Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [8]
- [7]
- Me Renaud GUIDEC
Copie exécutoire :
- [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
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N° RG 25/04015 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO43
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la société [8] a fait assigner la [5] ([6]) Pays de la Loire devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 3 octobre 2025 pour solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
Par courrier du 24 septembre 2025, reçu au greffe le même jour, auquel elle s'est référée à l'audience, la société [8] a informé la cour qu'elle se désistait de son recours mais qu'elle maintenait sa demande de condamnation de la [6] aux dépens.
À l'audience, la [6] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au désistement de la demanderesse.
Motifs de l'arrêt :
Sur le désistement :
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier au greffe du 24 septembre 2025.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Sur les dépens :
La société [8] sollicite la condamnation de la [6] aux dépens.
Toutefois, l'application de l'article 399 du code de procédure civile commande de laisser à la demanderesse la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
Partant, elle sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement de la société [8],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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