Texte intégral
N° RG 21/03643 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4G3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00214
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Août 2021
APPELANTE :
S.A. [5] venant aux droits de la SA [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [V], engagé au sein de la société [6] aux droits de laquelle vient désormais la société [5] (la société) en qualité de livreur, a indiqué avoir subi un accident du travail le 24 juin 2019.
Une déclaration datée du 24 juin 2019 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) et fait état des circonstances suivantes: 'il livrait un client, la victime prenait un panier de pain dans le camion puis a senti sa clavicule claquer.'
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2019 indique: 'douleur de la clavicule droite en soulevant un panier de pains'.
La caisse, après avoir diligenté une enquête, a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 21 février 2020, a rejeté sa requête.
La société a saisi le 30 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel, par jugement du 26 août 2021, l'a déboutée de son recours, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 30 août 2021 et elle en a relevé appel le 17 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Sur leur demande, un renvoi du dossier à l'audience du 13 février 2024 a été accordé.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 26 août 2021,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 24 juin 2019 déclaré par M. [V],
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société conteste la matérialité de l'accident en indiquant qu'aucun témoin n'a assisté à l'événement relaté par le salarié le 24 juin 2019 ; que ce dernier a continué à travailler et que le premier certificat médical n'a été établi que le 24 août 2019, soit deux mois après le prétendu accident.
L'employeur indique que le salarié a été victime d'un accident de moto en 2018 à l'occasion duquel il s'est fracturé la clavicule droite, ce qui a nécessité une opération le 8 février 2019 au cours de laquelle du matériel a été posé puis retiré le 29 mars 2021, de sorte que la lésion indiquée par le salarié a une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions remises le 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse rappelle qu'une enquête a été diligentée, que le salarié a été entendu et a précisé les causes et circonstances du fait accidentel. Elle observe que la constatation médicale des lésions est intervenue le jour même, que l'employeur a été immédiatement averti de l'accident. Elle considère que l'absence de témoin se justifie par le fait que le salarié travaillait seul, la société ne rapportant pas la preuve qu'il effectuait la livraison en présence d'autres collègues.
La caisse considère que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion consécutive à l'accident du 24 juin 2019 soit exclusivement liée à l'affection préexistante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [V], qui effectuait des livraisons, a ressenti le 24 juin 2019 à 10h30 une vive douleur au niveau de sa clavicule droite qu'il a entendu 'claquer' alors qu'il prenait un panier de pains dans le camion.
Le salarié a consulté un médecin le 24 juin 2019, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant une douleur de la clavicule droite en soulevant un panier de pains et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2019.
La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par M. [V].
La cour constate qu'au cours de l'enquête diligentée par la caisse, le salarié a réitéré ses propos, que l'employeur a confirmé d'une part que le salarié effectuait bien des livraisons ce jour là et, d'autre part, qu'il avait signalé ces faits le jour même au secrétariat.
Si la société constate l'absence de témoins, il ressort des éléments du dossier que le salarié travaillait seul, ce qui explique cette absence de témoignage.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans la clavicule; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le 24 juin 2019, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle ne suffit pas à écarter la présomption.
Il appartient dès lors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société produit le compte rendu opératoire du 8 février 2019 relatif à l'opération de la clavicule droite de M. [V].
Cet élément, qui est éventuellement susceptible de révéler un état antérieur, ne permet pas pour autant d'établir que l' accident était sans aucun lien avec le travail.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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