Texte intégral
N° RG 21/03435 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3YI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01209
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 26 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [H] [J]
née le 17 Avril 1967 à [Localité 4] (27)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 06/10/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
Le 24 février 2021, Mme [H] [J] a adressé à Mme [V] [I] une offre d'achat d'un montant de 174 000 euros portant sur le bien immobilier appartenant à cette dernière situé [Adresse 5].
L'offre a été acceptée par Mme [I] mais aucune promesse de vente n'a été régularisée.
Par acte d'huissier du 5 mai 2021, Mme [J] a fait assigner Mme [I] afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en arguant de la faute commise par cette dernière et du préjudice matériel et moral subi de ce fait.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté Mme [J] de ses demandes ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 25 août 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Mme [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 octobre 2021 par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2021.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 septembre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [J] demande à la cour de :
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIVATION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 25 août 2021, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020.
Les conclusions de l'appelante ne comportant aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [J] qui sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [H] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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