Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°193
N° RG 21/04270 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KC
S.C.P. [B] [R] (liquidation judiciaire de la SAS BK EVENT)
- S.E.L.A.R.L. AJ UP - Me [H] [F] (Mandataire judiciaire de la SAS BK EVENT)
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
C/
M. [W] [C]
CADUCITÉ de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 NOVEMBRE 2022
Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du 21 Octobre précédent,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur [B] RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [B] [R] prise en la personne de Me [B] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS BK EVENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline AUTRET, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [C]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant Me Augustin MOULINAS de l'AARPI CAMBRONNE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANT
DE LA CAUSE :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires AJ UP prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS BK EVENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMÉE NON CONSTITUÉ
.../...
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
AUTRE INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 04 juin 2021 ;
Vu la déclaration du 9 juillet 2021 de M. [W] [C] désignant en qualité d'intimées la «SELARL AJ UP - Me [F], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS BK EVENT» et l'Assoociation AGS-CGEA de RENNES ;
Vu la constitution de Me COLLEU pour l'AGS-CGEA du 23 juillet 2021 ;
Vu la notification des écritures de l'appelant par RPVA le 24 septembre 2021 ;
Vu la notification des écritures de l'AGS-CGEA par RPVA le 21 décembre 2021 ;
Vu la signification par M. [C] par acte d'huissier du 6 janvier 2022 de ses conclusions du 21 septembre 2021 à « Me [R] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BK EVENT» ;
Vu la constitution par RPVA le 16 février 2022 de la SCP J.-D. CHAUDET pour la SCP [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS BK EVENT ;
Vu les conclusions d'incident de la SCP [R] es qualités relatives à la caducité de l'appel adressées par RPVA le 4 avril 2022 ;
Vu l'avis du 26 avril 2022 du conseiller de la mise en état afin de recueillir les observations de toutes les parties sur cet incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [C] adressées par RPVA le 12 octobre 2022 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de l'AGS-CGEA adressées par RPVA le 14 octobre 2022 ;
Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [C] a été effectuée le 9 juillet 2021, de sorte que le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimée constituée expirait le 9 octobre 2021 et que le délai qui lui était imparti pour signifier ses conclusions à l'intimée non constituée expirait le 9 novembre 2021 ;
Il appartenait à l'appelant, en application des dispositions précitées, de faire signifier ses conclusions à l'intimée non constituée dans ce délai ; la circonstance que la signfication desdites conclusions ait été faite à la SCP [R] pris en la personne de Me [R] au lieu de la SCP AJ UP prise en la personne de Me [F] étant indifférente dès lors qu'aucun signication n'est intervenue avant le 6 janvier 2022 ;
Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au surplus,
Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, les conclusions au fond prises par le conseil de M. [C] comportent un dispositif ne demandant pas expressément ni l'annulation ni l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.
Les conclusions au fond prises par le conseil de M. [C] ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 juillet 2021 à l'initiative de M. [C] ;
Sur les dépens et les frais
M. [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [C] ;
Condamnons M. [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
G. [S]
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