Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/02638 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMI7
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02236
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS; vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [E] [I] (la victime), salariée de la société [5] en tant que conditionneuse, et ayant entraîné une 'tendinopathie du supra-épineux et du sub-scapulaire' à l'épaule droite.
A la suite de la consolidation de l'état de santé en date du 1er mars 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé.
La société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 4 novembre 2020, a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 11 janvier 2021 aux termes duquel il évalue à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société [5] aux dépens
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes afin que les parties d'expliquent sur :
- la date du certificat médical initial afférent à la maladie professionnelle qui occupe le présent litige,
- l'état de la maladie professionnelle qui aurait été subie par la salariée en août 2017 (dates, pièces et siège de lésion)
- l'état de l'accident du travail qui aurait été subi par la salariée en mai 2016 (dates, pièces et siège de lésion).
L'audience a été renvoyée à celle du 24 avril 2024.
La société a été représentée.
La caisse n'a pas comparu et ne s'est pas fait dispenser de comparution.
La société a versé, à l'audience les conclusions de la caisse dont elle avait eu connaissance, pour l'audience du 24 avril 2024. Elles ne pourront pas être retenues, en l'absence de demande de dispense de comparution.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de ramener le taux à 8% le taux d'incapacité permanente partielle,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes.
Aucune demande n'est formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'issue de la réouverture des débats, il ressort que les parties sont d'accord pour dire que le certificat médical initial, en rapport avec le litige, date du 4 août 2017.
Seule demeure donc en litige le taux d'incapacité issu de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle:
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime, 49 ans, souffre d'une 'tendinopathie aïgue de la coiffe des rotateurs épaule droite', l'épaule dominante, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse, qui a examiné la victime le 2 février 2019, mentionne que les 'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une tendinopathie aïgue de l'épaule droite dominante, traitée de manière fonctionnelle à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égales à 90 °'.
Le médecin-conseil fixe ainsi à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle au 1er mars 2019, date de la consolidation.
Le collège de médecins de la CRA a fixé également le taux à 10%, estimant que ce taux était 'conforme au barème' en la matière. Contrairement à ce que soutient la société, la CRA n'a pas évoqué une limitation légère de 'plusieurs mouvements'. Il doit être souligné que la décision, dans son entier, n'a pas été communiquée à la cour par la société qui fait état de la motivation de la commission lors de sa décision.
Le Dr [V], médecin mandaté par la société, relève de son côté, dans ses rapports des 22 juillet 2019 et 13 janvier 2020, que le taux doit être fixé à 5% , contestant le degré de limitation au niveau de l'épaule. Il écrit ainsi: 'la gêne fonctionnelle douloureuse (et non la véritable limitation des mouvements) ayant permis la reprise de l'activité professionnelle justifie un taux d'incapacité permanente partielle de l'ordre de 5%'.
L'expert a confirmé quant à lui l'existence d'une 'petite limitation des mouvements de l'épaule droite' et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8%.
Il ajoute que : 'Le dossier a discuté contradictoirement avec le Dr [V]. Il est précisé dans le dossier que la victime est capable de réaliser une rotation externe et une abduction active, lui permettant une manoeuvre main-nuque.
Si bien que tenant compte de la nomenclature générale en droit commun, son incapacité permanente partielle correspondant à 8% pour lequel nous sommes tombés d'accord, correspondant à l'éventuelle douleur résiduelle, limitant très fortement la mobilisation'.
Tout d'abord, il doit être relevé que l'expert a d'abord affirmé qu'il existait une petite limitation des mouvements de l'épaule, avant de dire que la victime pouvait réaliser la manoeuvre 'main-nuque'.
Par ailleurs, le moyen soutenu par la société selon lequel, l'expert aurait évoqué 'plusieurs états interférents' doit être écarté, en ce qu'à aucun moment, l'expert n'a retenu cette expression ou toute expression similaire, notant les antécédents médicaux à l'épaule et au coude, connus dans le passé.
Sur ce point, malgré la demande de la cour, les parties ne sont pas expliquées sur l'accident du travail et la maladie professionnelle (datant de 2016 et de 2017, sans précision) dans le cadre de la réouverture des débats.
Or, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit au point 1.1.2 sur les atteintes des fonctions articulaires, pour l'épaule dominante, en cas de limitation légère de tous les mouvements, un taux entre 10 et 15%, et non dominante, un taux de 8 à 10%.
Sur ce point précis, contrairement à ce que soutient la société, ce barème doit être appliqué.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont tenu à appliquer le barème, pour l'épaule dominante de la victime, le taux de 10 % devant donc être fixé et le jugement confirmé.
La société sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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