Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/03712
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMES
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 08/11/2021 (remise à personne)
Madame [X] [B] [E]
chez Mme [H] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle VAREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0977
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [B] [E], de nationalité ivoirienne, est arrivée en France clandestinement le 4 avril 2011 sans autorisation administrative de séjourner et de travailler. Elle affirme avoir été embauchée en qualité de garde d'enfant et employée de maison, à compter du mois de décembre 2011, au domicile de M. [Y] [J] et Mme [T] [I]. Elle allègue avoir perçu un salaire, qui variait, selon les mois, entre 565 et 750 euros et qui lui était réglé intégralement en espèces.
Des promesses d'embauche ont été signées entre les parties le 11 avril 2012, le 6 juin 2012, le 1er août 2013 et le 1er septembre 2013. Par ailleurs, par lettre du 12 octobre 2015, Mme [T] [I] a adressé à Mme [X] [B] [E] une promesse unilatérale d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à effet du 7 décembre 2015.
Mme [X] [B] [E] prétend avoir réclamé que cette embauche ait un effet rétroactif au mois de décembre 2011 et avoir été congédiée le 26 janvier 2016 par M. [Y] [J] qui refusait de satisfaire à cette demande.
Le 6 avril 2016, Mme [X] [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, pour voir constater l'existence d'un contrat de travail du 1er décembre 2011 au 26 janvier 2016 et obtenir un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure.
Le 20 décembre 2018, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 30 mars 2021, le juge départiteur statuant seul a :
- dit que la relation de travail entre Mme [X] [B] [E] d'une part, et M. [Y] [J] et Mme [T] [I] d'autre part, a pris effet le 2 mai 2012, en exécution de sa première lettre d'embauche du 11 avril 2012
- dit qu'il a été mis fin de façon abusive à ce contrat de travail le 26 janvier 2016
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] les sommes suivantes :
* 2 646 euros brut à titre d'indemnité de préavis
* 132 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016
* 7 938 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 295 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
* 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 529 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- ordonné la remise à Mme [X] [B] [E] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent jugement et faisant référence à la relation de travail écoulé entre le 2 mai 2012 et le 26 mars 2016 (période de préavis incluse)
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] aux dépens
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus ample au contraire
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [T] [I] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, aux termes desquelles
Mme [T] [I] demande à la cour d'appel de :
- in limine litis, infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 (RG n°16/03712) par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation départage en ce qu'il a :
"- dit que la relation de travail entre Mme [X] [B] [E] d'une part, et M. [Y] [J] et Mme [T] [I] d'autre part, a pris effet le 2 mai 2012, en exécution de sa première lettre d'embauche du 11 avril 2012
- dit qu'il a été mis fin de façon abusive à ce contrat de travail le 26 janvier 2016
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] les sommes suivantes :
* 2 646 euros brut à titre d'indemnité de préavis
* 132 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016
* 7 938 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 295 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
* 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 529 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- ordonné la remise à Mme [X] [B] [E] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent jugement et faisant référence à la relation de travail écoulé entre le 2 mai 2012 et le 26 mars 2016 (période de préavis incluse)
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] aux dépens
- condamné M. [Y] [J] et Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [T] [I] de ses demandes"
- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 (RG n°16/03712) par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation départage en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de rappels de salaires
Et statuant a nouveau,
A titre principal et in limine litis,
- se déclarer matériellement incompétente
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est la juridiction qui eut été matériellement compétente en première instance
- renvoyer Mme [X] [B] [E] à mieux se pourvoir devant la chambre civile compétente de la cour d'appel de Paris
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [X] [B] [E] de l'ensemble de ses demandes à quelques fins qu'elles comportent
En tout état de cause,
- débouter Mme [X] [B] [E] de l'ensemble de ses demandes à quelques fins qu'elles comportent
- condamner Mme [X] [B] [E] à payer à Madame [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] [B] [E] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2021, aux termes desquelles
Mme [X] [B] [E] demande à la cour d'appel de :
- in limine litis, de confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 (RG 16/03712) par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage en ce qu'il s'est jugé compétent pour connaître de la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, sollicitée par Mme [X] [B] [E], en conséquence débouter Madame [I] de sa demande de renvoi à mieux se pourvoir devant la chambre civile compétente de la cour d'appel de Paris
- de confirmer le jugement rendu dans ses dispositions relatives :
"- à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et les consorts [J]-[I]
- au caractère jugé abusif de la rupture du contrat de travail le 26 janvier 2016
- à la caractérisation de l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi
- à la condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] les sommes de :
* 2 646 euros brut à titre d'indemnité de préavis
* 132 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Lesdites somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016
* 7 938 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 529 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- au principe des condamnations Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] au paiement de [K] et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- à la remise à Mme [X] [B] [E] d'un bulletin de paye récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent jugement en faisant référence à la relation de travail écoulée entre le 2 mai 2012 et le 26 mars 2016 (période de préavis incluse) ;
- à la condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] aux dépens
- à la condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] au paiement à Mme [X] [B] [E] de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
- d'infirmer partiellement le jugement rendu, dans ses dispositions relatives :
- au quantum des condamnations à dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] au paiement des sommes de :
* 13 230 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
* 1 323 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement
I - sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [X] [B] [E]
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- juger qu'un rappel de salaire est dû à Mme [X] [B] [E]
- condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] au paiement des sommes de :
* 22 086 euros à titre de rappel de salaire pour la période janvier 2013 à janvier 2016
* 2 209 euros à titre d'indemnité de congés payés afférentes
outre les intérêts au taux légal
II - sur la demande d'astreinte assortissant la condamnation à remise de documents sociaux
Statuant à nouveau sur ce chef de demande :
- assortir la condamnation à remise des documents sociaux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes à quelques fins qu'elles comportent
- condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] au paiement, en cause d'appel d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens.
M. [Y] [J] qui s'est vu signifier en étude la déclaration d'appel le 6 juillet 2021, puis les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail et l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale
Mme [X] [B] [E] explique, qu'après avoir quitté la Côte d'Ivoire où elle était victime de violences physiques et psychologiques, elle est arrivée clandestinement en France le 4 avril 2011. En décembre 2011, un compatriote, M. [Y] [J] lui a proposé de garder sa fille de deux mois, à temps plein, à son domicile. Mme [X] [B] [E] devait également s'occuper de l'entretien du logement. Lors de son embauche, M. [Y] [J] était parfaitement informé du fait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national.
À partir de septembre 2013, l'enfant se rendant à la halte-garderie trois jours par semaine,
Mme [X] [B] [E] a continué à s'occuper du ménage de l'appartement tout en allant chercher l'enfant à la halte-garderie et en la gardant les deux jours restant de la semaine.
À compter de la naissance du second enfant du couple, le 13 septembre 2014, Mme [X] [B] [E] a assuré la garde des deux enfants.
L'intimée explique, qu'en dépit des cinq promesses d'embauche qui ont été établies par le couple [J]-[I] les 11 avril 2012, 6 juin 2012, 1er août 2013, 6 juin 2014 et 12 octobre 2015 pièces 7 à 11), elle n'a jamais bénéficié de la régularisation d'un contrat de travail et de la délivrance de bulletins de paie.
Pourtant, Mme [T] [I] avait rempli une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, consistant en un contrat de travail simplifié, en date du 8 août 2013 et du 16 juin 2014, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire de 1 400 euros (pièce 13).
Mme [X] [B] [E] verse aux débats de nombreuses attestations : de la responsable de la halte-garderie, d'assistantes maternelles et d'une auxiliaire parentale qui la côtoyaient au parc ainsi que de la gardienne de l'immeuble (pièces 1, 2, 3, 4, 5), qui témoignent toutes de l'emploi de garde d'enfant qu'elle effectuait à temps plein pour le couple [J]-[I].
Alors qu'une dernière promesse d'embauche lui était consentie en date du 12 octobre 2015,
Mme [X] [B] [E] a exigé qu'elle fasse état de son emploi depuis le mois de décembre 2011, ce à quoi M. [Y] [J] s'est opposé en lui demandant de ne plus reparaître à son domicile à partir du 26 janvier 2016.
Mme [X] [B] [E] rapporte qu'elle est allée signaler cette situation aux services de police, qui se sont déclarés incompétents pour traiter cette situation. Le 12 février 2016, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé réception, au couple [J]-[I], pour lui demander le versement de son salaire du mois de janvier 2016 ainsi que la régularisation de sa situation, sans succès (pièce 12).
