Texte intégral
ARRÊT DU
14 Décembre 2022
CV/CR
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N° RG 21/00710
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5B7
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S.E.L.A.F.A. MJA,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
C/
[W] [R],
S.A.S. TATI MAG,
S.A.R.L. GROUPE
[W] [D]
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.E.L.A.F.A. MJA
ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté VETURA
Activité : Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté VETURA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 22 Juin 2021, RG 19/01531
D'une part,
ET :
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A.S. TATI MAG
[Adresse 14]
[Localité 3]
S.A.R.L. GROUPE [W] [R]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de Nelly EMIN, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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'
Faits et procédure :
Les sociétés Agora Distribution, Lilnat et Vetura, constituant le groupe Tati, ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Bobigny du 4 mai 2017.
Elles ont fait l'objet d'un plan de cession à la SARL Groupe [W] [R], exploitant de l'enseigne Gifi, par jugements du 26 juin 2017.
Le tribunal de commerce a ainsi autorisé la cession, préalable à sa liquidation judiciaire, de la SAS Vetura, dont le capital social était de 15 067 000 euros, qui détenait 36 fonds de commerce sous les enseignes Tati, Fabio Lucci, et Gigastore, et qui, à la date du jugement d'ouverture, employait 575 salariés et avait réalisé en 2015 un chiffre d'affaires hors taxes de 78 483 078 euros, à la SARL Groupe [W] [R], avec faculté de substitution par une société fille à constituer, au prix de 1 518 003 euros.
L'offre présentée par la SARL Groupe [W] [R] prévoyait notamment la reprise de 347 salariés (dont 9 contrats d'apprentissage) tandis que l'offre de Stokomani proposait la reprise de 78 salariés, celle de Centrakor stores Cargo la reprise de 105 salariés, celle de Foirfouille la reprise de 39 salariés, celle de Maxi Bazar Groupe Naxcap la reprise de 67 salariés, celle de Babou la reprise de 20 salariés.
La SARL Groupe [W] [R], présentant son offre au tribunal, mentionnait qu'elle souhaitait avoir la possibilité de disposer de certains fonds en reversant à la procédure les éventuelles plus-values, et s'engageait à conserver 80% d'entre eux.
Les contrôleurs (CGEA de l'IDF Est, AGS Unedic), les représentants des salariés, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le ministère public, ont exprimés des avis favorables à l'adoption de l'offre de la SARL Groupe [R], auxquels les mandataires judiciaires, en la personne de Me [J], et Me [H] se sont joints, observant qu'elle était la seule à permettre d'entrevoir une sauvegarde de l'outil de travail.
Le tribunal a retenu l'offre de la SARL Groupe [W] [R], qui bien que n'étant pas la mieux disante sur le plan financier (il s'agissait de l'offre Babou, qui ne permettait cependant que la reprise de 20 salariés), permettait la reprise directe de 36 magasins et de 347 salariés, ouvrait des possibilités de reclassement au sein du groupe, était la seule permettant la reprise de salariés des trois sociétés du pôle Agora et, au-delà de l'aspect social, offrait une perspective de maintien de l'intégrité du groupe. Le jugement soulignait également que le dirigeant s'engageait personnellement en tant que garant de l'exécution des engagements souscrits.
Le dispositif du jugement adoptant le plan de cession prévoyait l'inaliénabilité de tous les actifs cédés pendant 24 mois à compter du jugement, mais autorisait Me [J] à la lever dans la limite de cinq d'entre eux, selon les modalités suivantes :
'- soit la vente du fonds est réalisée en application d 'une décision de l 'Autorité de la Concurrence et dans ce cas, Maître [J] devra vérifier le montant de la plus-value à reverser à la procédure ainsi que l'engagement du cessionnaire pressenti pour le fonds, de maintenir les emplois du magasin concerné pendant la durée restant à courir de 24 mois à compter du plan de cession ;'
'- Soit la vente est réalisée sur décision du cessionnaire et dans ce cas, Maître [J] devra vérifier que :
- le montant du prix de cession des éléments corporels et incorporels (hors stocks) est inférieur à 80 000 €,
- le cessionnaire pressenti pour le fonds s'engage à maintenir les emplois du magasin concerné pendant la durée restant à courir de 24 mois à compter du plan de cession,
- Le cessionnaire devra communiquer à Maître [J] et au juge commissaire le
projet d'acte de vente puis la copie certifiée conforme de l 'acte de vente du dit fonds,
Si les modalités ci-dessus n'étaient pas respectées, le cessionnaire sera contraint de
saisir le Tribunal en vue de solliciter la mainlevée, étant précisé que seul le bailleur du magasin concerné par la demande de levée d'inaliénabilité serait convoqué en qualité de cocontractant'.
