Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSPZ
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société SCI BOIS DU CHATEAU
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 423 693 514
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
SAS AVENIR SOLUTIONS
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 813 026 218
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Madame TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
SCI BOIS DU CHATEAU
Société AVENIR SOLUTIONS
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
SAS AVENIR SOLUTIONS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, par l'intermédiaire de Monsieur [P] [Z], a signé le devis proposé par la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS pour le remplacement de la porte d'entrée d'un bien en chantier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (01) pour la somme de 7 300 euros. Ce contrat faisait suite à une tentative de cambriolage ayant endommagé l'ancienne porte d'entrée. Un acompte d'un montant de 2 920 euros a été versé par la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à la commande, le solde devant être réglé à la réception du chantier.
Le 19 juin 2023, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS, par l'intermédiaire de son sous-traitant, a procédé à la pose de la porte d'entrée avec un élargisseur.
Se plaignant de la prestation effectuée et notamment du sens d'ouverture de la porte, ainsi que de la pose de l’élargisseur, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, représentée par Monsieur [B] [Z], a sollicité, par courrier du 23 juin 2023, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS pour qu'elle remplace la porte posée.
Par courrier en réponse, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a informé la S.C.I. BOIS DU CHATEAU que les points contestés avaient été discutés avec Monsieur [P] [Z] lors du métré sur site le 08 février 2023. Elle ajoutait que la porte posée était conforme au devis signé le 16 février 2023, mais proposait de déposer la porte d’entrée afin de supprimer l'élargisseur posé le 19 juin 2023 et de faire un pliage aluminium bombé afin de récupérer la hauteur entre le seuil et le sol fini afin de faciliter le passage.
Par courrier du 22 août 2023, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU a réfuté auprès de la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS avoir accepté une ouverture de porte dans le sens contraire à l’ancienne porte et a affirmé que la pose d'un élargisseur n'était pas nécessaire et qu'il était facile de mesurer la hauteur du sol fini sur les autres portes-fenêtres déjà installées dans la maison. Elle a sollicité le remplacement de la porte posée par une nouvelle porte similaire à la précédente tant dans sa hauteur par rapport au sol que dans son sens d'ouverture.
Par courrier de son conseil du 12 octobre 2023, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU a mis en demeure la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS de remplacer la porte posée par une nouvelle porte identique à l'ancienne sous quinzaine et ajoutait qu'à défaut, elle entendait obtenir restitution de l'acompte de 2 920 euros déjà versé et procéder au remplacement de la porte par une société tierce à ses frais.
Par courrier en réponse de son conseil du 23 octobre 2023, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a réaffirmé auprès du conseil de la S.C.I. BOIS DU CHATEAU que la porte posée correspondait au devis signé. Elle a précisé avoir rempli son devoir de conseil en posant un élargisseur et a ajouté qu'elle entendait obtenir le paiement sous quinzaine du solde des travaux réalisés de 4 380 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU a fait assigner la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 janvier 2024, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
- constater que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS n’a pas rempli son obligation de conseil à son égard,
- constater que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS n’a pas rempli son obligation de résultat à son égard,
- constater que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS n’entend pas reprendre sa prestation de pose de porte défectueuse,
En conséquence,
- dire et juger que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS n’a pas rempli son obligation de conseil à son égard et a donc engagé sa responsabilité,
- dire et juger que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS n’a pas rempli son obligation de résultat à son égard et a donc engagé sa responsabilité,
- ordonner la résolution du contrat qu’elle a régularisé avec la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS et remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la signature du devis,
- condamner la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS à lui rembourser la somme de 2 920 euros au titre de l'acompte versé,
- condamner la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts consécutivement au retard de chantier,
- condamner la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives. Elle maintient ses demandes telles qu'elles ressortent de l'assignation et sollicite en outre que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat et de restitution de l'acompte, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU se fonde sur les articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil. Elle affirme qu'elle a alerté la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS dès le 21 juin 2023 de la non-conformité de l'installation de la porte. Elle ajoute que plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les sociétés sans que ceux-ci n'aboutissent à une solution. Elle soutient que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a pu prendre les mesures et renseignements nécessaires pour s'assurer que la porte commandée serait conforme au chantier puisque l'ancienne porte d'entrée était présente au sol sur le site du chantier au moment des visites de la défenderesse, tant au mois de février 2023 lors de la signature du devis, qu'au mois de juin 2023 lors de la pose de la porte. Elle ajoute que le cadre de la porte était installé jusqu'au jour de la pose. Elle fait valoir que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS aurait dû mesurer la porte au sol et commander une nouvelle porte identique mais qu'elle lui a conseillé une porte différente avec un système de fermeture différent. Elle soutient également que la pose d'un élargisseur n'aurait dû intervenir que si la hauteur du sol fini l'imposait, et que ce n'était pas le cas puisqu'elle avait communiqué à tous les artisans la mesure de quatorze centimètres en hauteur sol fini et que cette mesure était visible sur l'ancienne porte laissée à la disposition de la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS sur le chantier ainsi que sur les autres ouvrants déjà en place. Elle fait valoir qu'il appartenait à la défenderesse de se renseigner avant de lui proposer un devis fantaisiste et que l’intervention de cette dernière n’a pas été réalisée dans les règles de l'art. Elle ajoute que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS est spécialisée notamment dans la pose de menuiseries, huisseries et autres structures telles que des fenêtres et des portes et qu'elle est tenue d'une obligation de conseil et de résultat concernant la pose de la porte. Elle affirme qu'elle n'a, pour sa part, pas contracté en qualité de professionnel. Elle ajoute que la défenderesse n'a pas proposé de reprendre la porte posée, ce qui a occasionné l'arrêt du chantier de la maison, et que les tentatives de résolution amiable du litige ont été un échec.
