Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP5F
Monsieur [Y] [H]
c/
Groupement MDPH 33
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°20/00645) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 18 Novembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FABY
INTIMÉE :
Groupement MDPH 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par madame [G] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, M. [H] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant).
Suite à sa réunion du 19 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Gironde a rejeté la demande, en raison d'un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 50%.
M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 4 mars 2020.
Le 7 mai 2020, M. [H] a contesté cette décision par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date de la demande, soit le 14 mars 2019, M. [H] présentait un taux d'incapacité permanent inférieur à 80% mais au moins égal à 50% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- débouté M. [H] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Gironde en date du 19 août 2019 confirmée par la décision du 4 mars 2020 sur recours administratif préalable obligatoire ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2022, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclare qu'il a subi un taux d'incapacité égal à 80% ;
En conséquence,
- lui accorde le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
A titre subsidiaire,
- déclare qu'il a subi un taux d'incapacité au moins égal à 50% ;
- déclare qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- lui accorde le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
En tout état de cause,
-condamne la MDPH à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] soutient ne plus être en mesure de travailler depuis 1996 en raison des nombreuses pathologies qu'il présente (diabète de type II, obésité, tension élevée, hémochromatose et hernie discale engendrant d'importantes douleurs dans le bas du dos et la jambe). Il soutient que ces atteintes engendrent chez lui une grande fatigabilité et ne lui permettent plus de porter des charges lourdes ou de rester debout ou assis de manière prolongée. M. [H] fait valoir qu'il a été déclaré inapte au travail par la COTOREP en 2000 et qu'il a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à plusieurs reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que les atteintes présentées par le requérant engendrent une incapacité modérée et fluctuante à la réalisation des actes de la vie quotidienne, sans toutefois lui faire perdre son autonomie. La MDPH précise que M. [H] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui ouvrant droit à des aménagements de poste.
L'audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par M. [H] à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [X]. La praticienne a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une obésité ayant nécessité la pose d'un By-pass (retiré par la suite pour cause de complications), des lombalgies chroniques suite à une hernie discale opérée en 1996, un diabète insulino-dépendant, une hypertension artérielle et une hémochromatose.
M. [H] conteste cet avis, estimant que les limitations engendrées par ses nombreuses pathologies ont été sous-évaluées.
Or, force est de constater que :
- le médecin-consultant désigné par le tribunal a bien pris soin de reporter l'ensemble des atteintes présentées par le requérant, ainsi que le traitement médicamenteux en découlant et les doléances exprimées lors de l'examen ;
- le requérant ne soulève aucune anomalie lors de la consultation médicale ou d'omission de la part du docteur [X] ;
- le certificat médical accompagnant la demande de M. [H] ne fait état que de difficultés à l'habillage, au déshabillage, à la toilette et à la marche, sans nécessité de recourir à une aide humaine ;
- l'avis d'inaptitude dont se prévaut M. [H] n'a pas été délivré par la médecine du travail et mentionne expressément qu'il s'agit là d'une incapacité temporaire (notification de la COTOREP du 26 décembre 2000) et non définitive ;
- la COTOREP a notifié dès 2003 au requérant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui avait été précédemment refusée pour cause d'inaptitude temporaire, ce qui traduit ainsi une évolution favorable de son état de santé ;
- les diverses attributions de l'allocations aux adultes handicapés n'ont jamais été fondées sur un taux d'incapacité au moins égal à 80% et ne démontrent pas pour autant une incapacité définitive à toute activité professionnelle ;
- M. [H] ne produit aucun document de nature à démontrer que son état de santé en mars 2019 était identique à celui présenté lors des périodes d'attribution de la prestation demandée ;
- les seules pièces médicales versées par M. [H] au soutien de son appel sont soit très antérieures (2015), soit très postérieures (2021) à la date de la demande et ne peuvent donc être prises en compte car elles ne témoignent pas de son état de santé au 14 mars 2019 ;
- les ordonnances de médicaments ne sont pas plus probantes puisqu'elles ne détaillent ni les pathologies concernées, ni les potentielles incapacités en résultant ;
- M. [H] ne démontre pas non plus qu'il était empêché d'une quelconque manière de procéder, depuis 1996 à une réorientation professionnelle tenant compte de
ses limitations ;
- le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui ouvrant droit à des aménagements de poste.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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