À la suite d'une requête de la SARL Groupe [W] [R] tendant à obtenir la rectification de diverses dispositions du jugement, et notamment celle indiquant :
'Par ailleurs, il précise que toute plus-value à intervenir sur les cessions réalisées sera reversée à la procédure'
afin qu'elle soit remplacée par la disposition :
'Par ailleurs, il précise que toute plus-value à intervenir sur les cessions réalisées, en cas de cession des magasins revendus dans l'année du jugement arrêtant le plan de cession pour des raisons de concurrence, sera reversée à la procédure'
le tribunal a rendu un jugement rectificatif du 26 septembre 2017 faisant droit à la demande.
L'Autorité de la Concurrence, à qui la société Groupe [W] [R] avait notifié son projet d'acquisition le 12 juin 2017, a émis des observations portant sur les incidences concurrentielles de magasins exploités sous l'enseigne Gifi à [Localité 7], [Localité 13], [Localité 6] [Localité 12], [Localité 8], et [Localité 9].
La SARL Groupe [W] [R] s'est donc engagée à céder un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Gifi, situé dans la zone de [Localité 13], à [Localité 5] (74), et un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Gigastore, situé à [Localité 11] (78), lequel n'appartenait pas à la société Vetura.
L'Autorité de la Concurrence a autorisé l'opération sous réserve de cet engagement.
Le fonds de commerce d'[Localité 5] a été cédé à la société Tati Mag qui s'est substituée à la société Groupe [W] [R] par acte du 15 décembre 2017 au prix de 14 338,89 euros.
Puis, par acte du 19 juillet 2018, la société Tati Mag l'a revendu à la société Ouest Harmonie au prix de 250 000 euros.
Par acte du 3 septembre 2019, la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, liquidateurs de la société Vetura, ont assigné M. [R], la SAS Tati Mag et la SARL Groupe [W] [R] en responsabilité, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 235 611,11 euros représentant le montant de la plus-value réalisée lors de la seconde cession.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, ès qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, de l'intégralité de leurs demandes à l`encontre de la société Tati Mag, de la société Groupe [W] [R] et de [W] [R],
- rejeté également les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par la société Tati Mag, la société Groupe [W] [R] et [W] [R],
- condamné la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, ès qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura aux dépens,
- condamné la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, ès qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, à payer à la société Tati Mag, la société Groupe [W] [R] et [W] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que compte tenu des termes du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017 rectifié, les défendeurs étaient déchargés de l'obligation de reverser à la procédure les plus-values à compter du 26 juin 2018.
Le tribunal a considéré que la cession s'est réellement formée le 19 juillet 2018, et que les fraudes invoquées par les mandataires judiciaires n'étaient pas avérées.
Leur action, infondée, n'a pour autant pas été jugée abusive par le tribunal.
La SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners ont formé appel le 6 juillet 2021, désignant en qualité d'intimés la SAS Tati Mag, la SARL Groupe [W] [R], et M. [W] [R], visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions
Par dernières conclusions du 31 mars 2022, la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter les sociétés Tati Mag, Groupe [W] [R] et M. [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SAS Tati Mag, la SARL Groupe [W] [R] et M. [R] à leur payer, es-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Vetura, la somme de 235 611,11 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner, sous la même solidarité, à leur payer, es-qualités, la somme de
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- les condamner solidairement à leur payer, es-qualités, la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux dépens.
La SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, qui fondent leur action sur les articles 1240 et 1104 du code civil, exposent que :
- la SAS Tati Mag et la SARL Groupe [W] [R] ont agi de mauvaise foi, en :
- retardant le processus de vente de plus de six mois par leur manque de diligence,
- omettant de prévoir un effet rétroactif, stipulé dans l'acte de cession du fonds de commerce de [Localité 11] à la société Ouest Harmonie qui a rétroagi au 31 mai 2018,
- la liquidation judiciaire de la société Vetura a subi un préjudice résultant de la privation de la plus-value,
- le jugement du 26 juin 2017 prévoyait en cas de substitution d'une autre société à la SARL Groupe [W] [R], que celle-ci et M. [R] seraient solidairement responsables des engagements pris par la SARL Groupe [W] [R] ; ils doivent en conséquence être solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts réclamés,
- la liquidation ayant avancé des frais pour faire valoir ses droits, les intimés doivent être condamnés à des dommages-intérêts pour résistance abusive et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la demande de dommages-intérêts des intimés est mal fondée, l'action ne présentant pas un caractère abusif.