Concernant sa demande de dommages-intérêts, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU affirme que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a fait preuve de mauvaise foi dans le cade de ce litige. Elle ajoute qu'elle attend depuis cinq mois le remplacement de la porte d'entrée et que le chantier de la maison est à l'arrêt à cause de cela, ce qui lui cause un préjudice.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU soutient que c'est un problème de calcul qui est à l'origine du litige et que la défenderesse est débitrice d'une obligation de conseil et d'une obligation de résultat à son égard. Elle ajoute que la porte commandée doit remplir son rôle de fermeture et de sécurisation du bâtiment et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elle souligne que le droit d'ester en justice n'est sanctionnable que lorsqu'il est constitutif d'un abus. Elle affirme que son action n'est pas abusive puisqu'elle cherche simplement à obtenir une solution judiciaire à son litige.
De con côté, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1194 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter la S.C.I. BOIS DU CHATEAU de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à lui payer la somme de 4 380 euros au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023,
- condamner la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la résolution du contrat liant les parties,
- l'autoriser à déposer et récupérer la porte "PREMIUM ALU PE HA80".
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS soutient que la S.C.I. BOIS DU CHATEAU ne démontre pas les circonstances ayant présidé la conclusion du contrat. Elle ajoute que jusqu'au 21 juin 2023, elle n'a rencontré que Monsieur [P] [Z] et que ce dernier n'a pas demandé une porte identique à la première puisque celle-ci a été facilement fracturée. Elle affirme que sept modèles ont été présentés à Monsieur [P] [Z]. Elle ajoute que lors de la visite du site de la maison en chantier le 08 février 2023, l'ouvrant n'était plus sur place et que seul demeurait le dormant de l'ancienne porte. Elle fait valoir que, le sol n'étant pas terminé, elle a conseillé la commande d'un élargisseur pour éviter les difficultés d'ouverture de la porte. Elle soutient qu'elle a procédé à l'installation de la porte le 19 juin 2023, ainsi qu'à la pose d'un élargisseur car le sol n'était pas terminé, et que Monsieur [P] [Z], seul présent sur le chantier ce jour-là, n'avait pas les mesures de hauteur du sol sur lui. Elle ajoute en outre que l'ancienne porte n'était pas présente sur le chantier et n'était pas utile dans la prise des mesures. Elle fait observer qu'elle a posé la porte en respectant la commande faite par Monsieur [P] [Z] qui agissait pour le compte de la S.C.I. BOIS DU CHATEAU. Elle soutient qu'il n'existe aucune malfaçon et que la porte remplit son rôle. Elle affirme qu'elle a rempli son devoir de conseil avec l'installation d'un élargisseur puisqu'elle a anticipé les difficultés techniques qui pourraient surgir lors de la pose de la porte sur un sol non fini. Elle ajoute que la S.C.I. BOIS DU CHATEAU ne démontre pas que le chantier est à l'arrêt et que si tel est le cas, il s'agit d'un choix du maître d'ouvrage.
Au soutien de sa demande en paiement du solde des travaux, la défenderesse affirme avoir rempli ses obligations contractuelles et que la demanderesse n'a payé que la somme de 2 920 euros sur les 7 300 euros du devis, cette dernière demeurant redevable de la somme de 4 380 euros.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS affirme que la S.C.I. BOIS DU CHATEAU agit en justice alors que la porte posée est conforme au devis et fonctionne parfaitement. Elle soutient que la procédure initiée par cette dernière est abusive et vise pour celle-ci à ne pas payer les travaux effectués.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater”et “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de résolution du contrat formulée par la S.C.I. BOIS DU CHATEAU
L'article 1224 du code civil dispose que "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".
L'article 1228 du même code précise que "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts".
L'article 1353 du code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, le débiteur est tenu d'une obligation de résultat lorsqu'il doit fournir au créancier la prestation telle qu'elle est définie dans le contrat qu'ils ont signé. Le créancier peut invoquer un manquement du débiteur à son obligation s'il prouve que la prestation obtenue ne correspond pas à celle qui était attendue en vertu du contrat.
