Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 398
N° RG 21/06440 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDPU
Mme [V] [U] épouse [Y]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I AYAN T POUR SOCIETE DE GESTION LA SAS EQUITIS GESTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno SEVESTRE
- Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (SENEG)
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I , ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES , venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 janvier 2014, le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a consenti un prêt à Mme [U] épouse [Y].
Prétendant que l'emprunteuse n'honorait plus les échéances de remboursement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme au 20 mars 2016 et a mis en oeuvre des procédures de saisie-attribution par procès-verbal du 16 août 2016, puis de saisie immobilière initiée par un commandement du 8 juin 2016 et ayant abouti à la vente de l'immeuble saisi ainsi qu'à une ordonnance du juge de l'exécution de Montpellier en date du 29 mars 2019 homologuant le projet de distribution du prix d'adjudication.
Corrélativement, le Crédit foncier a, par acte du 31 juillet 2017, cédé un portefeuille de créances, incluant celle détenue sur Mme [Y], au fonds commun de titrisation Victor Créances I (le FCT), alors représenté par la société GTI Asset Management (la société GTI).
Le 21 janvier 2021, le FCT, ayant à présent pour société de gestion la société Equitis Gestion (la société Equitis) et représenté par son recouvreur, la société MCS & Associés (la société MCS), a, pour avoir sûreté du reliquat de sa créance évalué à 138 369 euros, procédé à l'inscription d'une hypothèque provisoire portant un bien situé à [Localité 6] (35) appartenant à Mme [Y], et a dénoncé cette mesure à cette dernière par acte du 26 janvier 2021.
Prétendant que l'acte de dénonciation serait tardif et irrégulier, que la créance serait prescrite, que le FCT ne justifierait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, et que le montant des sommes réclamées serait contestable, Mme [Y] a, par acte du 12 février 2021, saisi le juge de l'exécution de Rennes en caducité, nullité et mainlevée de la mesure conservatoire, sollicitant en outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 octobre 2021, le premier juge a :
rejeté toutes les exceptions, fins de non-recevoir et demandes formulées par Mme [Y],
dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 27 janvier 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 138 369,59 euros,
condamné Mme [Y] aux dépens, ainsi qu'à verser au FCT, ayant pour société de gestion la société Equitis et représenté par son recouvreur la société MCS, une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [Y] a relevé de cette décision le 13 octobre 2021.
Le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis et représenté par la société MCS, est intervenu volontairement à l'instance d'appel en déclarant se trouver aux droits du FCT Victor Créances I en vertu d'un acte de cession de créances du 2 décembre 2021.
Mme [Y] demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes du FCT faute pour lui de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir,
à titre subsidiaire, accorder à Mme [Y] des délais de paiement de 24 mois,
en tout état de cause, condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le FCT conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [Y] le 16 décembre 2021 et pour le FCT le 14 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Devant la cour, Mme [Y] ne soutient plus que l'inscription d'hypothèque serait caduque ou nulle, que la créance serait prescrite ou que le montant réclamé serait contestable, se bornant à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que le FCT avait intérêt et qualité pour agir et à solliciter subsidiairement un délai de grâce.
Sur l'intérêt agir du FCT
Pour prétendre au défaut d'intérêt à agir du FCT, l'appelante fait grief au FCT de ne pas l'avoir informée de la cession de créance du Crédit foncier à son profit, et laisse entendre que c'est le Crédit foncier qui aurait dû exercer les poursuites, l'intervention du recouvreur MCS étant contestable.
Il résulte cependant de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment de la cession de créances du 31 juillet 2017, que l'acquisition ou la cession de créances par un fonds de titrisation s'effectue par la seule remise d'un bordereau ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger, et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Dès lors, le FCT, qui produit l'acte de cession de créances du 31 juillet 2017 ainsi que le bordereau des créances cédées incluant celle détenue sur Mme [Y], fait à juste titre valoir que le grief de Mme [Y] tendant à invoquer l'absence de notification de la cession de créances est inopérant et doit être rejeté.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, lorsque des créances sont transférées à un fonds de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, mais tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Il était à cet égard de jurisprudence établie sur le fondement de ce texte que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transfère des créances par bordereau, à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, ou à une autre entité désignée postérieurement à cet effet le débiteur en étant alors informé, d'assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la société de gestion étant irrecevable à agir à cette fin faute de qualité.
Toutefois, il résulte de l'article L. 214-172, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017, que le cédant continue à assurer le recouvrement des créances cédées mais que, toutefois, tout ou partie de leur recouvrement peut, à tout moment, être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds de titrisation ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Et, il est de principe que, s'il résultait des dispositions de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable, l'entrée en vigueur, pendant une instance en cours, de l'ordonnance du 4 octobre 2017 conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, a eu pour effet de faire disparaître cette fin de non-recevoir en application de l'article 126 du code de procédure civile.
Dès lors, ces nouvelles dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier sont a fortiori applicables à la présente mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, dénoncée et contestée les 21 janvier, 26 janvier et 12 février 2021, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 octobre 2017.
En conséquence, le jugement attaqué a pertinemment relevé :
qu'en l'espèce le FCT, représentée par sa société de gestion GTI lors de la cession de créances litigieuse, produisait la lettre de démission de cette société datée du 29 juin 2020, avec effet au 30 juin suivant, ainsi qu'une lettre en date du 30 juin 2020 aux termes de laquelle la société Equitis, qui le représente désormais, confirmait que la société MCS 'est le recouvreur désigné des créances cédées au FCT chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement', lequel 'représentera seul et directement le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créances et toute mesure d'exécution sans qu'il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes,
que ces éléments sont suffisants pour confirmer l'existence d'une convention intervenue entre la société de gestion du FCT et la société MCS à l'effet de confier à cette dernière le recouvrement des créances acquises par le FCT, cette convention emportant pouvoir de représentation en justice,
que Mme [Y] a bien été informée de l'intervention de la société MCS en qualité de 'recouvreur' par lettres simples en date des 8 juillet et 10 décembre 2020 qu'elle ne conteste pas avoir reçues,
qu'elle a en tout état de cause été avisé de ce mandat confié à la société MCS à l'occasion d'un commandement aux fins de saisie-vente 26 janvier 2021 délivré explicitement par le FCT 'représenté par son recouvreur la société MCS', étant observé que l'article L. 214-172 n'impose aucun délai pour l'information du débiteur,
et qu'en conséquence, le FCT, représenté par son recouvreur la société MCS, fait bien la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir, les contestations de Mme [Y] devant, sur ce point, être rejetées.
Sur le délai de grâce
Au soutien de sa demande de délai de grâce, Mme [Y] évoque une situation personnelle et financière présentée comme délicate.
Cependant, la créance est ancienne et la débitrice ne justifie pas qu'elle serait en mesure d'apurer sa dette dans le délai maximum de deux ans prévu par l'article 1243-5 du code civil.
Il n'y a par conséquent pas matière à octroi d'un délai de grâce.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FCT l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] née [U] à payer au FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] née [U] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT