Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 21/02388 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ55
CARPIMKO C/ Madame [U] [J]
DEMANDERESSE
CARPIMKO, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J]
née le 24 Mai 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARPIMKO
[U] [J]
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARPIMKO
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[U] [J] a été affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en tant que masseuse-kinésithérapeute, du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016.
Par un courrier non daté, la CARPIMKO a adressé à [U] [J] un appel de cotisations pour 2017, sur la base des revenus 2016, pour un montant total de 15 263 euros.
Par un courrier recommandé daté du 29 avril 2021 et reçu le 3 mai 2021, la CARPIMKO a mis en demeure [U] [J] de payer les cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 47 053,85 euros dont 6 858,42 euros au titre de l'année 2016.
Par un courrier daté du 29 juin 2021, la CARPIMKO a informé [U] [J] qu'elle était redevable d'une somme de 7 749,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2016, suite à sa radiation à compter du 1er octobre 2016, en raison de la cessation de son activité le 1er août 2016.
Par un courrier daté du 14 octobre 2021, la CARPIMKO a adressé une contrainte à [U] [J] d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard pour 2016, pour une somme totale de 4 930,76 euros.
Par un courrier daté du 26 novembre 2021, la CARPIMKO a transmis à [U] [J] une explication du calcul de la régularisation du régime de base 2016. Il lui était proposé de communiquer ses revenus professionnels non-salariés 2016, aux fins d'une éventuelle révision du montant de cotisations.
Par un courrier daté du 18 février 2022, la CARPIMKO a de nouveau transmis le courrier daté du 26 novembre 2021, ce dernier ayant été retourné avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ".
Par un courriel du 31 mars 2023, la CARPIMKO a transmis à [U] [J] les courriers datés du 26 novembre 2021 et 18 février 2022, restés sans réponse.
****
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 novembre 2021, [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°8121928 CTX qui a été délivrée par la CARPIMKO le 14 octobre 2021 et signifiée le 2 novembre 2021, relative aux cotisations exigibles au titre de 2016 pour un montant total de 4 350,52 euros, outre des majorations de retard pour 580,24 euros, soit un total de 4 930,76 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2023 et renvoyée successivement aux audiences des 24 novembre 2023 et 19 janvier 2024.
À cette dernière audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 novembre 2023, [U] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
****
La CARPIMKO, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant de 4 930,76 euros, outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement du principal des cotisations.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 2 novembre 2021 à [U] [J], qui a exercé un recours à son encontre le 8 novembre 2021.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l'opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l'une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
[U] [J] n'ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.
Sur le bien-fondé des cotisations
Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
En l'espèce, la CARPIMKO explique que les cotisation correspondant au régime de base sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité non-salariée de l'avant-dernière année. La caisse précise que l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit un nouveau calcul de la cotisation lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu.
Elle ajoute que le revenu servant de base au calcul de la cotisation proportionnelle n'est pris en considération que dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est appliqué automatiquement toutes les fois où l'assuré ne déclare pas ses revenus, ce qui a été le cas pour [U] [J].
La CARPIMKO demande la validation de la contrainte, les cotisations ayant fait l'objet d'une taxation d'office en l'absence de déclaration de ses revenus 2016 par [U] [J], malgré plusieurs relances de sa part.
À cet égard, [U] [J] n'a pas soutenu son opposition et la CARPIMKO justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, en l'absence de déclaration de revenus de la part de [U] [J].
Dès lors, l'opposition formée par [U] [J] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4 930,76 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, [U] [J] sera condamné à verser à la CARPIMKO la somme de 4 930,76 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
[U] [J] sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
En revanche, la demande formée par la CARPIMKO relative aux majorations de retard restant à courir sera rejetée, le montant n'étant pas connu.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l'opposition à la contrainte n°8121928 CTX du 14 octobre 2021 délivrée à [U] [J] recevable ;
Valide la contrainte n°8121928 CTX du 14 octobre 2021 et signifiée le 2 novembre 2021 à [U] [J] pour la somme de 4 930,76 euros en cotisations et majorations de retard ;
Condamne [U] [J] à payer à la CARPIMKO la somme de 4 930,76 euros ;
Condamne [U] [J] aux dépens de l'instance ;
Condamne [U] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rejette la demande formée par la CARPIMKO relative aux majorations de retard restant à courir ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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