Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 396
N° RG 21/01916
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPJE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 17 Novembre 2022 prorogée au 24 Novembre 2022
****
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 09 Mai 1970 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN (JURILOIRE), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. NEXIMMO 68 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SNC NANTES TRIPODE (dont le siège social est [Adresse 3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 31 décembre 2010, M. [J] [U] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SNC Nantes Tripode devenue Neximmo 68 un appartement de type 3 situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le prix de 188 600 euros TTC.
Suivant mandat du 2 juillet 2012, il a confié la gestion locative de cet appartement à la société Nexity Lamy.
Par un courriel du 20 novembre 2012, il a demandé à son mandataire de vérifier certains éléments lors de « la réception définitive. »
L'ouvrage a été livré le 29 novembre 2012.
Par mail du 31 décembre 2012, M. [U] a écrit à son mandataire que certains des points à vérifier n'étaient toujours pas réalisés. Il s'en est suivi de nombreux courriels de M. [U] pour faire réaliser les travaux. Ceux-ci ont été progressivement effectués jusqu'au 24 mars 2017. À cette date a persisté un litige sur le positionnement de la fenêtre du séjour.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2017, M. [U] a fait assigner la société Nantes Tripode devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de son préjudice moral et pour faire repositionner la fenêtre du séjour ou obtenir le paiement d'une indemnité en compensation.
Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le même à verser à la société Nantes Tripode la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2021.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2021, M. [U] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [U] et le dire bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 octobre 2020 ;
- condamner la société Nantes Tripode à payer à M. [U] les sommes de :
- 9 430 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut positionnement de la fenêtre du séjour de son logement ;
- 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Nantes Tripode en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Nantes Tripode, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nantes le 22 octobre 2020 ;
- condamner M. [U] à payer à la société Neximmo 68 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société Neximmo 68
La société Neximmo 68 justifie de la transmission universelle du patrimoine de la SNC Nantes Tripode à son profit.
Son intervention volontaire, qui n'est pas contestée, est recevable.
Sur la fenêtre du séjour
M. [U] recherche la responsabilité de la société Nantes Tripode arguant qu'elle était tenue de lui livrer un ouvrage exempt de vices. Il soutient que le promoteur a commis une faute en lui livrant l'appartement avec la fenêtre du séjour affectée d'un défaut grossier de positionnement alors que cette ouverture avec vue sur La Loire constitue l'un des principaux attrait du logement. Il estime que sa demande est recevable en application de l'article 1792-4-3 du code civil.
Si l'appelant invoque à la fois la présomption de responsabilité de l'obligation de résultat tout en alléguant d'une faute de la société Nantes Tripode, il se déduit de son moyen qu'il recherche la responsabilité contractuelle du promoteur sur le fondement de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016.
La société Neximmo 68 réplique que le désordre allégué est soumis à la garantie des vices apparents et que cette action est exclusive de la responsabilité de droit commun.
Selon l'article 1642-2 du code civil « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
L'article 1648 alinéa 2 suivant dispose que « dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Il s'évince de ces dispositions que l'action en garantie doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents, c'est-à-dire le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserves ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession
M. [U] expose que le désordre de la fenêtre est visible et grossier. Il produit un procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2020 qui précise que la fenêtre est posée de guingois.
Il est constant, ainsi que le rappelle à juste titre la société Neximmo 68, que les vices de construction et les défauts de conformités apparents relèvent des dispositions de l'article 1642-1 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte du dossier que la réception des travaux est intervenue antérieurement ou concomitamment à la livraison de l'appartement de M. [U].
La livraison du bien immobilier est en date du 29 novembre 2012. L'assignation en responsabilité de la société Nantes Tripodes est du 15 novembre 2017. L'action en garantie des vices apparents est donc forclose depuis le 29 décembre 2013 ainsi que le rappelle à juste titre l'intimée.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [U] de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action en garantie des vices apparents étant par ailleurs forclose.
Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice moral
M. [U] réclame à la société Neximmo 68 5% du montant des travaux au titre de son préjudice moral, soit 10 000 euros.
Il expose qu'il a demandé le 20 novembre 2012 par courriel à M. [V] de la société « Nexity » de le représenter pour la livraison de son appartement, mais que celui-ci a transmis sa demande à M. [I], responsable du programme. Il en déduit que c'est le promoteur qui l'a représenté pour la livraison. Il argue que tous les intervenants se présentaient sous l'enseigne Nexity et qu'il ne lui appartenait pas de démêler le labyrinthe de sociétés créées. Il reproche à « Nexity » d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en procédant à l'encaissement immédiat du prix et en ne l'informant pas de l'état du logement ce qui l'a privé d'un moyen légal de pression financière sur le promoteur pour qu'il reprenne les réserves.
Il lui fait également grief d'avoir méconnu son obligation de loyauté contractuelle en affirmant à tort que les réserves avaient été levées et en voulant obtenir une « attestation valant quitus de levée de réserve ».
Il considère que la société « Nexity » s'est montrée défaillante en ne répondant pas à ses demandes et en ne donnant pas suite à ses promesses d'intervention pendant plusieurs années, au mépris de son obligation de résultat, ce qui l'a contraint de lui écrire une cinquantaine de fois et de se rendre à quatre reprises sur place, engendrant du stress et des frais importants.
La société Neximmo 68 réplique que la demande est abusive et n'est pas sérieuse compte tenu du défaut de justification d'un préjudice moral indemnisable et de la levée des réserves bénignes qui n'ont eu aucune incidence sur la location de l'appartement.
M. [U] utilisant la dénomination « Nexity » tant pour désigner la société Nexity Lamy que la société Nantes Tripode, il est difficile de comprendre quelle société il cible. Le promoteur la société Nantes Tripode et la société de gestion locative Nexity Lamy ont pourtant des personnalités morales distinctes ainsi que l'intimé le démontre en produisant l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés. M. [U] avait bien conscience de s'adresser à des interlocuteurs différents puisqu'il a écrit à plusieurs reprises à M. [V] de la société Nexity Lamy « de bien vouloir transmettre à Nexity Promotion ».
S'agissant de la livraison, le procès-verbal n'est pas produit et l'appelant ne justifie pas que la société Nantes Tripode l'a représenté. Si M. [V] de la société Nexity Lamy a effectivement indiqué le 20 novembre 2020 avoir transmis le même jour à M. [I] (de la société Nantes Tripode) son courriel avec des points à vérifier, par deux nouveaux mails du 27 novembre 2020, l'appelant écrit compter sur la vigilance de M. [V] pour la réception et la remise du chèque de banque au promoteur uniquement s'il considère que le bien peut être réceptionné. M. [U] ayant expressément confié le paiement des travaux à M. [V], il ne peut reprocher leur règlement immédiat qu'à son mandataire et non au promoteur.
S'agissant de la levée des réserves, M. [U] avait 20 jours pour procéder à des observations s'il estimait que les réserves n'étaient pas levées. (sa pièce 7) Il avait donc la possibilité de la contester.
Enfin, alors que les courriers envoyés par M. [U] étaient adressés à de nombreux interlocuteurs, qu'ils concernaient des sujets divers et notamment un dégât des eaux, il est inexact d'en comptabiliser cinquante à destination de la société Nantes Tripode. L'appelant ne justifie aucun des frais qu'il allègue avoir supportés. En tout état de cause, en désignant tous les destinataires de ses courriers comme la société « Nexity » sans distinction, M. [U] ne caractérise pas une faute imputable à la société Nantes Tripode en lien de causalité avec un préjudice moral indemnisable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [U] qui succombe en son appel sera condamné à payer une indemnité supplémentaire de 1 000 euros à la société Neximmo 68 et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Neximmo 68,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [U] à payer la somme de 1 000 euros à la société Neximmo 68 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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