Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 20 septembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVUJ
JKP/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 23 avril 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Madame [G] [J]
née le 20 décembre 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010098 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 31 août 2020, enregistrée sous le n° 18/00911
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER et Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, cette dernière chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [J] et Monsieur [R] [P] se sont mariés le 2 décembre 1978 devant l'officier d'état civil de BLESLE (Haute-Loire), sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Monsieur [P] a déposé une requête en divorce le 13 octobre 2014.
Le juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY a statué sur les mesures provisoires selon ordonnance de non-conciliation rendue le 12 février 2015 (pièce n°2 de l'intimée). L'attribution du domicile conjugal à titre gratuit a été accordé à l'épouse.
Par jugement en date du 25 février 2016 le juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY a prononcé le divorce. Il a ordonné la liquidation du régime matrimonial, et a commis Maître BOYER, notaire à [Localité 1], pour y procéder (pièce n°3 de l'intimée).
Des difficultés sont nées dans le cadre des opérations de liquidation-partage. En application de l'article 1360 du code civil, Madame [J] a tenté une démarche amiable par l'intermédiaire de son avocat (pièce n°20 de l'intimée). Elle a fourni son évaluation de l'actif et de passif de communauté, soit au titre de l'actif commun':
Un immeuble sis [Adresse 7] évalué à 50'000 euros,
Deux comptes bancaires': LDD pour 187,88 euros et un compte épargne carré jaune pour 460,19 euros en valeur au 12 février 2015 (date des effets du divorce),
Du matériel agricole évalué à 51'000 euros,
Les valeurs de rachat du compte assurances vie pour environ 25'000 euros au 12 février 2015
Au titre du passif de communauté, elle a indiqué avoir payé les taxes foncières pour les années 2015 à 2017, pour une somme globale de 1'940 euros.
Elle a proposé':
De conserver la maison de [Adresse 2] pour une valeur de 50'000 euros,
Le mari conservant pour sa part le matériel agricole, le compte assurance vie, les comptes bancaires, pour une somme totale de 76'648,07 euros,
Sous réserve du paiement d'une soulte, à la charge du mari, d'un montant de 14'294,04 euros si on inclut les taxes foncières.
A défaut d'accord, par exploit d'huissier de justice en date du 31 octobre 2018, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge aux affaires familiales, en liquidation judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire.
Par jugement en date du 31 août 2020, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Madame [J] et Monsieur [P] ;
- Désigné Maitre MOURIER-DURAND, notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur la base des dispositions du présent jugement, en dressant un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- Dit que le notaire désigné agira sous la surveillance du Président de ce tribunal en qualité de juge commis, selon les modalités définies aux articles 1304 et suivants du Code de procédure civile, auquel il fera rapport en cas de difficulté ;
- Désigné pour surveiller les opérations de partage le Président de ce tribunal ou son délégataire';
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, le Président de ce tribunal ou son délégataire pourra procéder à leur remplacement sur simple requête ou d'office ;
- Autorisé le notaire à interroger le fichier FICOBA, les établissements bancaires et sociétés d'assurances pour déterminer le montant des comptes bancaires, d'épargne et d'assurance vie ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder, après inventaire, au partage des meubles et autres effets mobiliers garnissant le domicile conjugal';
- Fait injonction à Monsieur [P] de justifier, auprès du notaire désigné, de l'utilisation des 3.000 euros, correspondant au rachat partiel du contrat IDEAVIE n°0062081940, et de produire les relevés de situations annuelles d'ALLIANZ VIE des contrats IDEAVIE et un courriel mail d'ALLIANZ VIE du 26 décembre 2018 dans son intégralité ;
- Dit que la moissonneuse-batteuse de marque class TYPE MERCATOR 75 et le tracteur de marque FORD genre TP6 ne peuvent être intégrés dans l'actif de communauté ;
- Dit que le matériel agricole constitué d'un tracteur MB TRAC, d'une tractopelle, d'un treuil, d'une épareuse, d'une étrave et d'un Giro broyeur, est attribué en pleine propriété à Monsieur [P] ;
- Dit que le bien immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 6], est attribué en pleine propriété à Madame [J] ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de réunir les évaluations utiles de ces biens pour faire les comptes entre les parties ;
- Dit que Madame [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jour où le jugement de divorce sera devenu définitif ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de cette indemnité d'occupation au regard la valeur du bien ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, délai suspendu sur le temps de l'expertise, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes en fonction des contributions respectives à l'indivision, de la masse partageable, des droits de chaque indivisaire ;
- Dit qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, qui ne pourra excéder un an pourra être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant';
Rappelle que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure';
Rappelle qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif';
Rappelle qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
- Dit qu'il appartient aux parties de remettre au notaire qui sera désigné toutes les pièces en leur possession relatives à la succession dont s'agit';
- Dit que le notaire commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- Dit que le notaire devra établir les comptes entre les parties ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre ou plus ample demande ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Maître MOURIER-DURAND, notaire à [Localité 1], par les soins du greffe.
