Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°45
N° RG 20/00080
N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5T
(1)
M. [Y] [C]
C/
Caisse de Crédit Mutuel GUER
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUINAULT
- Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] ([Localité 2])
Chanteclaire à la Source
La Touche Michelot
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel GUER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2023, M. [Y] [C], appelant d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes dans un litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Guer, a déclaré se désister de son appel.
La caisse de Crédit mutuel de Guer, qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a de surcroît accepté ce désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement exprimé par M. [Y] [C] ne contient aucune réserve et la caisse de Crédit mutuel de Guer n'a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [Y] [C] à l'encontre de la caisse de Crédit mutuel de Guer ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Guer une somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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