Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/1385
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du 12 AOUT 2022
N° de Minute : 1397
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :M. [S] [J], né le 30 mai 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Loïc LANCIAUX, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIMÉ :Mme la préfète de l'Oise
Dûment avisée, absente
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Véronique THERY
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi le 12 août 2022 à
N° RG 22/1385
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 740-1 à L 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] ;
Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] né le 30/05/1988 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité algérienne. A l'issue de son placement en garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 08/08/2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français de la même date.
Par décision du 10/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [J] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Reprenant son argumentation de première instance, M. [S] [J] fait valoir l'absence de diligences faute de routing, et explique pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [S] [J] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé.
Il est ajouté qu'un laisser-passer consulaire a été demandé auprès des autorités consulaires le 08/08/2022, l'absence de routing ne constituant pas à ce stade un défaut de diligences.
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'absence de tout passeport ou de document d'identité, une assignation à résidence n'est pas envisageable, l'intéressé ayant indiqué ne pas vouloir exécuter la décision d'éloignement de telle sorte que le risque de soustraction a la mesure d'éloignement mentionné à l'article L612-3 du CESEDA apparaît constitué, les garanties de représentation étant dès lors insuffisantes, l'assignation à résidence ayant pour finalité de permettre une exécution spontanée de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Le greffier
Véronique THERY
Le conseiller
Gilles GUTIERREZ
N° RG 22/1385
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1397 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 août 2022
- M. [S] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [J]
- L'avocat de Mme la préfète de l'Oise
- décision notifiée à M. [S] [J] le vendredi 12 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à Mme la préfète de l'Oise et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. Le procureur général
- copie au juge des libertés et de la détention de Lille
Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
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