Texte intégral
N° RG 23/00415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMOQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
62B
N° RG 23/00415
N° Portalis DBX6-W-B7H-XMOQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [P] épouse [R],
[S] [R]
C/
[X] [I],
[M] [G] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Céline PENHOAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2024
délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024 et au 14 Mai 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [E] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] et Monsieur [S] [R] sont propriétaires d’une parcelle sise à [Localité 11], [Adresse 12], cadastrée section AH n° [Cadastre 6] sur laquelle est édifiée leur résidence principale.
Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section AH n° [Cadastre 5], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation et reprendre la piscine existante en 2017-2018.
Déplorant une augmentation significative des écoulements des eaux de pluies du terrain voisin sur leur terrain faute pour les époux [I] d’avoir évacué les terres excédentaires ce qui a eu pour effet de modifier la consistance de leur terrain en le surélevant et faute d’avoir implanté un bac tampon, avec pour conséquence que leur propre terrain se trouve désormais gorgé d’humidité notamment lors de fortes pluies, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2020, Monsieur [Z] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 2 septembre 2022.
Par exploit du 10 janvier 2023, Monsieur et Madame [R] ont assigné Monsieur [I] et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire cesser le trouble par la réalisation sur leur propriété des travaux de traitement des eaux et de se voir indemnisés du coût des travaux de construction du drain sur leur fonds.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les époux [R] demandent, au visa des articles 544, 651 et 1240 et suivants du code civil, de voir :
- condamner les consorts [I] à faire réaliser sur leur propriété, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux de traitement des eaux comprenant la création d’une bêche en béton et un massif drainant tel que prévu au devis validé par l’Expert (Devis DV4464, PIECE RAPPORT-A10-2), et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il sera statué de nouveau
- condamner les consorts [I] à leur payer la somme de 3.600 euros correspondant au coût des travaux de construction du drain sur leur fonds
En tout état de cause,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter
- condamner les consorts [I] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les consorts [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’ils subsissent un trouble constitué par un accroissement de l’écoulement des eaux provenant du fonds [I], que ce trouble dépasse les inconvénients normaux de voisinage et qu’il est imputable aux travaux réalisés par les époux [I], qui sont responsables des nuisances subies.
Ils soutiennent par ailleurs que la solution alternative proposée par l’expert consistant à réaliser un muret béton entre les deux propriétés n’est pas de nature à mettre un terme définitif aux nuisances et se trouve au surplus susceptible d’entraîner un déplacement du problème, de sorte qu’il convient de retenir la seule solution pérenne permettant de faire cesser définitivement les troubles anormalement subis sur leur terrain qui consiste en la réalisation d’une bêche en béton et d’un massif drainant érigés sur le terrain des consorts [I] le long de la limite séparative et qu’ils doivent être indemnisés des dépenses supportées pour l’édification, à titre conservatoire, d’un drain le long de la façade nord de leur maison pour tenter de limiter les dégradations sur leur maison face à l’inertie des consorts [I].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [I] et Madame [Y] demandent de voir :
A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de remboursement de travaux
- les condamner à réaliser le muret préconisé par l’expert
- débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande d’astreinte
- écarter l’application de l’exécution provisoire au jugement à intervenir
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les époux [R] ne démontrent par l’existence réelle d’un trouble, ni son ampleur ni son caractère anormal, que la simple réalisation de travaux sur leur terrain ne peut démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage et qu’en cas de reconnaissance de l’existence d’un trouble anormal, les époux [R] ont contribué à le créer en ayant créé une pente le long de la clôture séparant les deux fonds créant ainsi une servitude d’écoulement du fonds supérieur sur le fonds inférieur de sorte que les responsabilités sont partagées et que les travaux des demandeurs doivent rester à leur charge.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, tel que prévu par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que des travaux de construction d’une maison individuelle et de restructuration de la piscine ont été effectués en 2017-2018 sur la parcelle des consorts [I]-[Y].
L’expert précise que les défendeurs confirment avoir étalé sur leur terrain les terres excavées.
Il ressort du rapport d’expertise que, s’il n’a pas été constaté la présence d’eau sur le terrain [R] lors des accédits qui se sont déroulés sur place les 15 février et 18 et 19 octobre 2021 dans des conditions météorologiques favorables sans pluie, les investigations réalisées par la société ECR Environnement, cabinet spécialisé consulté par l’expert judiciaire, révèlent que le massif drainant réalisé lors de la construction de la maison [I] et les travaux de reprofilage du terrain avec remblaiement ne sont pas acceptables vis-à-vis des règles de l’art pour infiltrer les eaux correctement et que les désordres allégués par les époux [R] relatifs à des venues d’eau lors d’épisodes pluvieux conséquents sur leur parcelle provenant des travaux engagés par les consorts [I] ne sont pas illusoires mais démontrés techniquement dès lors qu’une partie des eaux de ruissellement issues de la parcelle [I] se dirige bien vers la parcelle [R] et que la fonction du dispositif de gestion des eaux pluviales provenant des toitures n’est pas totalement efficace en raison de capacités de stockage des eaux dans le bassin très largement sous-dimensionnées.
L’expert conclut de manière claire et non équivoque que « les nuisances affectant la maison de M. [R] sont la conséquence d’une intervention volontaire de reprofilage du terrain de M. et Mme [I] et de vices de conception et de réalisation du massif drainant chargé d’infiltrer les eaux pluviales provenant de l’imperméabilisation complémentaire créée par la construction de la maison des époux [I].Ces défectuosités sont la conséquence des interventions d’entreprises diverses sur site ayant modifié les niveaux altimétriques et ayant réalisé le plateau absorbant ».
Le trouble anormal de voisinage causé par les consorts [I]-[Y] aux époux [R] suite aux travaux réalisés sur leur terrain est avéré.
Les défendeurs doivent être condamnés à remédier aux désordres et indemniser le préjudice subi par leurs voisins.
N° RG 23/00415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMOQ
Pour remédier aux nuisances occasionnées aux époux [R], la seule solution pérenne consiste, selon l’expert judiciaire et sur la base des conclusions du cabinet ECR environnement, en la réalisation d’un massif drainant le long du grillage, côté propriété [I], combiné avec la création d’une bêche béton sous la clôture.
La solution alternative, à savoir la réalisation d’un muret béton entre les deux propriétés permettant de bloquer les eaux le temps que l’évaporation et l’infiltration naturelle (lente compte-tenu de la faible perméabilité des terrains) les fassent disparaître, qui a été proposée par l’expert face au refus exprimé par les consorts [I]-[Y] de réaliser le drain et la bêche, n’est qu’une solution transitoire qui engendrera à terme une saturation du plateau absorbant avec une incapacité d’infiltrer correctement les eaux des toitures.
Il y a lieu, afin d’assurer aux époux [R] une solution pérenne pour mettre fin au nuisances subies, de condamner Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] à réaliser sur leur terrain les travaux de création d’une bêche béton sous la clôture et de réalisation d’un massif drainant le long du grillage, tels que prévus au devis soumis par les époux [R] et validé par l’expert judiciaire, annexé au rapport en pièce A10 (Devis DV4464), dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] seront en outre condamnés à payer aux époux [R] la somme de 3.600 euros au titre du coût des travaux de création du drain sur leur parcelle qu’ils ont fait réaliser en 2021 pour pallier aux inondations liées au ruissellement des eaux, dont l’efficacité est soulignée par l’expert.
Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] succombant, ils supporteront les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Ils seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [R], contraints d’ester en justice et d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée comme le demandent les consorts [I]-[Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] à réaliser sur leur terrain les travaux de création d’une bêche béton sous la clôture et de réalisation d’un massif drainant le long du grillage, en limite de la parcelle [R], tels que prévus au devis DV4464 annexé au rapport d’expertise de Monsieur [N] en pièce A10, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présente jugement et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [S] [R] la somme de 3.600 euros au titre du coût des travaux de création du drain sur leur parcelle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [M] [Y] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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