Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [M]
N° RG 21/00073 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NPFK
N° 24/00121
Du 13 Juin 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
Le 13 Juin 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR , dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1083 à [Localité 7] (ANGOLA), demeurant [Adresse 3]
et actuellement demeurant chez Madame [Z] [V], [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société PALLADIO, SCCV au capital de 200 euros dont le siège social est sis [Adresse 5]
au domicile par elle élu en l’étude de Me [T], notaire associé à [Adresse 1],
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Emma BALDUCCI
A l'audience du 18 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation en date du 11 janvier 2024 (n° 24/00005), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Lors de l'audience du 18 avril 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 26 septembre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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