Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1140/22
N° RG 20/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7ZY
SM/SST
OPPOSITION
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
27 Septembre 2019
(RG 17/1959 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ID VERDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 avril 2006, Monsieur [E] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1 er octobre 2007 par la société ISS Espaces verts, aux droits de laquelle vient la société Id Verde, en qualité d'ouvrier paysagiste qualifié.
Après avoir été convoqué le 24 août 2015 à un entretien préalable fixé au 7 septembre suivant, il a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2015, pour avoir soustrait frauduleusement des panneaux de claustra en noisetier à la fin d'un chantier le 7 août 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 8 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 6 juin 2017, a condamné la société Id Verde à lui payer les sommes suivantes :
- 15 351,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 262,86 euros, outre 326,29 de congés payés, à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
- 3 070,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et à compter du jour de la convocation de la société, soit le 15 octobre 2015, pour les autres sommes ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière ;
- a ordonné sous astreinte de 10 € par jour de ratard, la rectification de l'attestation Pôle emploi ;
- a ordonné remboursement par la SAS Id Verde des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
- a débouté Monsieur [F] du surplus de ses prétentions.
Par déclarations des 22 juin et 4 juillet 2017, la société Id Verde a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [F] n'a pas constitué avocat devant la présente juridiction, laquelle a, par arrêt prononcé par défaut le 27 septembre 2019, confirmé le jugement déféré, excepté en ce qu'il avait condamné la société Id Verde à payer à Monsieur [F] la somme de 15 351,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités chômage payées au salarié et sauf à dire que l'astreinte assortissant la condamnation à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée débutera un mois après la signification de l'arrêt. Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, elle a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Id Verde aux dépens d'appel.
Monsieur [F] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par déclaration du 5 mars 2020.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'opposition de Monsieur [F] et a condamné la société Id Verde à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 16 décembre 2020, Monsieur [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Id Verde à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 773 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 546 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 354,60 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 339,14 € ;
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie : 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [F] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard, avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] expose que :
- le licenciement est irrégulier car la lettre de convocation a entretien préalable ne vise pas la faculté pour l'employeur de prononcer le licenciement pour faute grave ;
- c'est le chef de chantier et non pas lui qui a emmené chez lui les claustras en surnuméraire, alors que lui-même se trouvait en congés dans le sud de la France au moment de leur restitution ; il n'a jamais reconnu les faits reprochés ;
- il n'a pas été sanctionné de la même façon que les deux autres salariés à qui les mêmes faits ont été reprochés ;
- il a continué à travailler avant d'être licencié, ce qui établit l'absence de faute grave ;
- les claustras en cause ont été restitués et sont de faible valeur ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, la société Id Verde demande que l'opposition de Monsieur [F] soit déclarée irrecevable, l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elle fait valoir que :
- les faits reprochés à Monsieur [F] sont établis et ont été reconnus par lui au cours de l'entretien préalable ;
- le fait que les panneaux ont été récupérés alors qu'il était en congés est indifférent ;
- il est l'auteur principal de la soustraction de ces panneaux ;
- ces faits sont constitutifs d'une faute grave, même en l'absence de mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [F] étant en congés ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 914 - dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, par ordonnance du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'opposition de Monsieur [F].
La société Id Verde est donc irrecevable à soulever devant la présente cour l'irrecevabilité de cette opposition.
Aux termes de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] du 3 au 7 Août 2015, vous êtes intervenu, avec deux de vos collègues de travail,
sur le chantier [J] à [Localité 5] pour poser des panneaux de claustra en noisetier.
Le chantier s'est terminé le 7 Août au soir.
Suite à des modifications de plan, 4 panneaux devaient être retournés à l'agence.
Or, nous avons constaté la disparition de ces derniers suite à l'appel du client, le 17 Août; souhaitant des travaux complémentaires. Ce dernier avait vu l'équipe repartir avec 4 claustras.
Le préjudice s'élève à 300 €.
Durant notre entretien préalable à licenciement, le 07 septembre 2015, vous avez reconnu avoir pris l'initiative de récupérer ces claustras sans aucune autorisation de la Direction et sans l'en informer par la suite, pensant que ces panneaux n'allaient plus être réutilisés.
Nos dernières investigations ainsi que vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits qui constituent un vol caractérisé de matériaux.
Ce comportement est inacceptable et contraire au règlement intérieur. »
Au soutien de ces griefs, la société Id Verde produit, une lettre du 30 septembre 2015, notifiant à Monsieur [G] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir aidé Monsieur [F] à récupérer les claustras, ainsi qu'une attestation de Monsieur [B], chargé d'exploitation, qui déclare que le chantier sur lequel intervenaient Monsieur [F] et Monsieur [G] jusqu'au 7 août 2015 a subi des modifications sur la position des claustras, que quatre claustras payés par le client n'ont de ce fait pas été utilisés, le client lui ayant déclaré avoir vu les ouvriers repartir le 7 août avec ce matériel, que ces claustras n'ont cependant pas été retournés à l'agence, que, sollicité le 17 août par le client pour les utiliser sur un autre chantier, il a interrogé Monsieur [G] alors présent, lequel lui a indiqué que les claustras avaient été stockés chez Monsieur [F], qu'invité à le faire, Monsieur [G] est allé les récupérer chez Monsieur [F] et qu'ils ont été restitués au client et enfin qu'entendus ensuite individuellement, Messieurs [F] et [G] ont reconnu le fait que les claustras n'étaient pas revenus à l'agence le 7 août et se sont excusés, sans vouloir donner de détails sur le lieu de stockage.
De son côté, Monsieur [F] conteste ce témoignage de Monsieur [B], exposant, sans être contredit sur ce point, que ce dernier assistait l'employeur lors de l'entretien préalable.
Il soutient que c'est le chef de chantier, Monsieur [G] et non pas lui, qui a emmené chez lui les claustras en cause.
Il expose que lui-même se trouvait en congés dans le sud de la France au moment où les claustras ont été restitués et produit en ce sens une attestation établissant que ce séjour s'est déroulé du 15 au 22 août 2015.
S'il ne peut être exclu que, pendant cette période, Monsieur [G] a pu récupérer les claustras au domicile de Monsieur [F], par exemple sur instructions téléphoniques de la part de ce dernier, cette simple hypothèse n'est confirmée par aucun élément produit par la société Id Verde, si ce n'est, de façon indirecte, par l'attestation de Monsieur [B] qui, dans ces circonstances ne permet pas, à elle seule, d'imputer de façon certaine à Monsieur [F] le détournement et le stockage de ces claustras.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [F] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 546 euros, au vu de l'attestation destinée à Pôle emploi qui fait apparaître un salaire brut de base de 1 773 euros par mois, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 354,60 euros. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Sur la même base, Monsieur [F] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3 339,14 euros. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [F], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [F], âgé de 33 ans, comptait près de 8 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément sur sa situation à la suite du licenciement.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 10 000 euros. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Monsieur [F] doit être débouté de sa demande d'indemnité formée à ce titre, étant de surcroît précisé que la mention de la possibilité d'un licenciement pour faute grave dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas une exigence légale.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de deux mois.
Monsieur [F] ne rapportant pas la preuve du préjudice causé par la remise des documents de fin de contrat avec un retard de dix jours après son licenciement, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification sous astreinte de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Id Verde à payer à Monsieur [F] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la société Id Verde irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [F] ;
Dit que le présent arrêt se substitue à celui prononcé le 27 septembre 2019 entre les mêmes parties ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants des condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à dire que l'astreinte assortissant la condamnation à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée débutera un mois après la signification du présent l'arrêt ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Id Verde à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 546 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 354,60 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 339,14 € ;
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne la société Id Verde à payer à Monsieur [E] [F] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Déboute Monsieur [E] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Id Verde de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Id Verde aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER