Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2I2
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 30 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 30 janvier 2024 à 17h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 30 janvier 2024 à 17h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [H] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jhuit jours à compter du 28/01/2024 à 17h30 jusqu'au 25/02/2024 à 17h30 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024, à 11h19, par M. [S] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Les moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé sont irrecevables comme tardifs en cause d'appel , conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 741-10 du Ceseda ;
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention pour incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé n'est nullement étayé, est irrevevale pour le motif ci-dessus énoncé et le fait d'être suivi médicalement n'induit pas une incompatibilité étant rappelé qu'il appartient à l'intéressé de solliciter le médecin du Cra seul habilité a assurer sa prise en charge médicale.
Sur le manque de diligences, à défaut d'élément de contestation de l'ordonnance qui relève précisément les diligences effectuées et la demande de vol, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge,
la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, a) faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularité alléguées b) aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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