Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Mars 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPGO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Avril 2021 par :
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (GABON),
demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Audrey LESUEUR , avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 Janvier 2023 ;
Entendus
Me Audrey LESUEUR représentant M. [F] [Z],
Me Xavier NORMAND BODARD de la SELARL NORMAND & ASSOCIES substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [Z], de nationalité gabonaise, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 7 juin 2019 au 24 janvier 2020, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 5 octobre 2020, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny qui est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 17 décembre 2020.
Le 2 avril 2021, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que ses demandes soient déclarées recevables,
- le paiement des sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros au titre de son préjudice économique professionnel,
* 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés par RPVA et déposées le 7 avril 202, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 15 000 euros, et de statuer ce que de droit s'agissant de la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de sept mois et dix-huit jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, mais au rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 2 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive.
La demande de M. [Z] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 7 juin 2019 au 24 janvier 2020, soit pour une durée de sept mois et dix-huit jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [Z], qui rappelle que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, soutient avoir subi un choc carcéral d'autant plus grave qu'il n'a cessé de clamer son innocence, que cela ne faisait qu'un an et neuf mois qu'il était sur le territoire, qu'il oeuvrait à régulariser sa situation administrative depuis plusieurs mois mais que son incarcération a exacerbé sa précarité sur le territoire français, qu'il a été très isolé en l'absence de famille ou de connaissance en France pouvant lui rendre visite et qu'il ne pouvait pas contacter sa famille dans son pays d'origine, qu'il n'a pu subsister en détention que grâce à la solidarité des détenus qui lui ont prêté des vêtements et des produits d'hygiène, enfin qu'il a été particulièrement isolé car il ne parlait pas français.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat souligne que si l'éloignement familial a aggravé le choc carcéral il ne peut être tenu compte de l'isolement linguistique qui résulte d'un choix personnel de l'intéressé arrivé en France prés de deux ans avant son incarcération.
A la date de son incarcération, M. [Z] était âgé de 38 ans, célibataire et sans enfant et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis un an et neuf mois. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération, qui s'est trouvé aggravé par l'isolement familial dans lequel il s'est trouvé, ce qui n'est pas contesté, et par l'isolement linguistique puisqu'il ne parlait pas le français et a dû être assisté d'un interprète durant l'information judiciaire, sans qu'il puisse être affirmé qu'il s'agirait d'un choix personnel au regard de la grande précarité dans laquelle il se trouvait.
En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation des conditions de détention résultant du dénuement dans lequel il s'est trouvé, au demeurant non étayées, et des protestations d'innocence au cours de l'instruction.
Il lui sera alloué une somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [Z] explique qu'il était vendeur de café ambulant et qu'il parvenait à subsister grâce à son activité qui lui rapportait de 700 à 900 euros par mois, qu'il était en lien avec de potentiels employeurs susceptibles de l'embaucher et de lui établir des fiches de paies, ce qui l'aurait aidé à régulariser sa situation administrative. Il prétend que sa détention a mis en échec ses projets et lui a causé une perte de chance de trouver un emploi.
L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de cette demande en l'absence d'élément permettant de justifier de l'emploi et des salaires allégués, observant que M. [Z] se contredit en prétendant d'une part avoir exercé un emploi et d'autre part avoir perdu une chance d'être embauché et qu'il ne fournit aucun justificatif permettant d'attester d'éventuelles embauches.
Le ministère public relève que M. [Z] ne produit aucune pièce justificative de sa perte de revenus, ni de sa perte de chance de trouver un emploi.
Seule la perte de revenus tirés d'une activité licite peut être réparée.
M. [Z] ne justifiant ni d'un emploi déclaré ni de démarches aux fins de trouver un emploi, sa demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [F] [Z] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 19 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment