Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05028 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06480
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [V] exerce la profession d'ostéopathe à [Localité 1]. À ce titre, il est affilié à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2009.
Le 14 mars 2019, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 236 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2019.
Il saisissait la commission de recours amiable qui par décision du 25 juin 2019 rejetait son recours.
Le 16 septembre 2019, M. [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, par jugement du 19 juillet 2022 déboutait M [V] de sa demande d'annulation de la mise en demeure et condamnait M [V] à payer à l'URSSAF la somme de 1 236 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. [K] [V] a déclaré former appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 2 février 2023, les parties ont comparu
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la fin de l'audience de plaidoirie, monsieur [V] indique avoir sollicité le renvoi en collégiale par courrier du 30 décembre 2022
L'URSSAF s'oppose au renvoi en collégiale au motif que la procédure est orale et que M. [V] n'a pas formulé sa demande à l'ouverture des débats
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a effectivement sollicité le renvoi en collégiale par courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 30 décembre 2022.
Le renvoi à une audience collégiale étant de droit, il y convient de faire droit à la demande de M. [V], de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 07 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu la demande de renvoi en formation collégiale
Rouvre les débats
Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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