Texte intégral
ARRET
N°67
S.A.S. [6]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/01290 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [I], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée en date du 27 février 2023 à la [5] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
- Dire que la [5] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] [E] a été exposé au risque à l'origine de sa maladie au sein de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [6], et que la maladie déclarée par ce dernier lui serait imputable,
- Enjoindre à la [5] de retirer les frais de la maladie et du décès de Monsieur [Z] [E] du compte employeur de la société [6] pour l'exercice 2021, et de rectifier en conséquence le taux de cotisation AT/MP pour l'année 2023.
Elle y fait valoir qu'elle n'a pas exposé Monsieur [E] au risque de sa pathologie professionnelle, qu'il résulte de l'enquête administrative du salarié qu'il a eu de nombreux employeurs, dont des entreprises de travail temporaire, parfois au cours de la même période, et que le certificat médical fait état d'une éventuelle exposition à l'amiante de 1967 à 1978 soit antérieurement à l'embauche de Monsieur [E] au sein de la société [7] aux droits de laquelle elle intervient.
Après une nouvelle étude du dossier, la [5] a informé la société [6] par courrier du 10 novembre 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [Z] [E] ainsi que les dépenses relatives à ladite pathologie.
À l'audience du 17 novembre 2023, la [5] indique par sa représentante qu'elle a acquiescé aux demandes de la société [6].
Le conseil de la société [6] sollicite que la [5] supporte les dépens.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 17 novembre 20223, la [5] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [6],
Condamne la [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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