Par uniques conclusions du 5 janvier 2022, la SAS Tati Mag, la SARL Groupe [W] [R] et [W] [R] demandent à la cour de :
- déclarer recevables mais mal fondées la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, es qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, en leur appel,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, es qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS Tati Mag, de la SARL Groupe [W] [R] et de [W] [R],
- réformer le jugement, en ce qu'il a débouté la SAS Tati Mag, de la SARL Groupe [W] [R] et [W] [R] de leur demande de condamnation de la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, es qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, au règlement d'une somme d'un montant de 10 000 euros pour procédure abusive, sauf à parfaire,
-condamner la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, es qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure vexatoire et abusive,
- débouter la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, es qualité de mandataires liquidateurs de la société Vetura, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, à verser à chacun des intimés une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SAS Tati Mag, la SARL Groupe [W] [R], et [W] [R] exposent que:
- aucune faute ne peut leur être opposée,
- la reprise par la SARL Groupe [W] [R] de la société Vetura, autorisée par le tribunal de commerce, a permis la reprise de 347 salariés contre 20 par la société ayant émis l'offre d'acquisition alternative, et que la reprise des sociétés Agora Distribution et Lilnat a permis la reprise de 121 et 937 salariés,
- le dossier de cession a été instruit par l'Autorité de la Concurrence, et s'est inscrit dans une action de maintien de l'activité déployée au plan national par l'ensemble des fonds de commerce concernés,
- la SAS Tati Mag et la SARL Groupe [W] [R] ont strictement observé les obligations leur incombant,
- aucune stratégie frauduleuse n'est établie, et le tribunal a souligné que Me [J] n'était pas obligé de lever la clause d'inaliénabilité s'il suspectait une fraude,
- il n'est pas démontré que le processus de vente du fonds de commerce ait été fautivement étendu, les délais ne présentent pas un caractère excessif et l'Autorité de la Concurrence ayant accordé son agrément à la cession sept semaines après le dépôt de la demande,
- aucune disposition n'impose de faire usage de la rétroactivité des conditions suspensives prévue par l'article 1304-2 du code civil,
- les multiples cessions de fonds de commerce se sont réalisées dans des conditions et à des prix différents, et les modalités des cessions des fonds de commerce de [Localité 11] et d'[Localité 5] ne sont pas identiques quant aux parties, aux conditions suspensives, aux chiffres d'affaires et au prix,
- l'action revêt un caractère abusif, et calomnieux par l'emploi des termes de 'stratégie frauduleuse', ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 octobre 2022.
Motifs
Sur le reversement à la procédure collective de la plus-value
L'action exercée par les mandataires judiciaires est fondée sur les articles 1104 et 1240 du code civil.
Selon l'article 1104 de ce code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1240, qui concerne la responsabilité résultant de faits n'entrant pas dans le cadre d'un contrat, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de ces dispositions soumet le demandeur à l'action à la règle de l'article 9 du code de procédure civile, qui prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À cet égard, la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners versent aux débats les décisions de justice précitées, les extraits K-bis de la SAS Vetura et des intimées, les actes de cession critiqués, l'acte de cession du fonds de commerce de [Localité 11] du 20 juillet 2017 à titre de comparaison, l'engagement de la SARL Groupe [W] [R] auprès de l'Autorité de la concurrence du 18 décembre 2017, la réponse de l'organisme datée du 29 mai 2018, un article de presse, et l'offre améliorée de la SARL Groupe [W] [R] du 14 juin 2017.
