Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/874
N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFJC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 décembre à 16h30
Nous , O.BATAILLE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2022 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [E]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/12/2022 à 08 h 50 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2022 à 15h00, assisté de C.OULIE lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[Z] [E]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur X, se disant [Z] [E], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 27 janvier 2022., assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 23 décembre 2022, notifiée le 24 décembre 2022.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X, se disant [Z] [E] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 25 décembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h45 heures.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X, se disant [Z] [E] pour une durée de 28 jours.
Monsieur X, se disant [Z] [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 08h50.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Le représentant de l'autorité administrative, Monsieur X, se disant [Z] [E] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur X, se disant [Z] [E] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la préfecture n'a pas accompli de diligences suffisantes.
Le représentant de l'autorité administrative a indiqué avoir accompli des diligences nécessaires.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'autorité administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 14 décembre 2022, soit avant même la mesure de placement en rétention administrative de l'intéressé. Le lendemain, le consul a indiqué qu'il proposait d'entendre Monsieur X, se disant [Z] [E] le 28 décembre 2022.
L'autorité préfectorale justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Par suite, le moyen sera écarté.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur X, se disant [Z] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.BATAILLE.
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