Par déclaration faite au greffe le 24 septembre 2021, Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Le 17 décembre 2021, il a fait une déclaration d'appel rectificative limitée aux dispositions du jugement concernant le nom du Notaire désigné et les attributions consenties.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Riom a ordonné la jonction des procédures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2022, au moyen de la communication électronique, Monsieur [R] [P], appelant, demande à la Cour de :
- Déclarer son appel recevable et fondé';
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné Me MOURIER-DURAND, notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur la base des dispositions du présent jugement en dressant un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir';
- fait injonction à M. [P] de justifier, auprès du notaire désigné, de l'utilisation des 3.000 euros, correspondant au rachat partiel du contrat IDEAVIE N° 00062081940, et de produire les relevés de situations annuelles d'ALLIANZ VIE des contrats IDEAVIE et un courriel d'ALLIANZ VIE du 26 décembre 2018 dans son intégralité ;
- dit que la moissonneuse-batteuse de marque class TYPE MERCATOR 75 et le tracteur de maque FORD genre TP6 ne peuvent être intégrés dans l'actif de communauté ;
- dit que le matériel agricole constitué d'un tracteur MB TRAC, d'une tractopelle, d'un treuil, d'une épareuse, d'une étrave et d'un Giro broyeur, est attribué en pleine propriété à Monsieur [P] ;
- dit que le bien immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est attribué en pleine propriété à Mme [J].
Et, statuant à nouveau,
- Désigner Maître FARGET, notaire à [Localité 1], afin de procéder au opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur la base des dispositions du présent jugement en dressant un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir.
- Dire que la moissonneuse-batteuse de marque class TYPE MERCATOR 75 et le tracteur de maque FORD genre TP6 font partie intégrante de l'actif de communauté ;
- Dire que le matériel agricole constitué d'un tracteur MB TRAC, d'une tractopelle, d'un treuil, d'une épareuse, d'une étrave et d'un Giro broyeur, est attribué en pleine propriété à Madame [J] ;
- Attribuer le bien immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en pleine propriété à M. [P]';
- Faire injonction à Mme [P] de justifier de l'utilisation des fonds versées sur le compte BNP °0017600000592770 pendant le mariage,
- Faire injonction à Mme [J] de produire l'ensemble des relevés de situations annuelles de ses contrats d'assurance-vie évoqués dans le courriel interne de l'assurance ALLIANZ du 26 décembre 2018.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait injonction à M. [P] de justifier, auprès du notaire désigné, de l'utilisation des 3.000 €, correspondant au rachat partiel du contrat IDEAVIE N° 00062081940, et de produire les relevés de situations annuelles d'ALLIANZ VIE des contrats IDEAVIE et un courriel d'ALLIANZ VIE du 26 décembre 2018 dans son intégralité.
- Condamner Madame [G] [J] à porter et payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux moyens que':
Sur la désignation du notaire':
Monsieur [P] expose que Maitre FARGET, notaire à [Localité 1] a connaissance de l'ensemble de la situation, sans pour autant être le notaire de l'une ou l'autre des parties, et que son intervention en sera facilité et plus rapide.
Sur la justification de l'utilisation des 3.000 euros concernant le rachat partiel du contrat IDEAVIE'et la prime pour l'emploi':
L'appelant fait valoir que le rachat partiel de ce contrat a été opéré avant le 12 février 2015, soit avant la date des effets du divorce et que cette opération ne doit donc pas entrer dans les comptes du partage.
Il explique que la somme correspondant à ce retrait a été utilisée pour le paiement des cotisation MSA, dette commune au couple, puisque née antérieurement à la date des effets du divorce.
