Texte intégral
N° RG 21/00853 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWJ5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 04 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société [Localité 1] AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 25 mai 2000, M. [H] [Y] a été embauché en qualité de vendeur de pièces de rechange par la société commerciale Citroën, selon contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 1] Automobiles (la société, l'employeur).
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 12 juillet 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par courrier du 30 juillet suivant.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux, lequel, par jugement en date du 4 février 2021, l'a débouté de ses demandes, condamné à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens resteront à la charge des parties.
M. [Y] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 17 novembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
446,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
44,70 euros au titre des congés payés afférents,
11 733,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire résultant du travail dissimulé,
888,71 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
88,87 euros au titre des congés payés y afférents,
5 866,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
586,68 euros au titre des congés payés y afférents,
11 027,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
29 333,85 euros net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- statuer ce que de droit sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Par conclusions remises le 2 juillet 2021, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner le salarié à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Y] soutient qu'il a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires compte tenu de son activité et de la nécessité de remplacer un de ses collègues qui travaillait sur une base de 39 heures. Il ajoute que l'employeur l'a obligé à récuperer ses heures de travail malgré l'absence d'accord collectif lui permettant d'opérer une telle compensation et en faisant fi des majorations applicables.
Ainsi, il indique avoir effectué 28 heures supplémentaires et les avoir récupérées comme du temps de repos aux dates suivantes :
1er, 21 février, 1er et 12 avril 2019 : 8 h de repos compensateur,
du 15 au 19 avril 2019 : 4 heures (remplacement),
du 6 au 10 mai 2019 : 3 heures (remplacement),
du 13 au 17 mai 2019 : 3 heures (remplacement),
du 8 juillet au 24 juillet 2019 : 10 heures (remplacement).
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié ne précise aucun horaire de travail et produit uniquement des demandes de 'prise de congés', dactylographiées, dont cinq seulement (pièces 11 à 15) portent la mention 'récupération' pour un total cumulé de 11 heures, les autres documents (pièces 17 à 19) font seulement mention de prise de 'congés payés'. La pièce n°16 est manuscrite et dénuée de signature et, partant, sans valeur probante.
Les documents, à l'exception de l'un d'entre eux, sont signés par les parties.
En outre, il ressort de l'attestation de M. [Z], responsable des ventes, que le salarié a bien été amené à remplacer son collègue même si ce témoignage porte sur une seule semaine de travail, celle du 6 au 10 mai 2019.
Par conséquent, ces documents établissent, sans nul doute possible, l'accomplissement de 11 heures supplémentaires pour lesquelles l'employeur a accordé autant d'heures de repos, de sorte qu'il ne peut valablement discuter la réalité des dites heures supplémentaires.
Toutefois, ce dernier qui se prévaut de l'article L. 3121-37 du code du travail dans sa version applicable, ne justifie pas en avoir respecté les dispositions et, notamment, avoir consulté le conseil économique et social (ou à défaut le comité d'entreprise) pour savoir si celui-ci s'opposait ou pas à la mise en place du repos de remplacement.
Dans ces conditions, faute d'avoir recueilli cet avis et respecté les dispositions légales et réglementaires applicables au repos de remplacement (modalités, information du salarié...), la société ne pouvait imposer au salarié ledit repos pour les heures supplémentaires accomplies, de sorte qu'elle sera tenue de les lui régler.
Par conséquent, eu égard à la majoration et au taux horaire applicables, il convient d'allouer au saarié la somme de 163,57 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef.
2) Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les précédents développements ont permis d'établir que les quelques heures supplémentaires ci-dessus reconnues ont été compensées, certes en dehors du cadre légal prévu, par des temps de repos accordés comme temps de « récupération » en vertu de documents explicites signés de la société.
Dans ces conditions, aucune volonté de dissimulation desdites heures supplémentaires n'existait, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à l'employeur n'est pas caractérisé.
Le jugement doit être confirmé sur ce chef.
3) Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Le licenciement de l'appelant est motivé par le fait que le 12 juillet 2019, il a vendu des pièces de rechange à un ami en lui faisant bénéficier de la remise exclusivement réservée aux collaborateurs (facture au nom du salarié) et interpelé par le directeur à cette occasion, il lui a répondu : 'si vous ne voulez pas faire de commerce, c'est votre problème'.
Il n'est pas contesté que le salarié avait connaissance des conditions pour bénéficier d'une remise sur l'achat de pièces détachées, celle-ci devant concerner son véhicule sauf accord du responsable atelier ou du directeur.
Les attestations produites par l'employeur démontrent que le jour considéré, le salarié a effectivement remis des pièces à 'un client' qui lui a donné de l'argent en espèces.
Sans contester utilement la matérialité des faits, le salarié soutient qu'il s'agissait d'un ami, M. [J], qui atteste que les pièces considérées étaient destinées au véhicule Peugeot 307 du salarié, plus exactement à celui de son épouse.
Toutefois, il ressort des documents techniques produits par l'employeur que la courroie référencée 5750 XN, acquise par le salarié, ainsi que les joints, se montent sur les modèles C4 Picasso. Si le salarié allègue que ces pièces peuvent aussi être montées sur son véhicule, il n'en justifie pas.
Dès lors, le non-respect de la réglementation applicable au sein de l'entreprise pour l'achat de pièces remisées par le salarié est établi, quand bien même ce dernier a restitué les pièces litigieuses et reçu un avoir correspondant de 30,55 euros.
En outre, il n'est toutefois pas démontré qu'il aurait tenu les propos repris dans la lettre de licenciement.
Ainsi, compte tenu de l'importance de l'ancienneté du salarié et de son absence de passé disciplinaire, le licenciement apparaît comme une mesure disproportionnée par rapport à la faute commise, l'employeur pouvant sanctionner le comportement reproché par une autre mesure disciplinaire.
Par conséquent, par infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [Y] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et il sera fait droit à ses demandes au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis et de licenciement, étant rappelé que son ancienneté doit être appréciée à compter du 25 mai 2000, eu égard à la reprise d'ancienneté explicitement prévue dans son avenant du 16 juin 2016 et non à compter de cette dernière date comme soutenu par la société.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, des éléments ci-dessus repris et de la situation du salarié postérieurement à la rupture (un mois d'allocations de chômage, épouse au chômage), il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que le licenciement ait été effectué dans des circonstances brutales et/ou vexatoires comme l'allègue le salarié.
La décision déférée est confirmée sur ce dernier point.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 4 février 2021, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [Localité 1] Automobiles à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
163,57 euros au titre des heures supplémentaires, outre 16,36 euros de congés payés afférents,
888,71 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
88,87 euros au titre des congés payés y afférents,
5 866,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
586,68 euros au titre des congés payés y afférents,
11 027,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Dit que les dommages et intérêts alloués seront exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l'indemnité concernée ;
Condamne la société [Localité 1] Automobiles à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [Localité 1] Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente