Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP VALERIE DESPLANQUES
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT RECTIFICATIF du 8 FEVRIER 2023
n° : 58/23 RG 22/02911
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWJ2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 25 mars 2022, RG 21/02275, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYB5, minute n° 262/22 ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre des Urgences, en date du 7 décembre 2022, RG 22/01309, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSXF, minute n° 378/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS et défendeurs à la requête : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Monsieur [V] [F]
Madame [X] [F] NÉE [Y]
[Adresse 2]
représentés par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat plaidant du barreau de NICE en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ et demandeur à la requête : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 décembre 202
Lors des débats, à l'audience publique du 1er février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 7 décembre 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 décembre 2022,
Vu les conclusions en réponse en date du 16 janvier 2023,
Attendu que dans les motifs de l'arrêt du 7 décembre 2022, figure (page 6) la mention suivante :
' « Sur la demande principale en paiement : (') Que, dans le dispositif de ses conclusions, [L] [S] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant de 8595,71 € à la date du 1er janvier 2022 » ;
Attendu que les « Conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 devant la cour d'appel d'Orléans » en date du 12 septembre 2022 mentionnent (page 20) :
' « PAR CES MOTIFS :
Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 (RG 21/0 22 75) par le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
' Déclare l'action recevable ;
' Dit que le contrat de bail (') ;
' Constate que Monsieur [L] [S] est locataire du bien à usage d'habitation (') ;
' Déboute Madame [X] [Y] épouse [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande d'expulsion de Monsieur [L] [S] ;
' Déboute Madame [X] [Y] épouse [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de condamnation de Monsieur [L] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
' Condamne Monsieur [L] [S] à verser à Madame [X] [Y] épouse [F] et Monsieur [V] [F] la somme de 8595,71 €(décompte arrêté au 1er janvier 2022), au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
' Constate que le logement (') » ;
Attendu que l'arrêt dont s'agit n'est donc affecté d'aucune erreur en ce qui concerne l'exposé des prétentions de l'intéressé dans la partie du dispositif de ses écritures consacrée aux dispositions du jugement entrepris qu'il entendait voir confirmer, [L] [S] y ayant expressément sollicité la confirmation de ce jugement relativement au montant de l'arriéré de loyer et de charges ;
Attendu que la mention « Déclarer que l'arriéré locatif exigible s'élève à la somme de 950,24 € correspondant aux loyers impayés doutes et de septembre 2020 » figurant dans la suite du dispositif sous le titre « Et statuant à nouveau » fait suite à une demande d'infirmation du jugement dont appel comportant la même formule que celle qui figure dans la partie relative à la confirmation : « Condamne Monsieur [L] [S] à verser à Madame [X] [Y] épouse [F] et Monsieur [V] [F] la somme de 8595,71 € (décompte arrêté au 1er janvier 2022), au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement » ;
Attendu ainsi que l'erreur invoquée, consistant en une contradiction entre les prétentions formulées, est imputable à l'appelant lui-même, et ne peut donc être rectifiée, l'appelant ne pouvant prétendre que la formulation dont il se plaint du motif dudit arrêt relatif à la demande principale en paiement était inexacte ;
Attendu par ailleurs que [L] [S] ne peut valablement se plaindre de ce que sa prétention selon laquelle il ne serait redevable que de la somme de 950,24 € n'a pas été examinée, puisque la formule dont il sollicite la rectification aujourd'hui figure après le motif relatif aux comptes entre les parties que la cour avait examinés pour en conclure que le premier juge avait fait une exacte appréciation ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la requête en rectification de [L] [S] ;
Attendu que les époux [V] [F], dans leurs conclusions du 16 janvier 2023 en réponse à la requête en rectification d'erreur matérielle, invoquent à juste titre une erreur de plume qui s'est glissée dans la rédaction du même arrêt ;
Qu'il y a lieu de la rectifier et de remplacer la formule « depuis le 1er mars 2022 » par la formule
« depuis le 1er mars 2020 » ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par [L] [S],
Ordonne la rectification de l'arrêt du 7 décembre 2022, et dit que dans le dispositif de ladite décision la formule « constate en conséquence que ce dernier est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 » sera remplacée par la mention « constate en conséquence que ce dernier est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2020 »,
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 7 décembre 2022,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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