Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 103
N° RG 20/02562
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDU5
[F]
C/
S.A.S. [X] FRERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 03 juin 1966 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. [X] FRÈRES
N° SIRET : 504 899 147
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [X] Frères a embauché M. [T] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 2015, en qualité de chef d'équipe.
M. [T] [F] a été victime d'un premier accident du travail le 20 novembre 2017. A la suite de cet accident il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2018.
M. [T] [F] a été victime d'un second accident du travail le 10 janvier 2018. A la suite de ce nouvel accident du travail il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 février 2018.
M. [T] [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail au cours du mois d'avril 2018 et ce jusqu'au 2 juillet suivant, date à laquelle, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout autre poste de l'entreprise, ce en une seule visite.
Le 12 septembre 2018, la société [X] Frères a convoqué M. [T] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 septembre suivant.
Le 27 septembre 2018, la société [X] Frères a notifié à M. [T] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2018, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société [X] Frères à lui payer les sommes suivantes :
- 12 999,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 333,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 433,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté M. [T] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [F] à verser à la société [X] Frères la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [F] aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2020, M. [T] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
- l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamné à verser à la société [X] Frères la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2021, M. [T] [F] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de juger irrecevable et en tous cas mal fondée l'exception d'incompétence et de se déclarer compétente pour statuer sur les demandes afférentes à la rupture du contrat et au non-respect de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ;
- de juger qu'il a eu à subir des conditions de travail sans respect de l'obligation de sécurité ayant dégradé sa santé ce qui rend son licenciement abusif ;
- de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif puisque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- en conséquence, de condamner la société [X] Frères à lui verser les sommes suivantes :
- 12 999,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 333,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 433,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- de juger que le non-respect de l'obligation de sécurité par la société [X] Frères a dégradé son état de santé ;
- en conséquence de condamner la société [X] Frères à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- de condamner la société [X] Frères à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- d'ordonner à la société [X] Frères de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2021, la société [X] Frères demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que M. [T] [F] ne renouvelle pas sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
La cour observe en outre que les premiers juges ont, ainsi que cela ressort du dispositif du jugement entrepris, purement et simplement débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur demande la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions, et qu'ainsi elle ne se trouve pas saisie de la fin de non-recevoir dont ce dernier se prévaut dans les motifs de ses écritures.
- Sur la demande formée par M. [T] [F] pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
Au soutien de son appel, M. [T] [F] expose en substance :
- qu'en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
- qu'il a été victime de deux accidents du travail ayant résulté du non-respect par la société [X] Frères des conditions élémentaires de sécurité sur les chantiers ;
- que c'est parce-que la société [X] Frères n'avait pas sécurisé le chantier sur lequel il travaillait le 10 janvier 2018 qu'un mur s'y est écroulé, le blessant ;
- que la chute d'un mur sur un salarié est un élément suffisant pour démontrer l'absence de sécurisation d'un chantier ;
- qu'il produit cependant à cet égard une attestation (sa pièce n°45) d'un autre salarié qui était présent sur le chantier le jour des faits ;
- qu'en outre alors qu'il était travailleur handicapé suite à des problèmes cardiaques dont la société [X] Frères était informée, celle-ci n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
- que la société [X] Frères lui a imposé le port de charges lourdes afin de le pousser au départ et ce malgré l'avis contraire du médecin du travail ;
- que la société [X] Frères a également manqué à son obligation de sécurité en lui faisant reprendre son travail sans visite de reprise après ses accidents du travail de 2017 et 2018 à la suite desquels il avait été placé en arrêt de travail plus de 30 jours consécutifs ;
- que lorsqu'il a repris son poste à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime en janvier 2018, la société [X] Frères l'a poussé à la démission ;
- qu'il a alors fait l'objet d'un harcèlement régulier, de remarques permanentes et s'est même vu notifier un avertissement en avril 2018 et retirer le bénéfice de son véhicule de fonction en mars 2018 ;
- que la cour fera donc droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 10 000 euros.
