Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11135 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5E2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/01142
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
Société CLEAN SOFT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé le 7 avril 2013 par la société Clean Soft en qualité de technicien. Sa rémunération était alors de 1.430,25 euros pour 151,67 heures.
Par avenant du 1er décembre 2013, sa rémunération a été portée à 1.634,51 euros pour 169 heures de travail. L'avenant prévoyait qu'il pourrait être demandé à monsieur [E] de travailler ponctuellement certains samedis et dimanches pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le 23 décembre 2013, monsieur [E] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir refusé de travailler un samedi, au motif qu'il devait faire ses courses de Noël.
Au début de l'année 2017, la société Clean Soft a demandé à monsieur [E] de participer à une mission en Belgique pour cinq jours, l'hébergement étant pris en charge par l'employeur dans un gîte et une maison de location.
Le 18 janvier 2017, monsieur [E] a fait savoir qu'il refusait cette mission, ce qu'il a confirmé par écrit le 20 janvier 2017 dans les termes suivants : 'Je te confirme que je ne suis pas dans l'obligation de me rendre à l'étranger en dehors du territoire national, de plus j'ai été prévenu récemment, c'est à dire deux jours avant le départ à l'étranger.
Je ne suis pas non plus dans l'obligation de partager un logement collectif avec mes collègues de travail dont je ne partage pas le même état d'esprit ni les habitudes de vie ni les horaires de vie.
De plus je ne conçois pas de partir à 6h00 du matin sans que cela soit pris en compte dans mes éléments de rémunération'.
Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2017 et mis à pied à titre conservatoire, et il a été licencié pour faute grave le 13 février 2017 en raison de ses refus réitérés de travailler le samedi, de son refus de se rendre sur le site de la BNP / [Localité 9] et [Localité 5] en Belgique, et de son manque de motivation depuis plusieurs semaines.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 avril 2017.
Par jugement du 4 juillet 2019, ce conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société Clean Soft au paiement des sommes suivantes :
1.608,47 euros au titre des heures supplémentaires 2014
160,84 euros au titre des congés payés afférents
1.549,65 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire
154,96 euros au titre des congés payés afférents
4.563,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1.825,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et de l'indemnité de licenciement, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Clean Soft à lui payer les sommes suivantes :
2.064 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016
206,40 euros au titre des congés payés afférents
3.999 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2015
399,9 euros au titre des congés payés afférents
2.144,30 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2014
214,46 euros au titre des congés payés afférents
456,33 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Clean Soft demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, monsieur [E] verse aux débats des plannings qui ne comportent aucun horaire, et qui ne permettent nullement de reconstituer son temps de travail. Il y note manuscritement des heures supplémentaires, sans indiquer à quelles horaires de travail elles correspondent. Ces tableaux sont inexploitables, et à plus forte raison insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en présentant ses propres éléments. Il convient en outre de constater que les bulletins de paie de monsieur [E] font effectivement apparaître le paiement d'heures supplémentaires.
Cette absence d'éléments suffisamment précis, que le premier juge a pris en compte pour les années 2015 et 2016, se retrouve de la même manière pour l'année 2014, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'L'entretien a eu lieu le 9 février dernier, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les griefs suivants, à savoir :
- Votre refus systématique depuis le mois de novembre de travailler les samedis pour des opérations de nettoyage technique auprès de la ASSISTÉE DE [F] [Y], GREFFIÈRE, CIC sis [Adresse 8] à [Localité 7], et ce pour les 19,26 novembre, les 3,10,17 décembre puis les 7, 14 et 28 janvier, invoquant systématiquement des points nébuleux sur votre indisponibilité, telles les courses de Noël, obligeant ainsi vos co-équipiers à vous remplacer, alors que nous faisions tourner l'équipe au fur et à mesure.
En réponse, vous m'avez confirmé lors de cet entretien qui vous n'aviez pas à travailler le samedi, car cela n'était pas stipulé dans votre contrat de travail.
Pour autant, il n'est pas contestable que le samedi est un jour ouvrable.
- Votre refus, en date du 18/01 de partir travailler sur les sites de la BNP/[Localité 9] et [Localité 5] invoquant dans un premier temps que les conditions d'hébergement (en gîte indépendant comprenant une chambre pour chaque personne) n'étaient pas 'digne' selon vos propres termes.
