Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LT4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3] )
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
domicilié : chez Mme [K] [S], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LT4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 1988 et avenant du 5 avril 2013, la SAGI aux droits de laquelle vient [Localité 3] HABITAT - OPH a consenti à Madame [S] [K] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [S] [K] est décédée le 31 janvier 2023.
Son petit fils Monsieur [Z] [K] a sollicité le transfert du bail à son profit.
Monsieur [Z] [K] n'étant pas éligible au transfert, [Localité 3] HABITAT - OPH l'a invité par courrier du 6 juillet 2023 à restituer les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que le bail est résilié depuis le décès de Madame [S] [K] le 31 janvier 2023,
- constater que Monsieur [Z] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- à titre subsidiaire si le tribunal constatait que les lieux n'étaient plus occupés, l'autoriser à reprendre possession de son logement et déclarer abandonnés les biens laissés sur place,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique si besoin et dispense du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges majoré de 30%, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, outre les charges, jusqu'à complète reprise des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 25 avril 2024, [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que les lieux n'étaient manifestement plus habités. Il fait valoir que Monsieur [Z] [K] ne remplit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 relatifs au transfert de bail.
Monsieur [Z] [K] a confirmé qu'il habitait dans l'Allier et sollicité un délai d'un mois pour restituer les lieux.
Il a été sollicité une note en délibéré au 10 juin 2024 pour vérifier la restitution des lieux
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
La note en délibéré est parvenue dans le délai imparti dans laquelle [Localité 3] HABITAT - OPH sollicite le bénéfice de ses demandes subsidiaires.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En outre, l'article 14-1 de la même loi autorise la reprise du logement abandonné.
En l'espèce, il est établi par le certificat de décès produit que Madame [S] [K], titulaire du bail, est décédée le 31 janvier 2023.
Monsieur [Z] [K], qui ne sollicite plus le transfert du bail, a restitué les clefs du logement. Il convient par conséquent de constater que le bail est résilié et d'autoriser [Localité 3] HABITAT - OPH à reprendre possession du logement.
Monsieur [Z] [K] n'occupant plus les lieux et ayant restitué les clefs, il n'y a pas lieu d'autoriser son expulsion et de fixer une indemnité d'occupation.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [K] n'ayant pas spontanément restitué les lieux, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à s'exécuter et il sera par conséquent condamné au dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [K] ayant restitué les lieux conformément à l'engagement pris à l'audience, il convient en équité de débouter [Localité 3] HABITAT - OPH de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre [Localité 3] HABITAT - OPH et Madame [S] [K] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 31 janvier 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [K] a restitué les clefs
AUTORISE [Localité 3] HABITAT OPH à procéder à la reprise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DECLARE abandonnés et sans valeur marchande les carcasses de meubles laissées dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT - OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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