et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Le licenciement de Monsieur [D] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa proposition de réintégration au sein de la société MHCS et infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau il y a lieu de débouter Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société MHCS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Monsieur [D] [T] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa proposition de réintégration au sein de la société MHCS,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la société MHCS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER