Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01036 du 20 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02248 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPBO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [Z] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : [I] [U]
L’agent du greffe lors du délibéré : [L] [B]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2014, la gendarmerie départementale de [Localité 6] a procédé à un contrôle routier sur la commune d'[Localité 13] sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] conduit par M. [M] [P] qui indique travailler pour l'entreprise individuelle [11], elle-même sous-traitant de l'EURL [10]. Après des recherches, il était relevé que l'entreprise [11] n'existait pas et le véhicule conduit par M. [M] [P] était loué directement par la société [10]. Les gendarmes dressaient un procès-verbal de constatation d'infraction de travail dissimulé, aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée pour le conducteur.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre de constat du chef de dissimulation d'emploi salarié en date du 6 octobre 2017 portant sur le redressement du travail dissimulé et de l'annulation des réductions générales de cotisations, puis à une mise en demeure du 5 décembre 2017 d'un montant total de 10.543 €.
Le 29 janvier 2018, l'EURL [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA qui, par décision implicite de rejet, a confirmé les redressements.
Par requête du 28 avril 2018, l'EURL [10] a saisi la présente juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
L'EURL [10], représenté par son conseil, conteste le principe du travail dissimulé et le calcul du redressement en produisant un contrat de sous-traitance, et demande :
l'annulation des redressements à titre principal ;l'annulation des majorations de retard à titre subsidiaire ;de condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part que les sollicite en conséquence du tribunal de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable ;condamner l'EURL [10] au paiement de la somme de 10.543 € ;condamner l'EURL [10] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
Il n'est pas contesté qu'au cours d'un contrôle de gendarmerie du 12 mars 2014 que M. [M] [P] conduisait un véhicule loué par l'EURL [10], entreprise de transport, sans avoir été déclaré par l'intermédiaire d'une déclaration préalable à l'embauche.
En vertu de l'article L. 8221-3 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ".
Et en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(…)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Sur la dissimulation d'emploi salarié
Le code de la sécurité sociale dispose à l'article L. 311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Et l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser :
" Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ".
La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, et les intempéries ou panne informatique invoquées ne constituent pas des circonstances insurmontables permettant à l'employeur de se dispenser de ses obligations.
L'EURL [10] estime que l'entreprise [11] aurait dû procéder à la déclaration d'embauche de M. [M] [P] et produit à cette fin un contrat de sous-traitance du 2 juin 2014 et une attestation à la même date de M. [X].
Le tribunal constate que ces documents sont postérieurs à la date de constatation du travail dissimulé du 12 mars 2014, que le véhicule conduit par le salarié était loué par l'EURL [10] sans que ne soit produit un quelconque contrat de location entre l'EURL [10] et l'entreprise [11] au moment du contrôle en prévision de l'engagement d'une responsabilité civile. La simple recherche par le tribunal de l'entreprise [11] à partir du numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5] sur le site INFOGREFFE permet d'établir que l'entreprise individuelle [11] a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2014 pour être radiée le 12 mai 2016. Cette entreprise individuelle n'existait pas au moment du contrôle routier et que l'EURL [10] n'a pas effectué les recherches élémentaires sur l'existence légale de son sous-traitant par la transmission des documents mentionnés à l'article D. 8222-5 du code du travail.
Compte-tenu des constatations effectuées, le redressement du chef de travail dissimulé est fondé et justifié par l'existence d'un lien de subordination entre M. [M] [P] et l'EURL [10].
Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes d'emploi de ces salariés, les inspecteurs ont effectué un redressement forfaitaire prévu par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et ont donc calculé, pour chacun des deux salariés, les assiettes de cotisations sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code, soit six fois le montant du SMIC en vigueur au moment du constat de l'infraction de travail dissimulé.
Le redressement forfaitaire prévu par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale vise spécialement à dissuader et réprimer le travail dissimulé, en fixant une assiette de cotisations à six fois la rémunération mensuelle minimale.
S'agissant de dispositions légales non assorties de dérogations relatives à l'application de grilles conventionnelles de salaires, celles-ci s'appliquent de plein droit.
La contestation de l'EURL [10] de ce chef est en conséquence infondée.
Sur l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I. - Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II. - Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ".
En l'espèce, il a constaté une infraction de travail dissimulé ayant donné lieu à une lettre de constat de travail dissimulé du 6 octobre 2017 et par une mise en demeure du 5 décembre 2017.
Il en résulte que le dispositif d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations est applicable.
L'EURL [10] n'ayant produit aucun élément probant permettant de faire échec au redressement litigieux, c'est à bon droit que l'URSSAF PACA a annulé les réductions FILLON et opéré une régularisation des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le redressement à ce titre est confirmé.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Compte-tenu de la nature frauduleuse de ce travail dissimulé, le surplus des demandes et prétentions des parties est rejeté notamment s'agissant de la demande de remise des majorations de retard par l'EURL [10].
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.
L'EURL [10] est condamnée à payer la somme de 800 € à l'URSSAF PACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours formé par l'EURL [10] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite à la mise en demeure décernée le 5 décembre 2017 ;
DÉBOUTE l'EURL [10] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
MAINTIENT le principe et le montant des redressements opéré par l'URSSAF PACA au titre de la dissimulation d'emploi salarié au constat de travail dissimulé le 12 mars 2014 pour un montant de 10.543 € ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 5 décembre 2017 ;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions des parties ;
CONSTATE que l'EURL [10] s'est acquittée de la somme de 10.543 € ;
CONDAMNE l'EURL [10] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL [10] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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