Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12753
N° Portalis 352J-W-B7E-CTM6H
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDEURS
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CHAMORAND
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représenté
Société MIC INSURANCE, venant aux droit de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
demeurant chez son agent souscripteur la société LEADER UNDERWRITTING
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Société SETRIM ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV
France Défense - Tour A
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12753 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTM6H
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [E] est propriétaire occupante d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le syndic, le Cabinet Chamorand. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, ("la SADA").
Mme [E] est assurée auprès de Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ("la MATMUT").
Au cours de l'année 2018, la société Setrim Etanchéité ("la société Setrim") a effectué des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse couvrante du 3ème étage de l'immeuble à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le 15 et le 28 janvier 2018, Mme [E] a subi des infiltrations en provenance de cette terrasse. Elle a déclaré ces deux sinistres à son assurance. La MATMUT a diligenté une expertise amiable. Dans ce cadre, une réunion s'est tenue le 22 juin 2018 en l'absence de la société Setrim et du syndic. Le cabinet Elex a participé aux opérations en qualité d'expert conseil de la SADA. L'expert a évalué le préjudice de Mme [E] à 15.180,66 euros pour le premier sinistre et à 1.101,10 euros pour le deuxième sinistre.
Soutenant être subrogée dans les droits de son assurée et après de vaines tentatives de résolution amiable du litige, la MATMUT a fait assigner par acte des 24, 26 et 27 novembre 2020 la société Setrim, le syndicat des copropriétaires, et la SADA aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. L'affaire était enrôlée sous le n°RG 20/12753.
Soutenant avoir sous-traité les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse à la société TFE, la société Setrim a fait assigner en garantie et en intervention forcée la société Millenium Insurance Company Limited, la société MIC Insurance Company SA et la société QBE Insurance Europe Limited par actes du 11 et du 19 août 2021, en leurs qualités d'assureurs de la société précitée.
L'affaire était enrôlée sous le n° RG 21/10780.
Le 31 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation amiable de la société TFE.
Les deux affaires étaient jointes le 25 octobre 2021 sous le n° RG 20/12753.
Par conclusions en réplique n°1 notifiées par voie électrronique le 19 octobre 2022, la MATMUT sollicite du tribunal de :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1 er du code civil
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
- DECLARER la MATMUT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que la MATMUT est subrogée dans les droits de son assurée, Mme [E]
- CONSTATER que la société SETRIM ETANCHEITE ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND, sont responsables des désordres subis par Mme [E]
En conséquence
- CONDAMNER in solidum la société SETRIM ETANCHEITE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND ainsi que son assureur, la société SADA à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 16 281,76€,
- DEBOUTER les parties de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la MATMUT,
- CONDAMNER in solidum la société SETRIM ETANCHEITE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND ainsi que son assureur, la société SADA à verser à la MATMUT une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER in solidum la société SETRIM ETANCHEITE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND ainsi que son assureur, la société SADA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2022, la société Setrim Etanchéité demande au tribunal de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Recevoir la société SETRIM, en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- Juger que la société MATMUT ne démontre pas la faute commise par la société SETRIM,
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société SETRIM,
De plus fort,
- Juger que les infiltrations se sont produites avant la réception des ouvrages prononcées sans réserve le 16 mars 2018,
- Juger que la réception sans réserve produit un effet de purge,
- Juger que ni la responsabilité contractuelle, ni la responsabilité décennale de la société SETRIM ne peut donc être retenue,
A titre subsidiaire,
-Juger que les travaux de la société SETRIM ont été sous-traités à la société TFE,
- Condamner le syndicat des copropriétaires, la société SADA (son assureur), les sociétés QBE EUROPE SA/NV et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d'assureur de la société TFE, et à titre subsidiaire, les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de la société TFE à relever et garantir la société SETRIM de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner la MATMUT ou tout succombant à verser à la société SETRIM, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ,
- Condamner la MATMUT ou tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SADA demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil
Vu les dispositions de l'article L112-6 du code des assurances,
- Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n'est pas responsable des désordres survenus dans l'appartement de Mme [E],
- Juger que SETRIM est responsable des désordres survenus dans l'appartement de Mme [E],
