Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01492 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01492 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNOV
DEMANDERESSE :
Mme [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] née en 1963 a déclaré une maladie professionnelle le 18 octobre 2021en visant une « épicondylite latérale droite majeure caractérisée surtout par une hypertrophie et par une hypervascularisation sévère » ; la demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 07 octobre 2021selon lequel elle présentait une épicondylite du coude droit avec une date de 1ère constatation médicale du même jour.
Le colloque médico administratif a retenu comme pathologie une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » avec une date de 1ere constatation médicale au 29 septembre 2021 mais considéré qu’il y avait non respect de la liste limitative des travaux
Le dossier a donc été a soumis au CRMMP de la région HAUTS DE FRANCE .
Le CRRMP a rendu un avis le 11 mai 2022 excluant le lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que « Mme [S] [G] née en 1963, est manipulatrice en radiologie chez plusieurs employeurs depuis 1984 et depuis 1996 pour le dernier employeur.
Elle présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 29.09.21.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les tâches réalisées comportent l’installation des patients, l’aide au radiologue dans le cadre d’actes avec injections et la réalisation des examens radiographiques. Le descriptif des tâches ne permet pas de retrouver de gestuelle suffisamment sollicitante pour les tendons épicondyliens de nature à expliquer la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons ,il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, le 19 mai 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [G] [S] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Mme [G] [S] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 29 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [G] [S].
Par recours déposé en date du 25 août 2022, Mme [G] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01492 a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022
Par jugement du 15 décembre 2022 le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [G] [S] à savoir « une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » constatée médicalement le 29 septembre 2021, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
Le CRRMP a rendu son avis le 2 mai 2023 au terme de la motivation suivante « Mme [G] [S] déclare le 18/10/2021 une épicondylite droite appuyée du certificat médical du 07/10/2021 du Dr [D] Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative.
Mme [G] [S] travaille depuis 1994 comme manipulatrice en radiologie dans une clinique avec plusieurs spécialités médico-chirurgicales.Ele s’occupe d’environ 4 patients par heure et de 15 patients alités par jour qu’elle doit aider à se déplacer.L’ensemble des expositions aux gestes répétitifs de prono-supination ou de flexion :extension des mains est faible et ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
L’avis a été notifié aux parties et l’affaire rappelée à l’audience du 21 septembre 2023 puis renvoyée à celle du 21 décembre 2023 en raison de l’indisponibilité du conseil de Mme [G] [S].
A cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [G] [S] sollicite de
-annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit.
Elle expose qu’elle remplit les conditions du tableau 57 de sorte que la caisse n’aurait pu du orienter le dossier vers un CRRMP. En effet, elle exerce le métier de manipulatrice en radiologie depuis 37ans à raison de 9 heures de travail par jour sur 4jours par semaine. Elle indique que son activité consistant dans :
-du brancardage des personnes hospitalisées pour les amener en radiologie avec manipulation systématique des barrières de lit pour pouvoir entrer et sortir des différentes salles de radio du service et des portes des salles de radio qui sont des portes plombées impliquant des efforts importants
-du port des patients mobilisés pour les placer sur la table de radiologie
-l’utilisation de la potence afin de réaliser les radiographies au lit du patient
-du transport et de l’utilisation d’un appareil mobile de radio pour la réalisation des eamens en chambre ou en salle de réveil
-de l’utilisation de la souris informatique pour l’impression des clichés de chaque examen
-de la désinfection systématique des tables et appareils de radio après chaque patient
relève des travaux du tableau 57 dès lors que ces gestes de manipulation sont accomplies sur 36 patients par jour.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité le débouté de Mme [G] [S] au vu de l’avis concordant des deux CRRMP saisis.
MOTIFS
Le tableau 57 des maladies professionnelles, se présente de la manière suivante
B- Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrôme du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP et apprécie souverainement les éléments soumis à son examen.
Sur ce, le tribunal observe d’une part que le CRRMP de la région Grand Est reconnait que l’activité décrite par Mme [G] [S] comporte bien les gestes du tableau 57 mais que l’ensemble des expositions aux gestes répétitifs de prono-supination ou de flexion /extension des mains est faible sans d’ailleurs précisé le quantum de cete exposition pour la qualifier de faible et alors même que le tableau ne définit pas un seul d’exposition mais exige simplement une condition d’habitude .
D’autre part, le CRRMP n’évoque pas les gestes de préhension particulièrement décrits par Mme [G] [S] et faisant partie de la liste des travaux .
Par ailleurs et surtout, il convient d’observer que la fiche prévention des risques des manipulateurs radio (cf prévention officiel.com ) fait état de deux risques professionnels,le risque ionisant et le risque musculo squelletique ; en effet il est énoncé à ce titre « Un travail minutieux avec des postures contraignantes, gestes répétitifs, contraintes visuelles, exposent le personnel de radiologie à des troubles musculo-squelettiques et angioneurotiques : le travail précis debout avec une posture asymétrique peut générer des troubles musculo-squelettiques dus aux gestes minutieux associés à une position penchée pour assurer une vision rapprochée avec des bras tendus. Il s'ensuit l'apparition fréquente de dorso-lombalgies et de cervicalgies, de tendinopathies des membres supérieurs (épaules, coudes), des syndromes du canal carpien, et d'insuffisance veineuse, varices, liée à la station debout et au piétinement”.
L’avis des CRRMP est donc en contradiction avec ces éléments dès lors que les CRRMP ne font pas état d’une activité particulière de Mme [G] [S] dans son métier qui l’exclurait du risque identifié pour les manipulateurs en radiologie.
Par ailleurs force est de constater qu’il résulte de la pièce 30 une amélioration de l’état de Mme [G] [S] à la suite de l’arrêt de travail et de la modification du poste quand bien même ont été associés des traitements médicaux et de la pièce 13 que le lien entre l’épicondylite et la sollicitation professionnelle a été faite par le radiologue ayant examiné Mme [S].
En tout état de cause le tribunal considère que :
- les gestes de manipulation décrits par Mme [G] [S],
- non contestés par son employeur qui en fait une description semblable et a entendu confirmé par une attestation du 3 mars 2022 la pénibilité physique de ceux-ci,
-confirmés par des attestations de collègues
- exécutés à raison en moyenne de 36 patients par jour,
correspondent à la définition des travaux du tableau 57.
En conséquence, il convient de dire nonobstant les avis contraires des deux CRRMP, que la maladie déclarée par Mme [G] [S] après 37ans d’exposition, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par Mme [G] [S] le 18 octobre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Brouwer
1 CCC à:
- Mme [S]
- CPAM des Flandres
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