Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYW
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [L]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 2] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [B] [H] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau DU Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 07 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 3 février 2024, notifié le même jour à 9h10, M. [X] [L], de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 12h23, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [X] [L] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 2 février 2024 à 19h24 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 5 février 2024, notifiée à 12h18 le juge des libertés et de la détention a :
- constaté que le recours en annulation de M. [X] [L] n'est soutenu par l'intéressé que pour le moyen relatif à l'erreur d'appréciation de sa situation par l'autorité préfectorale,
- rejeté le recours en annulation de M. [X] [L],
- autorisé l'autorité administrative à le retenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 4 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024 à 17h51, M. [X] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il expose qu'il est arrivé en France en 2017, qu'il a fait une demande d'asile qui a été acceptée en 2018, que suite à un voyage en Afghanistan pour rendre visite à sa mère très malade, il a fait l'objet d'un retrait du statut de protection subsidiaire et de son titre de séjour. Il explique qu'il a fait un recours contre la décision d'OQTF.
Il conteste la mesure de placement en rétention aux motifs que :
- il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité (article L. 741-4 du CESEDA) avant son placement en rétention et la décision a été prise sans tenir compte de son état de vulnérabilité (il souffre d'une hépatite B),
- son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention en raison de sa maladie et ainsi que de son stress et de ses difficultés psychologiques liés notamment à son exil et au refus de visa pour son épouse réfugiée en Iran,
- la notification du placement en rétention est intervenue avant la levée d'écrou alors qu'elle aurait dû être concomitante, conduisant à une retenue sous deux régimes juridiques distincts et ne conférant par les mêmes droits, et ne permettant pas l'exercice effectif de ses droits rattachés à la rétention,
- une assignation à résidence judiciaire est possible en application de l'article L. 743-43 du CESEDA et doit être ordonnée dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une d'adresse, caractérisant une absence de risque de fuite, le placement en rétention ne devant intervenir qu'en dernier ressort.
A l'audience M. [X] [L] fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure.
Le préfet ne conclut pas et sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que la décision de placement en rétention est motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En premier lieu, la cour constate que la décision de placement en rétention est motivée au regard des déclarations obtenues auprès de M. [X] [L] s'agissant de son état de santé, qui, interrogé sur cette question n'a signalé aucun problème, qu'au surplus, s'il communique désormais des pièces établissant qu'il est atteint d'une hépatite B, il n'apparaît pas pour autant que sa situation serait incompatible avec la mesure de rétention dès lors qu'il a la possibilité de voir un médecin. Il n'est pas justifié par ailleurs qu'il serait dans une situation psychologique fragile incompatible avec la mesure.
En second lieu, M. [X] [L] n'invoque aucun grief résultant de la notification de son placement en rétention avant sa levée d'écrou notamment une impossibilité d'exercer ses droits liés à son placement en rétention.
En troisième lieu, la cour constate que M. [X] [L] n'a jamais sollitié l'assistance d'un interprète a pu s'exprimer au cours de la procédure et ses déclarations ont été retranscrites et signées, de sorte que le le moyen, soulevé pour la première fois en appel, est inopérant.
Enfin, c'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la décision du préfet, très précisément motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de l'absence de garanties de représentation de M. [X] [L], qui affirme qu'il souhaite rester en France, et, par voie de conséquence, qu'une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L. 741-43 ne peut être envisagée.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié de diligences de l'administration, à savoir une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing d'éloignement effectuées le 2 février 2024.
La cour constate ainsi que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, et il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [L].
Sur la notification de la décision à M. [X] [L]
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [X] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 07 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [B] [H]
Le greffier
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [L] le mercredi 07 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 07 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 07 février 2024
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYW
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