Puis dans un second temps le 10/01, après vous avoir demandé fermement d'aller sur les missions BNP [Localité 9] et [Localité 5], votre non conception de partir y travailler (les villes de [Localité 9] et [Localité 5] sont sis à moins de quatre heures de route de notre atelier de [Localité 6]).
Ce jour là, le 20/01 malgré tout votre responsable technique vous a demandé expressément d'être présent le 23/01 à 6h00 à l'atelier pour cette mission.
Vous n'avez pas jugé bon de l'informer que vous ne seriez pas présent.
L'un de nos collaborateurs vous a attendu plus d'une heure. Cela a mis ce dernier, son arrivée à l'accueil sécurité du site en retard.
En réponse, vous m'avez confirmé lors de ce même entretien que vous n'aviez pas à partager des conditions d'hébergement avec le reste de l'équipe. Littéralement, vous m'avez expliqué que vous ne partagiez pas les mêmes valeurs que les techniciens.
Vous saviez pertinemment que ce chantier, crucial pour l'avenir de notre société, avait été validé depuis plus de six mois au sein de notre maison et que le travail avait débuté depuis le début du mois de janvier.
En aucun cas vous n'avez jugé bon de nous avertir que vous n'envisagiez pas de vous y rendre.
Une telle attitude est inacceptable.
- Votre manque de motivation depuis plusieurs semaines.
Je vous ai déjà exposé ce fait de vive voix. En vous le rappelant lors de cet entretien, vous m'avez clairement dit que vous n'étiez pas motivé par le travail dans l'entreprise, qui selon vous profitait d'un 'système' toujours selon vos propres termes.
Durant cet entretien, je vous ai laissé toute opportunité pour que vous puissiez apporter un éclaircissement à votre comportement.
Je vous ai même confirmé que la maison Clean Soft Solution avait investi en vous, par le biais de votre compagnonnage pendant plus de deux ans, et qu'il s'agissait pour une structure aux effectifs modestes comme la notre d'un investissement lourd, et que vous comptiez dans notre maison.
Vos responsables techniques directs confirment bien que compte tenu de votre comportement, nous ne pouvons pas maintenir plus longtemps le lien contractuel qui nous unissait jusqu'à présent.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave qui interviendra à compter de la première présentation du présent courrier'.
En ce qui concerne le grief tenant au refus de monsieur [E] de se rendre en Belgique, la cour relève que contrat de travail comporte les indications suivantes :
'Monsieur [E] [W] sera basé sur l'établissement situé [Adresse 1], mais il pourra lui être demandé d'intervenir sur le site et siège social situé (...) À [Localité 4] ainsi que sur le plan National'.
Ces dispositions contractuelles n'ont pas été modifiées par l'avenant du 28 novembre 2013. Il en résulte que le contrat de travail ne prévoyait pas l'éventualité de missions à l'étranger, de sorte que le refus du salarié n'est pas fautif.
En ce qui concerne le motif tenant à la démotivation du salarié depuis plusieurs semaines, il est trop imprécis pour fonder une sanction disciplinaire.
Le troisième grief tient au refus de monsieur [E] de venir travailler le samedi.
Monsieur [E] ne conteste pas les faits, mais indique qu'il a été sanctionné pour son refus de travailler le samedi par un avertissement du 23 décembre 2016.
Si la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'une même faute soit sanctionnée deux fois, l'employeur retrouve en revanche la possibilité d'exercer son pouvoir disciplinaire si les faits perdurent ou se renouvellent après l'avertissement.
En l'espèce, l'employeur indique dans sa lettre de licenciement sans être démenti que ces refus ont perduré en janvier, les 7, 14 et 28.
L'avenant au contrat de travail signé le 28 novembre 2013 stipule : '(...) D'autre part, il pourra être demandé à monsieur [E] [W] de travailler ponctuellement certains samedis et dimanches pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement de l'entreprise Clean Soft Solution, ce qu'il accepte expressément.
Le refus de travailler le samedi de monsieur [E], nonobstant les dispositions de son contrat de travail, et malgré l'avertissement qui lui avait été notifié quelques semaines plus tôt pour les mêmes faits, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le travail du samedi auquel il refuse de participer est reporté sur les autres membres de son équipe.
En revanche, ce refus n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail durant la durée du préavis, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à monsieur [E] le paiement de sa mise à pied, son indemnité de licenciement et son indemnité de préavis, cette dernière devant être majorée des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014.
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs de demande,
DÉBOUTE monsieur [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
CONDAMNE la société Clean Soft à payer à monsieur [E] la somme de 456,33 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE