Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00271 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNE4
S.A. [7]
c/
[2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°18/01220) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020,
APPELANTE :
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Laurène D'AMIENS substituant Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mélanie MANAS substituant Me Delphine MENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 6]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX accompagné de Mlle [P] [I] élève avocate
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] (la société [7]) a employé M. [Z] [H] en qualité de technicien contremaître spécialisée postes.
Le 6 mars 2017, M. [Z] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'épicondylite gauche' et d'une 'épicondylite droite'.
Par courrier du 29 août 2017, la [2] (la caisse) a refusé de prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Le 22 septembre 2017, M. [Z] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une 'épicondylite gauche' et d'une 'épicondylite droite'.
Par décisions du 2 janvier 2018, la caisse a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ces décisions.
Le 31 mai 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la gironde aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par deux décisions du 5 juin 2018, la commission de recours amiable a admis le recours de la société [7] sur la forme et, ayant constaté que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire pendant la procédure d'instruction, pris acte de ce que les conséquences financières des sinistres professionnels en cause ne seraient pas imputés individuellement à son compte employeur.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
'ordonné la jonction de l'instance suivie sous le numéro 18/01221 à l'instance suivie sous le numéro 18/01220 ;
'constaté que les demandes de la société [7] étaient sans objet ;
'jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2021, la société [7] demande à la cour d'appel de :
'juger que la société [7] a un intérêt à agir et que son action est recevable ;
sur l'inopposabilité des déclarations de prise en charge de la [2] en date du 2 janvier 2018
'confirmer les décisions de la commission de recours amiable en date du 5 juin 2018 en ce qu'elle admet que la caisse a manqué à son obligation d'information et n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
'en conséquence juger que les déclarations de prise en charge de la caisse en maladie professionnelle de l'épicondylite du coude droit et du coude gauche déclarée par M. [Z] [H] en date du 2 janvier 2018 lui sont inopposables ;
sur le fond
'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare sans objet la demande au fond de la société [7] ;
'constater que la maladie de M. [Z] [H] ne remplit pas les critères du tableau n°57 ;
en conséquence,
'juger que l'épicondylite du coude gauche et du coude droit de M. [Z] [H] ne sont pas des maladies professionnelles ;
'désigner à titre subsidiaire un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en tout état de cause,
'réserver les dépens.
Elle fait principalement valoir :
- que la société [7] a intérêt à agir tant sur la forme que sur le fond : sur la forme, car ce n'est que dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a appris que la [2] ne s'opposait pas aux décisions de la [3], sur le fond, car le salarié est toujours en mesure et susceptible d'agir contre la société en reconnaissance de faute inexcusable pour ces deux maladies professionnelles et que la société [7] a donc intérêt à ce que les juridictions se prononcent au fond.
Par ses dernières conclusions du 14 mars 2022, la [2] demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
'déclarer l'appel formé par la société [7] irrecevable faute d'intérêt à agir ;
'condamner la société [7] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
'recevoir la [2] en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'débouter la société [7] de ses demandes.
Elle argue en substance :
- qu'au moment où le juge a statué, la [3] avait rendu deux décisions sur demande de la société, déclarant les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [Z] [H] inopposables à la société [7] ; que la société [7] n'avait donc plus intérêt à agir, la décision de la caisse lui étant favorable ;
- qu'un intérêt éventuel ne peut être pris en considération pour apprécier la réalité de l'intérêt à agir.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt à agir lors de l'introduction de la demande peut être régularisée jusqu'au jugement.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut toujours être relevée d'office par le juge ;on ne peut, toutefois, lui reprocher au juge de s'en être abstenu, il s'agit pour lui d'une simple faculté.
L'intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. Il s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance.
L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Sur ce,
En l'espèce, la société [7] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la [2] (la [3]) à l'encontre des décisions de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelles les maladies déclarées par M. [Z] [H] le 6 mars 2017 (épicondylite gauche et épicondylite droite).
Elle a obtenu gain de cause, la [3] ayant décidé de l'inopposabilité à son encontre des décisions de prise en charge de la caisse.
La [2] n'a pas contesté ces décisions de la [3], qui sont donc applicables.
C'est ainsi selon des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré sans objet les demandes de la société [7] tendant à voir déclarer inopposables à son encontre les décisions de prise en charge des maladies de M. [Z] [H] par la caisse.
C'est également à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande formée sur le fond.
En effet, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, l'inopposabilité des décisions de prise en charge de la caisse vis-à-vis de l'employeur rend sans objet l'examen du bien-fondé de cette prise en charge qui ne peut désormais plus lui être imputée.
La perspective éventuelle d'une action initiée par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour la survenance de ces maladies professionnelles ouvrirait en tout état de cause à la société [7] la possibilité de contester l'origine professionnelle des maladies, quelle que soit la décision prise dans le cadre de ses rapports exclusifs avec la caisse.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour d'appel juge que la société [7] n'avait pas d'intérêt à interjeter appel à l'encontre de la décision déférée. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
La société [7], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à verser à la [2] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir la déclaration d'appel formée par la société [7] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 décembre 2019 (n°RG 18/01220) ;
- Condamne la société [7] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Condamne la société [7] à verser à la [2] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment