Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEJ
N° de Minute : 2243
Ordonnance du lundi 12 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Louis YARROUDH-FEURION , avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le président
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MEMETI-KAMBERI venant au soutien des intérêts de M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Me Louis YARROUDH-FEURION ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention monsieur [X] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07/12/2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement soit vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 08/05/2022, soit vers les Pays-Bas ou l'Allemagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en fonction de la réponse des autorités requises à la demande de réadmission envoyée le 07/12/2022.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé par l'intéressé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09/12/2022 (14h01),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 11/12/2022 à 19h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [X] [U] soutient les moyens suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'arrêté de placement en rétention administrative rejette l'adresse proposée au domicile de la tante de monsieur [X] [U] ([Adresse 1] à [Localité 5]) sans mentionner que monsieur [X] [U] a déjà bénéficié d'un contrôle judiciaire à cette adresse en mai 2022.
Violation de l'article 6 de la CEDH en ce que monsieur [X] [U] a été mis en examen dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte au Tribunal Judiciaire de Lille et pour laquelle il est renvoyé à l'audience du tribunal correctionnel de Lille du 02/02/2023 (6ème centre hospitalier correctionnelle) sous le statut de placé sous contrôle judiciaire au [Adresse 1] à [Localité 5].
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au titre des garanties de représentation en terme de domiciliation pour les même motifs de fait que ci dessus énoncés.
Notification de l'arrêté de placement en rétention administrative sans interprète alors que la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 08/05/2022 avait été faite avec interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur les moyens tenant à la légalité externe du placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que :
'Considérant que Monsieur [U] [X] démuni de document d'identité, ne présent pas de
garanties de représentation effectives propres a justifier son assignation a résidence; qu'il a déclaré a l'administration pénitentiaire être célibataire et sans enfant a charge; que s'il a déclaré
résider au [Adresse 1] a [Localité 5], il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et
permanente dans un local affecte a son habitation principale ...'
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B) Sur les moyens tenant à la légalité interne du placement en rétention administrative
L'autorité préfectorale rejette tout examen d'une assignation à résidence au domicile de sa tante [Adresse 1] à [Localité 5], alors pourtant qu'elle connaît, par les pièces produites aux débats la situation de monsieur [X] [U] à savoir que :
Monsieur [X] [U] est placé sous contrôle judiciaire depuis mai 2022 à cette adresse dans le cadre d'une information judiciaire clôturée et pour laquelle il est convoqué devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Lille. (Cf observations préalables du 05/10/2022)
Monsieur [X] [U] a de nouveau été placé sous écrou sous mandat de dépôt de CI le 03/07/2022 pour faits de vol aggravé (jugement du tribunal correctionnel de Lille 04/07/2022 le condamnant à 08 mois d'incarcération avec maintien en détention)
Il est certain que le comportement de monsieur [X] [U] qui a refusé une prise d'empreinte le 08/11/2022 et un rendez-vous consulaire le 18/11/2022 ne prête pas à l'indulgence.
Pour autant le placement en rétention administrative relève d'autres critères légaux et force est de reconnaître qu'en l'espèce l'autorité préfectorale n'a fait aucune des vérifications aisément réalisables pour vérifier la réalité de l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 5] et sa conformité aux critères de l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce alors que l'intéressé était en détention et donc dans l'impossibilité de fournir les justificatifs des observations faites le 05/10/2022.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus, il sera considéré que l'examen des possibilités d'assigner à résidence monsieur [X] [U] n'a pas été fait de manière sérieuse de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'erreur d'appréciation.
La décision déférée devra être informée et le placement en rétention administrative de monsieur [X] [U] levé.
Sur la notification de la décision à M. [X] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [X] [U]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le lundi 12 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2243 DU 12 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] le lundi 12 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH FEURION le lundi 12 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 12 décembre 2022
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEJ
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