- Débouter la MATMUT et tous autres concluants de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- Juger sans objet les demandes formulées contre la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
- Débouter la MATMUT et les autres concluants de leurs demandes formulées contre la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
- Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA ne sont pas réunies,
- Débouter la MATMUT et tous les autres concluants de leurs demandes formulées contre la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
- Mettre hors de cause la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
A titre subsidiaire,
- Faire application des limites de garantie contractuellement prévues et opposables aux tiers,
- Condamner in solidum SETRIM ETANCHEITE, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY, QBE EUROPE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à garantir la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter la MATMUT, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], SETRIM ETANCHEITE, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY, QBE EUROPE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED du surplus de leurs demandes,
- Condamner tout succombant à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 19 octobre 2022, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
- DIRE ET JUGER que QBE EUROPE SA/NV est recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en sa qualité d'assureur de la société TFE
- PRONONCER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
A titre principal :
- JUGER que ni la matérialité des désordres allégués, ni l'intervention de la société TFE sur le chantier litigieux ne sont établies,
- JUGER que l'imputabilité des désordres à la prétendue intervention de la société TFE sur le chantier litigieux n'est pas démontrée,
En conséquence,
- DEBOUTER la société STERIM ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d'assureur de la société TFE,
A titre subsidiaire,
- JUGER que les garanties délivrées par la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ne sont pas susceptibles de mobilisation,
En conséquence,
- DEBOUTER la société SETRIM ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d'assureur de la société TFE,
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic le cabinet CHAMORAND et son assureur la société SADA ainsi que la société SETRIM à relever et garantir intégralement la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société SETRIM ou toutes autres parties,
- JUGER que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV est recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuelles, s'agissant de garantie facultative,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SETRIM ou tous succombants à verser à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CABINET PERREAU, représentée par Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de PARIS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la MIC Insurance SA et la Millenium Insurance Company sollicitent du tribunal de:
Vu l'article L124-3 du code des assurances, les articles 1147 et 1240 du code civil,
DEBOUTER tant la société SETRIM que QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de MIC INSURANCE.
CONDAMNER SETRIM, QBE EUROPE SA/NV et/ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 28 novembre 2022 et fixée à l'audience du 20 septembre 2023.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de "dire", de "constater" et de "dire et juger"
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et les mises hors de causes des sociétés MIC Insurance Company Limited et QBE Insurance Europe Limited
- Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited et l'intervention de la société QBE SA/NV
La compagnie QBE Insurance Europe Limited demande sa mise hors de cause et que soit reçue l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV. Elle fait valoir que l'immeuble est assurée auprès d'elle mais que suite au transfert de portefeuille validé par l'Autorité de contrôle et de résolution (ACPR) à la compagnie QBE Europe SA/NV, celle-ci vient à ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2019. Elle verse au soutien de sa demande un extrait Kbis de la société QBE Europe immatriculé au RCS le 21 septembre 2018,
une communication en date du 21 septembre 2018 du transfert des activités de la société QBE Insurance Europe Limited à la société QBE Europe SA/NA ("QBE Europe") et enfin, l'avis de l'ACPR en date du 30 novembre 2018 exposant que la société QBE Insurance Europe Limited a présenté à l'Autorité de contrôle britannique une demande tendant au transfert total de son portefeuille de contrat d'assurance non-vie à l'entreprise QBE Europe SA/NV dont le siège social se situe en Europe.
Au vu des pièces produites, il convient de constater le transfert de portefeuille des contrats d'assurance souscrits auprès de la société QBE Insurance Europe Limited à la société QBE Europe SA/N. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la compagnie QBE Insurance Europe Limited d'être mise hors de cause et de recevoir la compagnie QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire.
- Sur la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company Limited
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La compagnie Millenium Insurance Company Limited demande sa mise hors de cause en indiquant qu'elle a transféré son portefeuille à la société française MIC Insurance SA. Elle verse ainsi l'avis relatif à un transfert partiel de portefeuille publié le 1er décembre 2020 par l'ACPR.
Il ressort des conclusions de ladite compagnie que cette demande formulée dans la partie discussion n'est pas reprise dans le dispositif de sorte qu'elle ne pourra être examinée.
