Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2024, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 14 février 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se dit être né le 14 février 2002
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 juin 2024 à 10h27 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2024, à 12h05, par M. [G] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [K] s'est déclaré de nationalité algérienne, et que les autorités consulaires de son pays ont été saisies par l'administration dès le 5 juin 2024, celle-ci faisant état de la reconnaissance Interpol et interrogeant le consulat sur une possible délivrance de laissez-passer consulaire ou sur une audition. Il n'appartient pas à l'administration de décider que la reconnaissance interpol est suffisante, en dehors de toute audition consulaire, et, en tout état de cause, celle-ci ne vaut pas laissez-passer consulaire. Dès lors, il ne peut être que considéré que l'administration a réalisé, à ce stade de la procédure les diligences utiles et suffisantes. Le moyen sera écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce, Monsieur [G] [K] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Au regard de ce qui précède il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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