Le fournisseur professionnel d'une prestation de service dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage est débiteur d'une obligation de conseil envers son cocontractant puisqu'il doit se renseigner sur les besoins de ce dernier. Il lui appartient de prouver qu'il a rempli son obligation.
En l'espèce, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU et la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS ont conclu un contrat de louage d'ouvrage aux termes duquel la seconde s'engageait à fournir à la première une porte d'entrée de marque TRYBA de la gamme PREMIUM ALU PE HA80. La défenderesse était débitrice d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil envers la demanderesse.
Il appartient à la S.C.I. BOIS DU CHATEAU qui se plaint de ce que la porte posée ne correspond pas à celle qu'elle souhaitait obtenir, de prouver que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a manqué à son obligation de résultat en ne fournissant pas une porte conforme aux stipulations du devis qui énonce de manière précise et détaillée les caractéristiques de ladite porte, étant souligné que ledit devis a été signé le 16 février 2023, soit un mois après son établissement, par Monsieur [P] [Z], dont il n’est pas contesté qu’il agissait pour le compte de la demanderesse.
Or, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU ne produit, au soutien de ses allégations, que des courriers échangés avec la défenderesse qui ne font que reprendre les positions de chacune des parties, sans permettre de caractériser une discordance entre la porte posée et celle commandée le 16 février 2023.
La S.C.I. BOIS DU CHATEAU ne rapporte donc pas la preuve de ce que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a manqué à son obligation de résultat en ne délivrant pas une porte conforme à celle du devis, notamment concernant le sens d’ouverture de la porte.
De la même manière, concernant l'obligation de conseil de la défenderesse, la demanderesse affirme elle-même que la pose d'un élargisseur a été conseillée par sa cocontractante. La S.A.S. AVENIR SOLUTIONS, qui était tenue de se renseigner sur les besoins de la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, a ainsi anticipé l'éventuelle difficulté liée à l'ouverture de la porte et au fait que le sol n'était pas terminé.
Or, la demanderesse ne produit aucun justificatif technique de nature à établir que la défenderesse n’aurait pas dû conseiller ou poser l’élargisseur litigieux et qu’elle aurait pu procéder différemment. Elle ne justifie pas davantage que la porte posée par cette dernière ne remplirait pas son rôle de fermeture et de sécurisation du bâtiment.
Au vu de ces éléments, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a manqué à ses obligations de résultat et de conseil.
Sa demande tendant à la résolution du contrat signé le 16 février 2023, ainsi que par voie de conséquence, sa demande en restitution de l'acompte versé, seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la S.C.I. BOIS DU CHATEAU
L'article 1231-1 du code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
En l’espèce, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts consécutivement au retard du chantier.
Il appartient à la demanderesse de démontrer d'une part, l'existence d'une faute commise par la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS dans l'exécution du contrat, et d'autre part, que cette faute lui a causé un préjudice.
Or, la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, qui ne verse aux débats que des courriers échangés avec la défenderesse, ne justifie pas de l'arrêt du chantier dont elle se prévaut, ni ne produit aucun élément de preuve de ce que cet arrêt allégué du chantier serait dû à un manquement de la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS à ses obligations contractuelles.
Faute pour la S.C.I. BOIS DU CHATEAU de rapporter la preuve, dont elle a la charge, d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec ladite faute, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement du solde du prix formulée par la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1231-6 alinéa 1er du même code précise que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ".
En l'espèce, les deux parties s’accordent pour dire qu'en vertu du contrat signé le 16 février 2023, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS a procédé, le 19 juin 2023 à la pose de la porte d'entrée litigieuse au profit de la S.C.I. BOIS DU CHATEAU.
Ainsi qu’il a été étudié précédemment, la demanderesse, qui se plaint de désordres concernant cette porte, ne démontre pas un manquement de la défenderesse à ses obligations de résultat et de conseil, ni ne justifie que ladite porte ne remplirait pas son rôle de fermeture et de sécurisation.
Il y a donc lieu de condamner la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, à payer à la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS la somme de 4 380 euros, qui correspond au solde du prix de 7 300 euros, déduction faite de l'acompte d'un montant de 2 920 euros, versé à la commande conformément aux stipulations du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du courrier officiel adressé par mail par le conseil de la défenderesse et valant mise en demeure, le courrier de cette dernière daté du 29 juin 2023 ne portant pas sommation de payer et s’inscrivant dans la recherche d’une solution amiable au litige.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l'espèce, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
L’action en justice intentée par la S.C.I. BOIS DU CHATEAU, certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif.
Au surplus, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des frais engagés au titre de la présente procédure.
Par conséquent, la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. BOIS DU CHATEAU, partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il apparaît équitable de condamner la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à verser à S.A.S. AVENIR SOLUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.C.I. BOIS DU CHATEAU de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à payer à la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS la somme de 4 380 au titre du paiement du solde du contrat du 16 février 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
Déboute la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.C.I. BOIS DU CHATEAU à payer à la S.A.S. AVENIR SOLUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. BOIS DU CHATEAU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. BOIS DU CHATEAU aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président