L'intimée réclame donc la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail avec le couple [J]-[I] depuis le mois de décembre 2011 et un rappel de salaire de 22 086 euros, outre 2 209 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [T] [I] conteste l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [Y] [J], d'une part et Mme [X] [B] [E], d'autre part. Elle explique que, du fait des origines communes de M. [Y] [J] et Mme [X] [B] [E], ils se considéraient comme faisant partie de la même famille, au même titre que des cousins. Ainsi, s'il est arrivé que Mme [X] [B] [E] garde, de temps en temps, les enfants du couple c'était au titre de l'entraide qui se pratique au sein des familles. S'agissant des promesses d'embauche qui ont été établies au nom de Mme [X] [B] [E], Mme [T] [I] prétend qu'elles ont été rédigées afin de permettre à l'intimée d'obtenir un titre de séjour à la suite de contacts pris par l'administration. D'ailleurs, les horaires mentionnés sur ces promesses d'embauche à savoir 10h00-18h00 ne pouvaient correspondre à des périodes d'emploi de Mme [X] [B] [E] puisque leur fille aînée se trouvait alors en halte-garderie.
S'agissant des témoignages versés aux débats par la salariée, l'appelante affirme qu'il s'agit d'attestations de complaisance, établies sous la dictée de la salariée, et qui n'évoquent qu'un emploi de garde d'enfant à compter de l'année 2013. A cet égard, Mme [T] [I] précise que M. [Y] [J] ne travaillait pas entre avril 2011 et avril 2013 et qu'il s'occupait de son foyer, sans avoir besoin de l'aide de l'intimée. Du 12 août 2014 au 21 décembre 2014, Mme [T] [I] a été placée en congé maternité ce qui lui a permis de s'occuper de sa fille aînée. Enfin, l'appelante joint aux débats une attestation de sa mère qui gardait sa petite-fille durant les vacances scolaires (pièce 9).
En conséquence, Mme [T] [I] fait valoir que les différents promesse d'embauche consenties à la salariée ne peuvent revêtir l'apparence d'un contrat de travail et que la relation entre les parties ne peut être qualifiée comme tel. Dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait que se déclarer incompétent pour connaître des prétentions de Mme [X] [B] [E].
Mais, la cour rappelle, à titre liminaire, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence.
Sur le fond, la cour retient que Mme [T] [I] ne conteste pas avoir signé pas moins de cinq promesses d'embauche au bénéfice de la salariée prévoyant son emploi en qualité de garde d'enfant, sur la base de 60 heures mensuelles (pour les promesses signées les 11 avril et 6 juin 2012) et 35 heures hebdomadaires (pour les promesses signées le 1er août 2013 et le 6 juin 2014). Si l'appelante dénie la réalité de l'emploi exercé par la salariée, il faudrait considérer qu'elle s'est rendue coupable avec M. [Y] [J] de l'édition de faux documents afin de faciliter le séjour d'une personne en situation irrégulière, ce qu'elle réfute.
La conclusion de ces promesses d'embauche, si elle n'a pas abouti à la signature d'un contrat de travail dans les semaines qui ont suivi, a, néanmoins, été accompagnée de demandes d'autorisations de travail pour un salarié étranger consistant en des contrats de travail simplifiés en date du 8 août 2013 et du 16 juin 2014. En outre, la dernière promesse unilatérale d'embauche signée par Mme [T] [I], le 12 octobre 2015, fait état d'un entretien du 5 octobre 2015 et prévoit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée au bénéfice de Mme [X] [B] [E], à effet au 7 décembre 2015, avec une réponse attendue de la salariée avant le 30 novembre 2015, toujours pour un poste de garde d'enfant, pour une durée hebdomadaire de 30 heures et un salaire convenu de 1 154 euros mensuels.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, ces documents, qui comportent les éléments essentiels du contrat de travail et attestent de l'accord des parties sur les conditions d'emploi de l'intimée en tant que garde d'enfant peuvent être valablement retenus comme éléments matérialisant un contrat de travail apparent.
