Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLP
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 14 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024 à 16h15;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 février 2024 confirmée par une décision de la Cour d’appel en date du 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Février 2024;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 Février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [S] [F] [P]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Hajer FERCHICHI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Nicolas RANNOU, du cabinet CENTAURE AVOCATS représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas de passeport, je l’ai perdu. Je pense l’avoir perdu au Portugal où j’ai de la famille. J’aimerais bien sortir du centre de rétention administrative cela fait 3 semaines que je ne dors pas j’ai mal à la dent et on dirait que le médecin s’en fout, il ne fait rien. Je veux juste 24 heures pour quitter la France. J’ai trop mal.
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière étant observé que les autorités consulaires algériennes, ont été saisies le 01 février 2024, et qu’une audition consulaire est fixée le 20 mars 2024 ; qu’il apparaît au dossier une copie du passeport algérien de l’intéressé ce qui devrait permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que par ailleurs, s’agissant de son état de santé, si l’intéressé fait état de douleurs dentaires, il indique avoir pu consulter le médecin du centre de rétention administrative et ne produit aucun document médical de nature à inviter le responsable médical du centre de rétention administrative afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ; qu’il lui a été cependant rappelé qu’il avait la possibilité de solliciter à tout moment un nouveau rendez-vous avec le médecin du centre de rétention administrative ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 30 mars 2024
Fait à Paris, le 29 Février 2024, à 11h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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