En réponse, la société [X] Frères objecte pour l'essentiel :
- que le salarié qui prétend imputer une faute à son employeur supporte seul la charge de la preuve ;
- que M. [T] [F] est défaillant à rapporter cette preuve ;
- que par exemple M. [T] [F] n'indique pas en quoi le chantier sur lequel il travaillait le 10 janvier 2018 n'était pas sécurisé et ne décrit pas même les circonstances précises de l'accident ;
- qu'en outre M. [T] [F] ne justifie pas du préjudice au titre duquel il réclame cependant des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
L'article L. 4121-1 du code du travail énonce :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L 4121-2 du même code dispose :
' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- 1° Eviter les risques ;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3° Combattre les risques à la source ;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- 5° Tenir compte de l'évolution de la technique ;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
- 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Aussi, l'employeur est-il tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Dans le but d'établir les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [T] [F] verse aux débats :
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une fiche d'avis médical établie par le médecin du travail le 6 juillet 2016 qui mentionne : 'Pas de charges de plus de 15 kg. Pas d'exposition aux fortes chaleurs (plus de 32° sans abri)' ;
- sa pièce n° 24 : il s'agit d'une photographie montrant quelques gravats (quelques briques et pierres) au pied d'un mur lui-même recouvert d'une bâche verte. La cour observe que cette pièce ne permet pas de déterminer ni le lieu ni la date de la prise de vue ;
- sa pièce n° 25 : il s'agit d'un certificat médical établi le 10 janvier 2018 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] qui mentionne notamment, outre l'identité de M. [T] [F] : 'Patient de 51 ans aux urgences pour accident du travail avec traumatisme crânien et dos. Histoire : un mur s'est écroulé sur lui au travail d'une hauteur d'environ 2 m de haut à 10 h, trauma crânien et dos, pas de perte de connaissance, pas de vomissement, pas de céphalée', puis plus avant : 'Au total : AT . Trauma crânien sous kardegic avec examen neuro ok à 6 h du trauma. Trauma rachis avec douleur assez diffuse du rachis dorso-lombaire et sciatique S1 gauche. Radio pas de fracture. Déclaration AT, antalgique...' ;
- sa pièce n° 44 : il s'agit d'une attestation établie par M. [O] [S], ancien collègue au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'M. [T] [F] travaillait seul sur les chantiers et de ce fait portait des charges lourdes'. La cour observe qu'en déclarant que M. [T] [F] travaillait seul sur les chantiers, le témoin indique implicitement mais nécessairement qu'il n'a pas personnellement constaté de faits précis, étant ajouté que l'indication selon laquelle M. [T] [F] 'portait des charges lourdes' n'est ni précise ni étayée par des exemples permettant à la cour de se déterminer ;
- sa pièce n° 45 : il s'agit d'une attestation établie par M. [D] [J], ancien collègue au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'Le 10 janvier 2018, nous sommes intervenus sur le chantier où la façade s'est effondrée. Une bâche au vent recouvrait cette façade. M. [X] nous a certifié que le chantier était sécurisé. En réalité cette bâche cachait des parois non consolidées. Avec les vibrations de la mini-pelle, les parois se sont effondrées sur M. [F] qui se trouvait à proximité... De ce fait M. [X] a sécurisé le chantier après l'accident'.
Cette pièce dont la société [X] Frères ne conteste pas la fiabilité établit clairement que le 10 janvier 2018 M. [T] [F] est intervenu puis a été blessé sur un chantier qui n'avait pas été sécurisé et pour lequel, faute de preuve contraire, aucune évaluation des risques n'avait été faite et aucune mesure sérieuse n'avait été prise par l'employeur pour éviter ou tenter d'éviter qu'ils ne se réalisent.
- sa pièce n° 20 : il s'agit d'un document établi le 12 février 2018, intitulé 'Questionnaire employeur-complément d'information' et signé par M. [B] [X] 'président SAS [X]' qui mentionne, au sujet de l'accident du 10 janvier 2018 : 'Effondrement d'un mur. L'assuré se trouvait à proximité de celui-ci et s'est retrouvé sous les gravats'.
- sa pièce n°46 : il s'agit d'un ensemble d'arrêts de travail incluant ceux qui ont été prescrits à M. [T] [F] au titre de l'accident dont il avait été victime le 10 janvier 2018 et dont le dernier, daté du 20 février 2018, mentionne que l'état de santé du salarié nécessitait des soins 'sans arrêt de travail' jusqu'au 30 juillet 2018.