Il produit les justificatifs de l'utilisation des sommes prélevées. (Pièce 5 : Bordereau d'appel des cotisations et contributions MSA 2015).
Il affirme par ailleurs que Madame [J] a pendant la durée du mariage prélevé l'ensemble des primes, revenus communs, pour les verser chaque année sur un compte qu'elle gérait seule ouvert auprès de la BNP n°0017600000592770, sans en justifier l'utilisation. Il en déduit que s'il doit apporter les éléments relatifs à l'usage des fonds communs avant la séparation, il doit en être de même pour Madame [J].
Concernant a moissonneuse-batteuse de marque class TYPE MERCATOR 75 et le tracteur de maque FORD genre TP6':
Monsieur [P] soutient qu'ils font partie intégrante de l'actif mobilier de communauté, puisqu'acquis durant la vie commune, et il verse aux débats différents documents en ce sens (pièces 7 à 9).
Il conteste le fait qu'ils appartiennent au GAEC de la FANTOUNNE, soutient que Madame [J] ne justifie pas de leur cession, et produit un document dont il conteste la signature.
Concernant le matériel agricole constitué d'un tracteur MB TRAC, d'une tractopelle, d'un treuil, d'une épareuse, d'une étrave et d'un Giro broyeur':
Monsieur [P] fait valoir qu'il n'a plus l'utilité pour son activité de ce matériel, ayant mis fin à son activité depuis avril 2018, et que c'est Madame [J] qui en a la jouissance.
Il produit une estimation du matériel (pièce 19) et demande qu'il soit procédé au partage par attribution de ce matériel à Madame [J], et versement d'une soulte à son profit.
Concernant le bien immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] attribué en pleine propriété à Mme [J]':
Monsieur [P] fait valoir que le couple a acquis ce bien en 1985, à la succession de ses grands-parents'; qu'il s'agit donc d'un bien de famille qui revêt pour lui une valeur sentimentale particulière'; que dans un esprit d'apaisement, au moment de la séparation, et il ne s'était pas opposé à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, à titre provisoire mais qu'il a depuis toujours affirmé sa volonté de conserver la propriété de ce bien de famille'; que ce sont les délais de la procédure judiciaire qui sont à l'origine de la durée de la jouissance exclusive par Madame [J] et que cela n'est pas de son fait.
Monsieur [P] soutient en outre que Madame [J] n'entretient pas correctement le bien (pièce 20).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2022, au moyen de la communication électronique, Madame [G] [J], intimé, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions.
Y AJOUTER,
- Assortir l'injonction faite à Monsieur [P] de justifier auprès du Notaire désigné de l'utilisation des 3.000 euros correspondant au rachat partiel du contrat IDEAVIE n°0062081940, et de produire les relevés de situations annuelles d'ALLIANZ VIE des contrats IDEAVIE et un courriel mail d'ALLIANZ VIE du 26 décembre 2018 dans son intégralité, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
- Fixer, à défaut pour Monsieur [P] de déférer à l'injonction dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, le montant de la valeur de rachat des deux contrats d'assurance vie à la somme de 23.000 €';
- Débouter Monsieur [R] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
- Condamner Monsieur [R] [P] à payer et porter à Madame [G] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
- Condamner le même aux entiers dépens.
Aux moyens que':
Sur la désignation du notaire':
Madame [J] fait valoir que les opérations de liquidation-partage sont complexes au sens des dispositions de l'article 1364 du Code de Procédure civile et que le juge de première instance a désigné Me MOURIER-DURAND'; que cette désignation doit être confirmée comme étant objective et impartiale.
Sur la justification de l'utilisation des 3.000 euros concernant le rachat partiel du contrat IDEAVIE'et la prime pour l'emploi':
L'intimée soutient que Monsieur [P] n'a jamais justifié de l'utilisation de ces 3.000 euros, qui correspond à de l'argent commun.
Elle affirme que c'est donc à juste titre qu'il lui a été fait injonction par le juge de première instance de justifier auprès du Notaire désigné de l'utilisation des 3.000 euros correspondant au rachat partiel du contrat IDEAVIE n°0062081940, et de produire les relevés de situations annuelles d'ALLIANZ VIE des contrats IDEAVIE et un courriel mail d'ALLIANZ VIE du 26 décembre 2018 dans son intégralité.