Au vu de ces seuls éléments, il apparaît que :
- le jugement autorisant le plan de cession a été suivi d'un jugement rectificatif, qui a limité à un an le délai durant lequel le reversement de la plus-value était imposé en cas de revente d'un des fonds de commerce acquis ; ces décisions n'ayant pas fait l'objet de recours, l'obligation de reversement de la plus-value prenait fin le 26 juin 2018,
- la SARL Groupe [W] [R] a saisi l'Autorité de la concurrence de son projet d'acquisition des sociétés Agora Distribution, Lilnat et Vetura, autorisée par l'Autorité le 14 juin 2017,
- l'Autorité de la concurrence a déclaré le dossier complet le 12 octobre 2017 ; la cause de ce retard n'est pas imputée aux intimés,
- elle a rendu sa décision le 18 décembre 2017, six mois après sa saisine et deux mois après que le dossier ait été déclaré complet ; cette décision, qui comporte 35 pages et l'exposé d'une analyse concurrentielle nationale, autorise l'opération sous plusieurs réserves, parmi lesquelles figure un engagement de la SARL Groupe [W] [R] de céder trois fonds de commerce dont celui en litige, fonds situés dans trois régions différentes,
- la nécessité de disposer d'un délai suffisant a été relevée par l'Autorité de la Concurrence qui a prévu, dans sa décision, que la SARL Groupe [W] [R] aurait la possibilité de solliciter sa prolongation pour réaliser ses engagements,
- il ressort du jugement autorisant le plan de cession, et de la décision de l'Autorité de la Concurrence, la démonstration d'un lien incontestable entre la réalisation de la vente litigieuse et la réalisation du projet de cession dans son ensemble, que le tribunal a pris en considération à juste titre, puisque la SARL Groupe [W] [R] devait mener le projet dans sa globalité,
- la SAS Tati Mag a acquis le fond litigieux par acte du 15 décembre 2017, quelques jours avant la décision de l'Autorité de la Concurrence,
- par courrier du 13 avril 2018, l'Autorité de la Concurrence a été saisie d'une demande d'agrément de la société Ouest Harmonie en qualité d'acquéreur du fonds de commerce, à laquelle a répondu favorablement par un courrier du 29 mai 2018, soit un mois et demi plus tard,
- un acte de cession a été établi les 21 et 26 juin 2018, sous conditions suspensives, entre la SAS Tati Mag et la SAS Ouest Harmonie, parmi lesquelles figuraient, compte tenu du contexte judiciaire de la vente et de l'inaliénabilité ordonnée par le tribunal, la notification à Me [J] et au juge commissaire le l'acte, et la confirmation par Me [J] de la levée de l'inaliénabilité,
- cette condition suspensive reproduisait la disposition suivante du jugement relative aux modalités de la cession : 'par ailleurs, il est précisé que, conformément au jugement de cession, toute plus-value à intervenir sur les cessions de fonds de commerce réalisées en cas de cession de magasins revendus dans l'année du jugement de cession en application d'une décision de l'Autorité de la concurrence sera reversée aux organes de la procédure',
- l'acte de vente constatant la levée des réserves établi le 19 juillet 2018, expose qu'une copie de la promesse de cession a été notifiée à Me [J] le 27 juin 2018, et au juge commissaire le 6 juillet 2018, et que Me [J] a procédé par courrier du 10 juillet 2018 à la demande de levée partielle de l'inaliénabilité,
- il s'en déduit que Me [J] a accompli les diligences nécessaires à la levée de la condition suspensive sans émettre d'observation.
Si les appelants déduisent de la chronologie de l'opération de revente du fonds de commerce, que les intimés ont manqué à leur devoir contractuel de bonne foi, et adopté une stratégie frauduleuse destinée à priver la procédure du reversement de la plus-value dégagée à cette occasion, les délais précités ne présentent pas un caractère excessif, y compris s'il est fait abstraction du contexte global de reprise du groupe Tati, l'Autorité de la Concurrence ayant elle-même expressément prévu l'éventualité d'un allongement du délai de réalisation de l'opération. Cette chronologie ne permet pas, par elle-même, de démontrer l'existence d'une intention délibérée de se soustraire à l'obligation de reversement de la plus-value.
Les appelants, pour dénoncer le retard avec lequel la promesse de vente leur a été notifiée, se réfèrent à l'acte de vente définitif, qui en fait état. Toutefois, ils ne versent pas aux débats cette notification, ni, alors que l'acte de vente indique qu'à la suite de cette formalité, Maître [J] a diligenté la demande de main levée partielle de l'inaliénabilité, les document relatifs à cette démarche et à ses suites, s'agissant en particulier des échanges qui ont pu se dérouler entre le liquidateur et le juge commissaire.
La SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, qui reprochent aux intimés d'avoir refusé de donner suite à leur demande de reversement de la plus-value réalisée sur la revente du fonds de commerce d'[Localité 5], ne versent pas davantage cette demande aux débats, et n'indiquent d'ailleurs pas à quelle date ils l'ont formulée.
C'est donc par une analyse exacte des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a rejeté l'action introduite par les mandataires liquidateurs, en l'absence de démonstration d'une faute ou d'un manquement au devoir de bonne foi des intimés.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le tribunal a rejeté à juste titre la demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, compte tenu du rejet de leur demande principale.
La demande de dommages-intérêts présentée par la SAS Tati Mag, la SARL [W] [R] et M. [R] a été rejetée à juste titre par le tribunal au motif que l'action ne présentait pas de caractère abusif.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront supportés par la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, partie perdante.
La SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners seront condamnés à payer à M. [R], la SAS Tati Mag et la SARL Groupe [W] [R] 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners aux dépens d'appel,
Condamne la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners à payer à la SAS Tati Mag la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners à payer à la SARL Groupe [W] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners à payer à M. [W] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, Conseiller, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,