Les pièces n° 20, 25, 45 et 46 précitées rendent suffisamment compte de ce que la société [X] Frères a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [T] [F] et des conséquences dommageables de ce manquement pour le salarié.
Aussi, la cour condamne la société [X] Frères à payer à M. [T] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
- Sur les demandes formées par M. [T] [F] au titre du licenciement:
Au soutien de son appel, M. [T] [F] expose en substance :
- que les conditions dans lesquelles il a été amené à travailler et plus particulièrement le non-respect de son obligation de sécurité par la société [X] Frères déjà évoqué ont été à l'origine d'un état dépressif réactionnel en raison duquel il a été placé en arrêt maladie ;
- que par la suite son état de santé n'a cessé de se dégrader ;
- que c'est dans ces conditions que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ;
- que son inaptitude est donc incontestablement liée au non-respect par la société [X] Frères des conditions élémentaires de sécurité sur les chantiers mais aussi à la dégradation volontaire de la part de l'employeur de ses conditions de travail ;
- qu'en outre la société [X] Frères n'a pas procédé à une recherche active de reclassement à son profit afin d'éviter son licenciement ;
- que la société [X] Frères s'est limitée à prétendre qu'il n'existait aucun poste disponible en son sein ;
- qu'il aurait parfaitement pu être affecté à un poste purement administratif et de suivi de chantier ;
- que deux salariés ont été embauchés par la société [X] Frères sur des postes de chef de chantier concomitamment à son licenciement alors que ces postes étaient compatibles avec son inaptitude.
En réponse, la société [X] Frères objecte pour l'essentiel :
- que M. [T] [F] ne justifie aucunement d'un lien entre son inaptitude et l'accident du travail dont il a été victime en janvier 2018, étant précisé qu'au jour de la déclaration de son inaptitude M. [T] [F] était placé en arrêt de travail pour maladie simple ;
- que de même M. [T] [F] ne justifie pas de ce que l'accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2017 était en lien avec une faute de l'entreprise ;
- que M. [T] [F] ne justifie pas davantage qu'elle n'aurait pas respecté les restrictions imposées par le médecin du travail en juillet 2016 ;
- que M. [T] [F] ne démontre pas que l'absence de visite médicale après ses accidents du travail de 2017 et 2018 a provoqué une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ;
- que l'avis d'arrêt de travail remis à M. [T] [F] en mai 2018 ne fait pas référence à un mal au dos mais uniquement à un harcèlement au travail ;
- que M. [T] [F] ne décrit pas même en quoi ses conditions de travail auraient changé après sa reprise du travail en février 2018 ;
- que l'avertissement dont M. [T] [F] fait état et qui lui aurait été infligé en avril 2018 n'est pas même versé aux débats ;
- que M. [T] [F] n'établit aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime ;
- que M. [T] [F] n'était pas bénéficiaire d'un véhicule de fonction mais avait seulement été autorisé à utiliser un véhicule de l'entreprise en février 2018 car son véhicule personnel était alors en panne, ce que confirme son expert-comptable ;
- que les cinq nouvelles pièces produites par M. [T] [F] intitulées 'attestation' ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et doivent donc être écartées des débats ;
- que le certificat médical produit par M. [T] [F] est illicite car si un médecin peut constater l'altération de la santé d'un patient il ne lui appartient pas d'en certifier les causes ;
- qu'elle a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement au profit de M. [T] [F] ;
- que le médecin du travail qui avait procédé à une étude du poste de travail de M. [T] [F] a conclu à l'inaptitude de ce dernier non seulement à ce poste mais aussi à tout autre poste dans l'entreprise ;
- qu'elle avait adressé un courrier au médecin du travail dans lequel elle proposait des aménagements très concrets du poste de travail de M. [T] [F] mais ce médecin a mis un terme à toute discussion en indiquant qu'à son avis il n'y avait aucune possibilité d'aménagement de quelque nature que ce fût ;
- qu'au demeurant aucun poste administratif n'était disponible dans l'entreprise ;
- subsidiairement que M. [T] [F] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Selon la lettre en date du 27 septembre 2018 que la société [X] Frères lui a adressée, M. [T] [F] a été licencié pour inaptitude au visa de l'avis rendu par le médecin du travail le 2 juillet 2018 et pour impossibilité de procéder à son reclassement.