Elle fait valoir en cause d'appel que face au refus de Monsieur [P] de communiquer ces éléments, elle demande d'ajouter au jugement rendu en première instance une astreinte de 50 euros par jour de retard et de prévoir qu'au-delà de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, le Notaire retiendra pour valeur globale des deux contrats IDEAVIE et IDEALIS une somme de 23.000 euros.
Elle précise qu'elle n'a pas d'assurance-vie auprès d'ALLIANZ et demande donc que Monsieur [P] soit débouté de sa demande tendant à lui faire injonction de verser ses relevés de situations annuelles de contrat d'assurance vie, qu'elle n'a pas.
Elle soutient que la prime pour l'emploi a toujours été versée sur le compte joint.
Concernant la moissonneuse-batteuse de marque class TYPE MERCATOR 75 et le tracteur de maque FORD genre TP6':
Elle explique qu'ils appartiennent au GAEC et fournit des documents en ce sens (pièces 21, 22, 36, 40 et 41)
Concernant le matériel agricole constitué d'un tracteur MB TRAC, d'une tractopelle, d'un treuil, d'une épareuse, d'une étrave et d'un Giro broyeur':
Madame [J] conteste avoir la jouissance de ce matériel, mais dit au contraire que c'est bien Monsieur [P] qui en la jouissance.
Concernant le bien immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] attribué en pleine propriété à Mme [J]':
Elle explique que Monsieur [P] ne réside plus dans l'immeuble depuis 2005, ayant décidé de quitter le domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse. (Pièces 24 à 28)'; que l'ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance du domicile en accord avec Monsieur [P] qui ne le revendiquait pas'; que depuis elle y réside et qu'elle a fait face seule à la gestion de ce bien.
Madame [J] verse aux débats des photos de l'immeuble qui montre qu'il est en meilleur état que ce que le dit Monsieur [P]. (Pièce 43).
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
MOTIFS':
Il convient dès l'abord de préciser que le débat porte en cause d'appel':
Sur le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage,
Sur la communication aux débats, sur injonction de différentes pièces bancaires et de placements,
Sur l'attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 7],
Sur la propriété de la moissonneuse-batteuse et du tracteur FORD TPC
Sur l'attribution préférentielle de plusieurs matériels agricoles (tracteur MB TRAC, tractopelle, treuille, épareuse, étrave, Giro broyeur.
Il convient également de rappeler qu'en application de l'article 262-1 du code civil le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 février 2015, à leur valeur à la date la plus proche du partage.
Sur la désignation du notaire':
L'appelant, qui préfère un autre notaire qu'il pourra toujours saisir pour l'assister dans les opérations de partage, n'indique pas en quoi celui désigné par le jugement dont appel ne pourrait pas mener à bien sa mission. L'argument portant sur une meilleure efficacité, ou rapidité est détruit par la longueur de la procédure judiciaire découlant de l'exercice de sa voie de recours.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande d'injonction à Monsieur [P] de produire la justification de l'utilisation des 3.000 euros concernant le rachat partiel du contrat IDEAVIE n°0062081940,'et la prime pour l'emploi sollicitée par l'épouse,
Sur sa demande complémentaire d'injonction de produire au Notaire liquidateur les relevés de situations annuelles d'ALLIANZ VIE des contrats IDEAVIE et un courriel mail d'ALLIANZ VIE du 26 décembre 2018 dans son intégralité,
Sur sa demande complémentaire d'assortir les injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois, et à défaut de fixer le montant de la valeur de rachat des deux contrats assurance vie à la somme de 23'000 euros':
Il s'agit de demandes relevant de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état. La Cour n'a pas compétence pour statuer sur ces demandes. Madame [P] en sera en conséquence déboutée.
Il y a lieu de relever à titre superfétatoire que les parties ont échangé des pièces en appel'; que si elles s'avèrent insuffisantes, le notaire liquidateur a pour mission, aux termes du dispositif du jugement dont appel, de réunir les pièces utiles, et qu'il a le pouvoir d'interroger directement les établissements bancaires et de placement pour compléter les éléments communiqués et effectuer les vérifications nécessaires.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne les injonctions données aux parties.
