Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 22/07177 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KAFX
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre CHATELLIER
CERTIFIE CONFORME
DELIVRE LE 23 mai 2024
à Maitre METZ
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES
statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou
représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024,
conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de
Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à
disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS,
avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2019, la société anonyme BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [S] [M] un crédit « prêt groupement de crédits » d'un montant en capital de 20.042,07 euros remboursable en 96 mensualités de 285,57 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,56 %. M. [M] est également titulaire d’un compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS bénéficiant d’un découvert autorisé d’un montant de 2.500 euros au taux de 9,6% l’an.
La BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du crédit, pour un montant de 16.370,25 euros, le 9 septembre 2021.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022, enjoignant M. [M] de payer à la BNP PARIBAS la somme principale de 13.913,63 euros.
Le 6 octobre 2022, M. [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 14 mars 2023, la BNP PARIBAS, représentée par son avocat, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
13.913, 63 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, et ce jusqu’au parfait paiement en deniers ou quittance valable compte tenu des règlements partiels effectués ;900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la BNP PARIBAS explique que M. [M] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue et que le l’absence de provision préalable nécessaire n’a pas permis le paiement des mensualités du prêt. Ces dernières ont été rejetées à compter du 4 juin 2021, M. [M] n’ayant pris aucune disposition pour les régulariser suite aux réclamations d’usage, BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du crédit le 9 septembre 2021.
En réponse à M. [M] qui soutient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en affectant les sommes au remboursement des frais bancaires plutôt qu’au remboursement du prêt, BNP PARIBAS constate qu’à compter du mois de février 2021, les revenus de M. [M] n’étaient plus domiciliés sur le compte et qu’il a fait un usage immodéré de sa carte bancaire, de sorte que le compte s’est trouvé débiteur d’un montant de 2.282,32 euros le 8 mars 2021. Elle poursuit en indiquant que M. [M] a continué d’effectuer des débits en dépit des diverses mises en demeure et du préavis de clôture du compte qui lui ont été adressés.
BNP PARIBAS explique qu’au-delà des échéances impayées au titre du prêt octroyé, ce sont l’ensemble des prélèvements SEPA présentés en paiement par les créanciers de M. [M] qui n’ont pas pu être effectués et qui ont généré des frais et intérêts sur le compte.
Se fondant sur les articles1184 du code civil, 1224 et 1227 du code civil, BNP en déduit que les manquements graves et réitérés d’un emprunteur à une obligation contractuelle principale de remboursement, ayant donnés lieu à déclaration d’incident à la Banque de France, justifient, la résolution judiciaire des contrats synallagmatique à titre onéreux.
BNP PARIBAS ajoute que la demande de 5.000 euros de M. [M] à titre de dommages et intérêts n’est pas étayée par des justificatifs utiles.
Comparant aussi pas ministère d’avocat, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ; condamner la BNP PARIBAS à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire :
réduire la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 13.359,47 euros ;allouer à M. [M] un délai de grâce de deux ans à compter du jugement pour procéder au paiement de la créance ; En tout état de cause, condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer l’intégralité des dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à voir débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, M. [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1342-10 du code civil, qu’il a toujours honoré ses obligations au titre du contrat de prêt, en versant mensuellement les échéances dues, notamment celles des mois de juin et juillet 2021. Il poursuit en expliquant qu’à la date de l’audience, il effectue toujours le paiement des échéances et que c’est à tort que la BNP PARIBAS a considéré qu’il n’avait pas respecté son engagement de remboursement et a prononcé l’exigibilité anticipée du crédit, réclamant la somme totale de 18.591,90 euros, constituée de 16.748,16 euros au titre du capital du prêt restant dû, 503,89 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et de 1.339, 85 au titre de l’indemnité de résolution.
M. [M] indique ensuite que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations en affectant les versements pour les paiements de ses propres frais bancaires destinés à régler les dépassements de découverts non autorisés. M. [M] explique qu’il avait clairement la volonté d’imputer les virements effectués par ses soins au prêt et considère que la BNP PARIBAS aurait dû imputer les virements sur le règlement de son prêt personnel, plutôt que sur le remboursement de son découvert dans la mesure où il s’agissait de la dette qu’il avait le plus intérêt d’acquitter entre celles qui étaient pareillement échues.
M. [M] conclut en expliquant que, n’ayant jamais cessé de rembourser ses échéances et donc en l’absence de défaillance de sa part, le remboursement anticipé immédiat du capital ne pouvait pas être prononcé par la BNP PARIBAS.
Pour soutenir sa demande d’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, M. [M] explique que la décision de la BNP PARIBAS de demander l’exigibilité anticipée du crédit, à tort, est constitutive d’une faute dans l’exercice de son statut et dans le cadre du contrat de prêt, qui lui a causé un préjudice moral puisqu’elle a entrainé son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France. Il ajoute que cette faute lui a également causé un préjudice financier, le plaçant dans une situation d’insécurité personnelle et professionnelle, dans la mesure où suite cette inscription au FICP, il s’est fait interdire l’accès à un crédit bancaire et à la location avec option d’achat pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.