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est rédigé en ces termes : 'Inapte au poste ci-dessus ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise'.
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce ni l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ni aucune autre pièce produite par M. [T] [F] ne rend compte de l'existence d'un lien quelconque entre les deux accidents du travail dont celui-ci a été victime le 20 novembre 2017 et le 10 janvier 2018 ou encore des manquements de l'employeur et son inaptitude, étant observé que l'arrêt de travail prescrit à M. [T] [F] à compter du 11 mai 2018 puis renouvelé par la suite au cours de la période ayant précédé l'avis d'inaptitude mentionne : 'pb de harcèlement au travail : dépression'.
A cet égard, la cour constate que M. [T] [F] ne produit pas le moindre élément de nature à étayer sa thèse du harcèlement moral ou celle de la dégradation volontaire de ses conditions de imputable à l'employeur.
Si certes, comme cela a déjà été relevé, l'arrêt de travail précité du 11 mai 2018 mentionne 'pb de harcèlement au travail : dépression', il ne peut s'agir là que de considérations du médecin prescripteur tirées des seules déclarations de M. [T] [F] qui pour crédibles qu'elles aient pu apparaître à ce médecin ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif.
Encore, si les attestations produites par le salarié (ses pièces n°38 et 39) font certes état de ce que leurs rédacteurs, deux de ses anciens collègues, ont 'préféré démissionner le 28 avril 2018', 'ne pouvant plus supporter le harcèlement moral', aucune de ces attestations ne se rapporte à des faits concernant M. [T] [F].
Par ailleurs, selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, une fois le salarié déclaré inapte, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités, le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail portait sur le poste que M. [T] [F] avait occupé au sein de l'entreprise mais également 'sur tout autre poste dans l'entreprise'.
Il est acquis que l'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement mais il est également de principe que, suite à cet avis, l'employeur peut procéder au licenciement lorsqu'il justifie, après avoir sollicité de nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement de ce dernier, de l'impossibilité de reclasser l'intéressé.
A cet égard, la société [X] Frères verse aux débats :
- sa pièce n° 3 : il s'agit d'un courrier en date du 5 septembre 2018 qu'elle a adressé au médecin du travail, courrier aux termes duquel elle indiquait à ce dernier notamment qu'elle souhaitait proposer à M. [T] [F] 'de réintégrer son poste de travail aménagé en fonction de [vos] ses préconisations', ajoutant qu'elle était 'en mesure d'aménager les horaires et/ou la durée de travail de M. [T] [F]...', puis qu'elle était également 'en mesure d'adapter les fonctions de M. [T] [F], de façon à limiter le port de charges ou certaines postures...', puis enfin qu'elle pouvait 'envisager d'inscrire M. [T] [F] à des formations lui permettant de s'adapter à son poste de travail et/ou à son futur poste de reclassement' et enfin elle sollicitait l'avis de ce médecin concernant les aménagements de postes évoqués... ;
- sa pièce n° 4 : il s'agit de la lettre en date du 7 septembre 2018 que le médecin du travail lui a adressée en réponse à son courrier précité du 5 septembre 2018 et dans laquelle son rédacteur précisait : 'Il n'y a aucune possibilité d'aménagement de quelque nature que ce soit du point de vue médical'.
Ces pièces, mises en perspective avec l'avis d'inaptitude initial rendu par le médecin du travail, conduisent la cour à retenir que la société [X] Frères a respecté ses obligations en matière de reclassement vis-à-vis de M. [T] [F].
En conséquence, la cour déboute M. [T] [F] de ses demandes formées au titre du licenciement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [T] [F] étant pour partie fondées, la société [X] Frères sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [F] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de M. [T] [F] apparaissent fondées, la société [X] Frères sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [F] à verser à la société [X] Frères la somme de 100 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- condamné M. [T] [F] à verser à la société [X] Frères la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [F] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- condamne la société [X] Frères à verser à M. [T] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;
- déboute la société [X] Frères de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société [X] Frères à verser à M. [T] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la société [X] Frères aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,