Sur la demande d'injonction à Madame [P] de justifier de l'utilisation des fonds versées sur le compte BNP °0017600000592770 pendant le mariage, comme de produire l'ensemble des relevés de situations annuelles des contrats assurance-vie évoqués dans le courrier interne de l'assurance ALLIANZ du 26 décembre 2018 formées par le mari':
Par les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de débouter Monsieur [P] de ces demandes.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Concernant l'attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4]':
L'attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision, qui a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Aux termes de l'article 1476 du code civil, elle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Cette attribution est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).
En l'espèce, il n'existe pas, dans les pièces communiquées par les parties, d'élément permettant de connaître la valeur objective de l'immeuble, au jour le plus proche du partage. Madame [J] ne fournit aucun renseignement, ni aucune garantie sur les conditions dans lesquelles elle pourrait prendre en charge le paiement d'une éventuelle soulte, alors que les autres éléments d'actif son discutés quant à savoir s'ils font ou non partie de l'actif commun, alors que leur valeur objective est inconnue, et alors que l'indemnité d'occupation qui court depuis le prononcé du divorce est inconnue.
Il convient dès lors, à défaut d'éléments suffisants permettant d'évaluer si le bien peut être mis dans le lot lui revenant, et d'évaluer si Madame [J] a les moyens financiers d'en supporter la charge, il convient de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant l'attribution préférentielle du matériel agricole constitué d'un tracteur MB TRAC, d'une tractopelle, d'un treuil, d'une épareuse, d'une étrave et d'un Giro broyeur':
Aucune des parties ne sollicite l'attribution préférentielle de ces biens meubles.
Leur demande qui concerne leur affectation dans le lot de l'un ou de l'autre époux est prématurée.
Madame [J] et Monsieur [P] seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef. Le jugement sera infirmé.
Concernant la propriété de la moissonneuse-batteuse de marque class TYPE MERCATOR 75 et le tracteur de maque FORD genre TP6':
Madame [J] soutient que ces biens sont propriété du GAEC';
Monsieur [P] soutient qu'ils ont été acquis au moyen de fond de communauté (ses pièces n° 7 à 9). Il a indiqué par ailleurs qu'il a cessé son activité professionnelle en avril 2018, sans que la Cour soit informée de ce qu'il est advenu du GAEC (liquidé, racheté), ni même qui en détient les parts (l'épouse ou non).
Seul un examen précis de la situation par le notaire liquidateur permettra aux parties d'avoir tous les éclaircissements nécessaires pour prendre position dans le partage.
En l'état, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu de ce chef, de débouter les parties de leur demande qui entrent dans le cadre de la mission du notaire liquidateur.
Si un ou plusieurs désaccords subsistaient entre les parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément à la loi.
Sur l'article 700 et les dépens :
Il n'existe pas de motif fondé sur l'équité ou tiré de la situation économique respective des parties justifiant de faire droit à la demande de Monsieur [R] [P] et de Madame [G] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision rendue contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay en ses dispositions concernant':
Sur la communication aux débats de différentes pièces bancaires et de placements,
Sur l'attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 7],
Sur la propriété de la moissonneuse-batteuse et du tracteur FORD TPC
Sur l'attribution préférentielle de plusieurs matériels agricoles (tracteur MB TRAC, tractopelle, treuille, épareuse, étrave, Giro broyeur.
STATUANT A NOUVEAU :
DIT ET JUGE que la Cour est incompétente pour statuer sur les demande d'injonction de communication de pièces formées par les parties, qui relèvent de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état';
DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [G] [J] de leurs demandes d'injonction de communication de pièces, astreintes et évaluation indemnitaires en cas de non-respect formées';
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 7]';
DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [G] [J] de leur demande portant sur la propriété de la moissonneuse-batteuse et du tracteur FORD TPC';
DIT N'Y AVOIR LIEU à attribution préférentielle de plusieurs matériels agricoles (tracteur MB TRAC, tractopelle, treuille, épareuse, étrave, Giro broyeur), qui ne sont pas sollicitée ni par le mari, ni par l'épouse à son profit';
DIT N'Y AVOIR LIEU à constitution de lots pour ses biens au profit de l'un ou de l'autre des époux, les opérations de compte, liquidation et partage n'étant pas suffisamment abouties pour ce faire';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY';
DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [G] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le greffierLe Président