Sur la demande principale de la MATMUT
Dès lors que la MATMUT réclame le paiement de diverses sommes en application de l'article L.121-12 du code des assurances, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, il convient de vérifier que lesdites sommes sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, ce qui implique de s'assurer de la réunion des conditions de la subrogation dont se prévaut l'assureur.
L'article L.121-12 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur."
Ainsi, la subrogation légale au sens de l'article L.121-12 du code des assurances suppose l'existence d'un paiement effectué par l'assureur concomitant à la subrogation et la preuve de ce que le paiement a été effectué en application du contrat d'assurance. En outre, la preuve du paiement, incombant au subrogé, peut être rapportée par tous moyens.
La MATMUT se fonde sur l'article L.121-12 du code des assurances pour soutenir qu'elle est subrogée dans les droits de Mme [E] et qu'elle est donc fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Setrim, du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SADA à l'indemniser à hauteur du montant des travaux de remise en état de 16.281,76 euros.
Pour sa part, la société MIC Insurance SA se fonde sur l'article 1346-1 du code civil pour soutenir que la MATMUT n'apporte pas la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement, la quittance subrogatoire étant insuffisante.
Sur ce,
Il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par Mme [E] auprès de la MATMUT que sont garantis contre le dégât des eaux les dommages causés à son habitation et ses dépendances à concurrence de la valeur de reconstruction.
Afin de justifier de la subrogation légale, la MATMUT produit les rapports d'expertise amiable qui exposent que les dommages subis par Mme [E] s'élèvent à 15.180,66 euros pour le sinistre du 15 janvier 2018 et à 1101,10 euros pour le sinistre du 28 janvier 2018 consistant en des travaux d'embellissement et de mobilier.
En outre, la MATMUT verse deux quittances subrogatoires signées par Mme [E] en date du 29 juin 2020 portant les mêmes numéros de sinistres que les rapports d'expertise, précisant les dates du sinistre et visant les mêmes sommes à savoir 15.180,66 euros et 1101,10 euros. Cependant, il y a lieu de relever que les quittances subrogatoires indiquent "Sous réserve du paiement effectif de cette somme, je tiens et reconnais la MATMUT et son assuré entièrement et valablement déchargés envers moi de toutes réclamations et déclare me désister de toute instance e de toute action [...]". Par conséquent, il y a lieu de déduire qu'au jour de la subrogation, les paiements à Mme [E] n'étaient pas encore intervenus. Or, la MATMUT, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aucune autre pièce permettant de justifier de l'effectivité du paiement de sorte qu'en l'état, elle ne démontre pas que les conditions de la subrogation légale sont réunies. Au surplus, il sera constaté que les factures de ces travaux n'ont pas davantage été produits.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la MATMUT ne justifie pas de l'effectivité d'un paiement au profit de son assurée, intervenu en application du contrat d'assurance et de la concomitance de ce paiement avec la subrogation alléguée et n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de Mme [E].
Par conséquent, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les désordres et les responsabilités, il convient de débouter la MATMUT de sa demande en paiement de la somme de 16.281,76 euros à l'encontre de la société Setrim, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SADA.
- Sur les appels en garantie
Compte tenu du sens de la décision, les appels en garantie formées par la SADA et les sociétés Setrim, QBE Europe SA/NV et MIC Insurance SA seront déclarés sans objet et donc rejetés.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au litige, la MATMUT doit être condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cabinet Perreau représenté par Maître Emmanuel Perreau et de la SELARL LBCA dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La MATMUT sera, par ailleurs condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SADA, la somme de 2.000 euros à la société QBE Europe SA/NV, la somme de 2.000 euros, à la société MIC Insurance SA, la somme de 2.000 euros à la société Setrim au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
DEBOUTE la compagnie MATMUT de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SADA et les sociétés Setrim, QBE Europe SA/NV et MIC Insurance SA de leurs demandes en garantie respectives;
CONDAMNE la compagnie MATMUT aux entiers dépens ;
AUTORISE la SELAS Cabinet Perreau représenté par Maître Emmanuel Perreau et la SELARL LBCA à recouvrer ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à la société SADA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à la société Setrim la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à la société MIC Insurance SA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente