Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01176 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6ZA
COMMUNE DE [Localité 3]
c/
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°18/00139) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021.
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de M le Maire domiclié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Association [1] Prise en la personne de son Président Monsieur [X] [Adresse 4]
représentée par Me Estelle LALANDE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Me BESSON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U], employé en qualité d'agent d'entretien par la commune de [Localité 3] (Dordogne), a été victime le 2 août 2010 d'un accident du travail qui a été déclaré dans les termes suivants : '[E] [U] est tombé d'une échelle qui était positionnée sur une remorque attelée à un tracteur pour un branchement de guirlande lumineuse'.
Le certificat médical initial en date du 3 août 2010 mentionne une fracture tassement de L5, une fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche et une fracture ouverte de la jambe droite.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 24 décembre 2011 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % puis de 29 % en exécution d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 27 novembre 2013.
Le 12 avril 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la commune de [Localité 3] dans la survenance de son accident du travail du 2 août 2010.
Par jugement prononcé le 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- déclare Monsieur [E] [U] recevable en son action ;
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 2 août 2010 est dû à une faute inexcusable de la commune de [Localité 3], son employeur ;
- ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de la rente servie suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [U], ordonne une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer ses préjudices;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
- alloue à Monsieur [E] [U] une provision d'un montant de 2.000 euros ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne versera directement à Monsieur [E] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [E] [U] à l'encontre de la commune de [Localité 3] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- déboute la commune de sa demande d'être relevée indemne par l'association Comité des Fêtes de la commune de [Localité 3] ;
- condamne la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [E] [U] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamne la commune de [Localité 3] au paiement des dépens.
La commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 février puis du 29 avril 2021.
Le conseiller de la mise en état a joint les recours sous le numéro de Répertoire Général 21/1176 par décision du 29 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées le 29 avril 2021, la commune de [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 1107 et 1147 anciens du code civil et des articles 1188 et 1383-1 du code civil, de :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande d'être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [E] [U] ;
- condamner le [1] à relever indemne la commune de [Localité 3] de toutes condamnations qui pourraient être faites à son encontre dans le cadre du litige qui l'oppose à Monsieur [E] [U], y compris au titre des cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l'employeur et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [1] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures enregistrées le 5 juillet 2021, l'association [1] demande à la cour de :
Vu les articles L.1251-21 et suivants du code du travail, L.452-1 du code de la sécurité sociale, 1107 et 1147 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 février 2021, notamment en ce qu'il a débouté la commune de sa demande d'être relevée indemne par l'association Comité des fêtes de la commune de [Localité 3] ;
- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la commune de [Localité 3] à verser la somme de 2.000 euros au [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est établi en l'espèce que Monsieur [E] [U], salarié de la commune de [Localité 3], a été victime d'un accident du travail le 2 août 2010 alors qu'il procédait à la mise en place, sur la demande du [1], de guirlandes lumineuses.
L'appelante, qui ne discute pas être l'employeur de M. [U], fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande tendant à être relevée indemne par le Comité des fêtes de toute condamnation prononcée au bénéfice du salarié.
La commune de [Localité 3] fait valoir qu'il appartient au Comité des fêtes de prendre en charge les conséquences de l'accident dans la mesure où un contrat de mise à disposition avait été conclu entre les parties afin que M. [U] apporte son aide à l'installation de diverses décorations pour une fête à venir.
En cause d'appel, elle excipe des dispositions des articles 1107 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 1188 du code civil.
L'article 1107 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.»
L'article 1188 du code civil tel qu'invoqué par l'appelante n'est pas ici applicable puisque l'accident du travail litigieux est antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 qui en a modifié la rédaction. Cependant, dans la mesure où la commune de [Localité 3] fait référence à la commune intention des parties, la cour est en mesure de se référer à l'article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable au procès, qui dispose : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.»
A cet égard, il faut d'abord relever qu'il n'existe aucune convention écrite entre les parties. Par ailleurs, le contrat de mise à disposition dont se prévaut l'appelante est fermement discuté par l'intimé, de sorte qu'une telle qualification ne peut être considérée comme résultant de la commune intention des parties. Enfin, la mise à disposition d'un salarié est organisée par le code du travail dans le seul cadre des dispositions relatives au travail temporaire, et les conséquences d'un accident du travail dans le cadre de telles relations tripartites sont réglementées par les articles L.412-3 et suivant du code de la sécurité sociale, ce qui ne peut être retenu en l'espèce puisque la commune de [Localité 3] n'est pas une entreprise de travail temporaire.
La commune de [Localité 3] échoue donc à établir l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [U] et le [1].
De surcroît, le tribunal correctionnel de Bergerac a, par jugement du 14 mars 2017, déclaré la commune de [Localité 3] coupable du délit, commis le 2 août 2010 au préjudice de M. [U], de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, ce dont il résulte que la commune de [Localité 3] doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, éléments caractérisant la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors et dans les limites de l'appel, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la commune de [Localité 3], employeur de M. [U], ne pouvait tendre à son relevé indemne par le [1].
Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la commune de [Localité 3] à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de [Localité 3] à payer les dépens de l'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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