La cour précise, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, si Mme [T] [I] critique les nombreuses attestations produites par la salariée pour démontrer l'existence d'un emploi de garde d'enfant sans craindre les contradictions puisqu'elle affirme qu'il s'agit de document établis sous la dictée de l'intimée mais qui ne font état que d'une relation de travail à compter de 2013, elle n'apporte que peu de documents pour contredire l'existence de l'emploi de garde d'enfant. Il s'agit en l'état d'éléments établissant que M. [J] travaillait à son domicile de 2011 à 2013 et qu'elle a, elle-même, bénéficié d'un congé maternité qui lui permettait de s'occuper de sa fille aînée. Toutefois, la cour considère que cette situation n'exclut pas de facto la possibilité que Mme [X] [B] [E] ait exercé un emploi de garde d'enfant et d'employée de maison. L'attestation émanant de la mère de Mme [T] [I] ne peut être retenue comme suffisamment probante en raison du lien filial existant entre les intéressées.
Il s'en déduit qu'à défaut pour l'appelante d'apporter la preuve du caractère fictif des contrats de travail apparents conclus au profit de la salariée et eu égard aux nombreux témoignages qui viennent corroborer l'existence d'une relation de travail, c'est à bon escient que le premier juge a dit que celle-ci était établie entre les parties.
S'agissant de la demande de rappel de salaires formée par la salariée, c'est à tort que le premier juge a débouté Mme [X] [B] [E] de sa demande en retenant qu'elle ne communiquait pas le montant des sommes perçues en espèces par le couple [I]-[J] ce qui ne permettait pas de déterminer la rémunération qui lui restait due. En effet, lorsqu'un salarié réclame le paiement de sa rémunération, c'est uniquement à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation, ce que Mme [I] échoue à prouver en l'espèce. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formée par l'intimée.
2/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [X] [B] [E] fait grief à l'employeur de l'avoir engagée alors qu'il n'ignorait pas qu'elle se trouvait en situation irrégulière et dépourvue d'autorisation de travail, de ne pas lui avoir délivré de contrat de travail et de bulletins de salaire pendant plus de quatre années, de ne pas avoir accompli la déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale et de ne pas l'avoir rémunérée pour l'intégralité des heures accomplies.
En conséquence, elle sollicite l'allocation d'une somme de 7 938 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
L'appelante objecte que l'intimée ne caractérise pas d'intention de dissimulation d'un emploi salarié de la part du couple [J]-[I] et que l'enquête de police diligentée à la suite d'une suspicion de travail dissimulé a abouti à une décision de classement sans suite (pièce 2). D'ailleurs et même si la cour devait considérer qu'il existait une relation de travail entre les parties, en raison du cadre familial dans lequel celle-ci de se déroulait, Mme [T] [I] n'a jamais eu conscience qu'elle pouvait manquer à ses obligations légales.
Cependant, la cour observe que l'appelante ne peut, à la fois, valablement prétendre que Mme [X] [B] [E] n'exerçait pas un emploi de garde d'enfant mais que si elle le faisait c'était dans le cadre d'une entraide familial. De la même façon, alors que Mme [T] [I] soutient que l'ensemble des promesses d'embauche consenties n'ont eu pour but que d'aider la salariée à régulariser sa situation force est de constater que le couple a délibérément failli à l'ensemble de ses obligations légales d'employeur, notamment au titre de ses obligations déclaratives de la salariée auprès des organismes sociaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de Mme [X] [B] [E] au titre du travail dissimulé.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
Il a été considéré au point 1 qu'il existait une relation de travail entre les parties et que celles-ci ne peut qu'être qualifiée de contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat de travail écrit entre les parties.
L'article 12 de la convention collective du particulier employeur prévoit que lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée intervient à l'initiative de l'employeur, ce dernier est tenu de respecter la procédure de licenciement et de payer au salarié une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis en cas d'inexécution de celui-ci.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [B] [E], qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Mme [X] [B] [E] justifiant d'une ancienneté de 4 ans au service du couple [J]-[I] et ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle depuis sa perte d'emploi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé une somme de 5 295 euros, correspondant à 4 mois de salaires, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive.
Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
* 2 646 euros brut à titre d'indemnité de préavis
* 132 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 529 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [X] [B] [E] n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un conseil dans le cadre d'une procédure de licenciement régulière, c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure irrégulière.
Enfin, le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Mme [T] [I] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [X] [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [B] [E] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] et M. [Y] [J] à payer à Mme [X] [B] [E] les sommes suivantes :
* 22 086 euros à titre de rappel de salaire pour la période janvier 2013 à janvier 2016
* 2 209 euros à titre d'indemnité de congés payés afférentes,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation,
Condamne Mme [T] [I] à payer à Mme [X] [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [T] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE