Texte intégral
N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEG
Nom du ressortissant :
[K]
PRÉFET DE L'AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PRÉFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 MARS 2024 à ------------,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [K]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA de [2]
Ayant pour avocat Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars à 19 heures 18, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 58 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de [D] [K], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu le mail de Me Louvier ;
Vu les observations du Parquet Général ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, ;
Que pour autant, l'appel du parquet d'effet suspensif n'a pas été notifié au conseil de la persoenne retenue puisqu'envoyé à une adresse mail [Courriel 1]
alors que l'adresse de Me Louvier est '[Courriel 4]'
Que selon l'article R 743-12 du CESEDA le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais et voies de recours ;
Qu'il doit être constaté que le ministère public est forclos en son appel, lequel doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du ministère public,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'efeft suspensif de l'appel formée sur le fondement de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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