Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWM7
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 19 décembre 2017 sous le numéro RG 16/10057 et par arrêt de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre1- rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de clôture et la demande de rabat de clôture formée par Madame [P] sous le numéro RG 18/01284 en date du 15 novembre 2019 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre1- rendu le 06 novembre 2020 sous le numéro RG 18/01284 cassé le 20 octobre 2022 - Cour de Cassation de PARIS pourvoi numéro V.21-17.375
DEMANDERESSE APRÈS RENVOI :
Madame [M] [N] [R] [P] née le 27 Juin 1981 à [Localité 8] ([Localité 7]), en qualité d'ayant droit de [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDEURS APRÈS RENVOI :
S.A.R.L. WASHINGTON VALORISATION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 803 117 704, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris siégeant à son Parquet Général au Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ ,présidente de chambre, chargée du rapportetMadameCatherineGIRARD-ALEXANDRE,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Françoise CALVEZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 22 mars 2024 prorogée au 31 mai 2024 puis au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [P] aux droits de laquelle vient Madame [M] [P], a contesté devant le tribunal de grande instance la vente la vente de biens immobiliers lui appartenant intervenue le 9 juillet 2014 au profit de la société Washington Valorisation.
Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et a débouté la société Washington Valorisation tant de sa fin de non-recevoir que de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Madame [R] [P] a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement du 26 janvier 2018.
Statuant sur l'appel interjeté par Madame [P], cette cour, par arrêt du 15 novembre 2019 a, entre autres dispositions, rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de clôture et la demande de rabat de clôture formée par Madame [P].
Par arrêt du 6 novembre 2020 cette cour a déclaré recevables la demande aux fins d'annulation de la promesse de vente du 27 mai 2014 formée par Madame [P] et sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa requête en inscription de faux à l'encontre de la promesse de vente reçue en la forme authentique le 27 mai 2014 et de l'acte authentique de vente du 9 juillet 2014, a rejeté cette requête et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le pourvoi formée par Madame [P] à l'encontre des deux arrêts, la Cour de cassation par un arrêt rendu le 20 octobre 2022, aux visas des articles 910 et 912 du Code de procédure civile, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 pour violation des textes précités et annulé par voie de conséquence l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, au motif qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture a été rendue prématurément par le Conseiller de la Mise en Etat et que Madame [P] n'a pas bénéficié du délai prévu par l'article 910 du Code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe, la remise d'une note en délibéré ne pouvant assurer le respect de la contradiction.
Par déclaration de saisine remise au greffe de la cour le 24 mai 2023, Madame [M] [P] venant aux droits de feue [R] [P] décédée le 3 janvier 2022, selon acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçu par Maître [O] [Y] notaire associé à [Localité 10] le 8 juin 2022, a saisi cette cour intimant la société SARL Washington Valorisation et le Ministère Public.
Madame [M] [P] a signifié des conclusions de désistement le 11 janvier 2024 aux fins de :
Dire que la demanderesse se désiste de son recours
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour
Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La SARL Washington Valorisation a signifié des conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 394 et suivants Code de procédure civile
Donner acte du désistement d'instance et d'action de Madame [M] [P]
Donner acte à la SARL Washington Valorisation de son acquiescement audit désistement ainsi que de son désistement d'instance et d'action réciproque.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, hors les cas où le défendeur n'a présenté aucune défense au fond, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Selon les dispositions des articles 398 et 399 du Code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de l'acceptation de la SARL Washington Valorisation lequel emporte extinction de l'instance à charge pour Madame [M] [P] de supporter les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le caractère parfait du désistement ;
DIT qu'il emporte extinction de l'instance ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l'instance éteinte .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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