Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/03164 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTT6
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 27 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A.S. GARAGE AUTO DOURDAN, dont le siège social est sis 17 RUE DE LA GAUDREE - DOURDAN
, représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. R.B PATRIMOINE immatriculée sous le n°905 297 149 RCS Evry, dont le siège social est sis 17 rue de la Gaudrée - 91410 DOURDANRCS D’EVRY SOUS LE NUMÉ
, représentée par Me Vanessa FRASSON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffiers: Zahra BENTOUILA greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA directeur des services de greffes judiciaires lors de la mise à diposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 mai 2024 puis prorogé au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2021, il a été donné à bail à la SAS AUTO GARAGE DOURDAN un local, situé 17 rue de la Gaudrée à DOURDAN.
Le contrat a été signé pour une durée de 3 ans à compter du 15 décembre 2021. Le loyer a été fixé à la somme de 17.776,68 euros charges comprises.
Par actes des 16 mai 2022 et 28 juillet 2022, la SAS RB PATRIMOINE a fait délivrer à la SAS AUTO GARAGE DOURDAN deux commandements de payer.
Par actes des 8 juin 2022 et 29 août 2022, la SAS AUTO GARAGE DOURDAN a fait assigner la SAS RB PATRIMOINE devant le Tribunal Judiciaire d’Évry afin de s’opposer aux commandements de payer.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux affaires.
Dans son dossier de plaidoiries, la SAS GARAGE AUTO DOURDAN a joint des conclusions rédigées en vue de l’audience du 1er février 2024. Cependant ces conclusions n’ont pas été transmises par RPVA et le demandeur ne justifie pas de la transmission de ces conclusions à la partie adverse. Dans le respect du principe du contradictoire, ces conclusions seront écartées, et le tribunal se référera aux deux assignations produites.
Dans ses dernières écritures, contenues dans les deux actes introductifs d’instance, la SAS GARAGE AUTO DOURDAN sollicite du tribunal de :
Au titre de l’assignation du 8 juin 2022, valant opposition au commandement de payer, délivré le 16 mai 2022
Déclarer nul et de nul effet le commandement de payerA titre subsidiaire
Dire que la SAS GARAGE AUTO DOURDAN n’est pas débitrice de la société RB patrimoine Constater que la société que la SAS RB PATRIMOINE ne possède aucune créance envers la SAS GARAGE AUTO DOURDANA titre reconventionnel,
Condamner la SAS RB PATRIMOINE à régler la somme de 19.164,32 euros à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN après déduction des factures réglées par la SAS GARAGE AUTO DOURDANA titre très subsidiaire,
Condamner la SAS RB PATRIMOINE à régler la somme de 29.824,40 euros à la SAS GARAGE AUTO DOURDANAu titre de l’assignation du 29 août 2022, valant opposition au commandement de payer, délivré le 28 juillet 2022
Déclarer nul et de nul effet le commandement de payerCondamner la SAS RB PATRIMOINE à régler à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN la somme de 5.000 euros au titre d’indemnitéCondamner la SAS RB PATRIMOINE à régler à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire
Dire que la SAS GARAGE AUTO DOURDAN n’est pas débitrice de la société RB patrimoine Constater que la société que la SAS RB PATRIMOINE ne possède aucune créance envers la SAS GARAGE AUTO DOURDANA titre reconventionnel,
Condamner la SAS RB PATRIMOINE à régler la somme de 16.780,56 à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN après déduction des factures réglées par la SAS GARAGE AUTO DOURDANA titre très subsidiaire,
Condamner la SAS RB PATRIMOINE à régler la somme de 26.704 euros à la SAS GARAGE AUTO DOURDANAu soutien de ses prétentions, la SAS GARAGE AUTO DOURDAN fait valoir :
- que le bail a été signé par Monsieur [U] [J] qui a été mandaté par la société OPTIMUM. Elle précise que si la SAS RB PATRIMOINE a acquis depuis la personnalité juridique, elle est mandatée par la société OPTIMUM. Or elle conteste la validité des commandements de payer dans la mesure où il n’est pas précisé aux termes des deux commandements de payer le contrat de mandat entre OPTIMUM et la SAS RB PATRIMOINE. Elle en déduit que RB PATRIMOINE ne peut agir en son propre compte et n’a pas d’intérêt à agir.
- que les commandements de payer précisent que le bail a débuté le 1er octobre 2021, alors que le bail n’a en réalité été signé que le 15 décembre 2021.
- que le loyer mentionné sur les commandements de payer est erroné.
- à titre subsidiaire, si le commandement de payer n’était pas annulé, que les sommes ne sont pas dues, dans la mesure où le preneur n’a intégré les lieux qu’en décembre 2021, mais aussi en raison du fait que certaines factures devaient venir en déduction du paiement du loyer (prestations réalisées pour Monsieur [J], travaux réalisés par le preneur dans les locaux), et qu’enfin certaines sommes versées notamment à titre d’acompte de loyer n’ont pas été prises en compte. Elle souligne qu’elle dispose alors d’une créance sur son bailleur.
Bien que régulièrement constituée, la SAS RB PATRIMOINE n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance et n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée le 6 juillet 2023, par ordonnance de clôture du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 1er février 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I / Sur la validité des commandements de payer
L’article 1843 du Code civil dispose que : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».
L’article L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce qui précise que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. »
Par actes des 16 mai 2022 et 28 juillet 2022, la SAS RB PATRIMOINE a fait délivrer à la SAS AUTO GARAGE DOURDAN deux commandements de payer.
Il ressort du contrat de bail du 15 décembre 2021, que le bail a été consenti par :
« Mr [U] [J]
Dûment mandaté par la Sté OPTIMUM
17 rue de la Gaudrée
91410 DOURDAN
SAS- RB PATRIMOINE, en formation
Agissant tant pour son propre compte que pour celui de toute personne par laquelle elle souhaiterait être substituée ».
Ainsi Monsieur [U] [J] a agi pour le compte de la SAS RB PATRIMOINE, alors qu’elle était en formation.
Il ressort des articles 1843 du Code civil et L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce que pour que les actes puissent engager la société en formation, cette dernière doit être immatriculée et qu’elle reprenne les engagements souscrits.
En l’espèce, les commandements de payer précisent bien que les actes ont été réalisés à la demande de la SAS RB PATRIMOINE. Si les commandements de payer précisent que la société est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 905 297 149, aucun KBIS n’a été produit. De même, aucun justificatif ne permet d’établir que les actes réalisés par Monsieur [U] [J], dûment mandaté par la Société OPTIMUM ont fait l’objet d’une reprise par la SAS RB PATRIMOINE.
Cette réserve est d’autant plus prégnante que le demandeur fournit un relevé de propriété en date du 23 juin 2021 au titre duquel, les locaux pris à bail sont la propriété de la SARL OPTIMUM. Ainsi, faute d’expliquer à quel titre elle intervient et sa qualité de bailleur, la SAS RB PATRIMOINE ne peut établir un commandement de payer.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité des commandements de payer des 16 mai 2022 et 28 juillet 2022.
Les demandes subsidiaires ne seront donc pas étudiées, se trouvant dès lors sans objet.
II / Sur les demandes reconventionnelles
A- Sur la condamnation de la SAS RB PATRIMOINE au titre du décompte locatif
La SAS GARAGE AUTO DOURDAN demande de condamner la SAS RB PATRIMOINE à lui régler la somme de 19.164,32 euros après déduction des factures réglées par la SAS GARAGE AUTO DOURDAN.
Cependant, comme il a été établi, si la qualité de bailleur de la SAS RB PATRIMOINE n’a pas été démontrée au titre des commandements de payer, elle ne peut être établie, dans le cadre de cette demande.
L’acompte sur loyer à hauteur de 1200 euros ne peut être pris en compte dans le calcul des sommes dues par la SAS RB PATRIMOINE, dans le cadre de la présente affaire, le reçu ayant été signé par Monsieur [U] [J].De même les facturations concernant Monsieur [U] [J] ne pourront être prises en compte dans un litige où seule la SAS RB PATRIMOINE a été attraite. Enfin, les remboursements des travaux ne peuvent de la même manière être mis à la charge de la SAS RB PATRIMOINE, sa qualité de bailleur n’ayant pas été établie. La SAS GARAGE AUTO DOURDAN sera donc déboutée de sa demande.
B- Sur la demande en condamnation à la somme de 5000 euros
La SAS GARAGE AUTO DOURDAN sollicite de condamner la SAS RB PATRIMOINE à lui régler la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi, sans préciser la faute ni le préjudice qu’elle a subi.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice.
La SAS GARAGE AUTO DOURDAN sera donc déboutée de sa demande.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS RB PATRIMOINE, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SAS RB PATRIMOINE indemnisera la SAS GARAGE AUTO DOURDAN de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des commandements de payer des 16 mai 2022 et 28 juillet 2022, délivrés par SAS RB PATRIMOINE à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN ;
CONDAMNE la SAS RB PATRIMOINE à payer à la SAS GARAGE AUTO DOURDAN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RB PATRIMOINE aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Sans engagement • Annulation à tout moment