En réponse aux arguments de la BNP PARIBAS qui conteste toute responsabilité de sa part, M. [M] explique qu’il a perdu son emploi en octobre 2019 et qu’il a perçu un montant de 5.533,67 euros à ce titre. Il explique ensuite avoir subi une période de carence avant de pouvoir bénéficier des indemnités de Pole Emploi, mais que celles-ci lui ont été versées sur le compte concerné, en début de mois, pour des montants mensuels se situant entre 2.000 euros et 2.200 euros, en ce compris en juin 2021.
Au soutien de sa demande subsidiaire de voir ramener le montant de la créance à 13.359,47 euros, M. [M] indique qu’il devra être tenu compte du fait qu’il a effectivement versé mensuellement la somme de 285,56 euros en janvier, en février et en mars 2023, ramenant la dette de 18.591,90 euros arrêtée au 8 décembre 2023 à une somme qui ne saurait excéder 13.359,47 euros.
Pour soutenir sa demande d’octroi d’un délai de grâce de deux ans à compter du jugement pour procéder au paiement de la créance, M. [M] explique qu’il est dans l’incapacité de faire face aux échéances restant dues en l’absence de délai et qu’il a toujours honoré les échéances du prêt, depuis sa souscription.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la remise gracieuse d’une partie du capital exigé de manière anticipée afin de permettre l’apurement de sa créance par le versement de 285,57 euros dans un délai de deux ans.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition a ordonnance d'injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que :" L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."
Selon les dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant suite à opposition à ordonnance d'injonction de payer se substitue à l'ordonnance, toutes les parties devant, aux termes des dispositions de l'article 1418 du même code, être convoquées à l'audience, même si elles n'ont pas formé opposition.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 12 septembre 2022 a été signifiée par commissaire de justice à étude à M. [M] le 3 octobre 2022.
Dès lors, l'opposition formée le 6 octobre 2022 par M. [M] est recevable puisqu'elle a été formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2022.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1104 du code civil précise que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
Il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du code civil que “le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : D’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.”
En l’espèce, les relevés de comptes bancaires de M. [M] des mois de juin, juillet et août 2021 font apparaitre la veille ou l’avant-veille du prélèvement de chaque échéance du prêt un versement de 304 euros, permettant de couvrir la mensualité de 285,56 euros exigée au titre du prêt, outre le paiement d’une échéance d‘un contrat d’assurance.
Par ailleurs, M. [M] a, dans un premier courrier en date du 16 juin 2021 attiré l’attention de la banque sur le fait que le virement de 304 euros effectué le 2 juin 2021 sur son compte courant était destiné à couvrir son échéance de prêt. Dans un courrier en date du 30 juin 2021, M. [M] a indiqué à la BNP PARIBAS que le virement à venir en date du 2 juillet 2021 était destiné à régler la mensualité à venir au titre du prêt. Il a renouvelé sa demande, par courrier en date du 29 juillet 2021, pour que le virement en date du 2 août 2021 règle l’échéance mensuelle à venir au titre du prêt. M. [M] a donc bien indiqué clairement à son créancier sa volonté d’imputer les virements mensuels effectués sur son compte courant au paiement de sa dette de prêt.
Dans la mesure où la présente juridiction n’est saisie qu’une demande en paiement du solde du contrat de crédit souscrit le 24 septembre 2019, il importe peu que les revenus de M. [M] aient été ou non domiciliés sur son compte bancaire à la BNP ou qu’il ait fait un usage immodéré de sa carte bancaire.
Il résulte des relevés de compte produits par Monsieur [M] pour les années 2021 à 2023 que ce dernier a effectivement effectué des versements sur son compte bancaire couvrant la mensualité de crédit qu’il devait rembourser, si bien qu’aucun incident de paiement n’est caractérisé, dans la mesure où Monsieur [M] a, très clairement, indiqué à la BNP PARIBAS, son intention de rembourser son crédit.
En conséquence, en ne prenant pas en compte les instructions de M. [M] d’affecter les versements mensuels effectués sur son compte courant au remboursement de son prêt, la BNP PARIBAS a prononcé à tort le remboursement anticipé du prêt en considérant à tort que M. [M] n’avait pas rempli ses obligations au titre du contrat de prêt.
En conséquence, faute d’incident de paiement, la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La faute de la BNP PARIBAS dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat de crédit qui consiste à avoir considéré à tort que M. [M] ne réglait pas ses échéances contractuelles, a engendré l’inscription de M. [M] au FICP, ce qui a nécessairement causé un préjudice moral à M. [M].
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que M. [M] s’est effectivement vu refuser l’accès à un crédit bancaire et à la location avec option d’achat pour acquérir un véhicule, si bien que ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice financier.
En conséquence, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de du préjudice moral subi par ce dernier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).”
La BNP PARIBAS succombant, elle sera condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2022.
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION