Texte intégral
ARRET
N° 262
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[E]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 22/00892 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILP3 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 28 juillet 2017
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 10 décembre 2012 Monsieur [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une opposition à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas de calais le 6 décembre 2012 pour un montant de 8428 euros se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2008 et 2010.
Le 2 août 2016 Monsieur [K] [E] a à nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une opposition à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas de calais le 19 juillet 2016 pour un montant de 15105 euros se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2009 et 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, par un jugement rendu le 28 juillet 2017 a :
- déclaré recevables les oppositions formées par Monsieur [K] [E] ;
- ordonné la jonction des instances ;
- annulé la contrainte décernée le 14 novembre 2012 par la caisse du RSI Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [K] [E] ;
- annulé la contrainte décernée le 10 juin 2016 par la caisse du RSI Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [K] [E] ;
- laissé à la charge du RSI les frais de signification des dites contraintes ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel ;
Ce jugement a été notifié le 4 septembre 2017 au RSI Nord Pas de Calais, qui en a relevé appel le 3 octobre 2017.
Par conclusions déposées le 10 mai 2019 et soutenues oralement à l'audience du 7 octobre 2019, l'URSSAF SSI Nord Pas de Calais venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- à titre principal, dire et juger l'appel formé recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel,
- Dire et juger que l'opposition formée par l'assurée à l'encontre des contraintes litigieuses est recevable mais mal fondée ;
- Débouter M. [E] [K] de ses demandes, fins et conclusions;
- Valider la contrainte 120580351 dans son principe,
- Valider la contrainte 15295612 dans son principe,
- Condamner [E] [K] à payer :
des causes du présent recours soit la somme totale de 21129,28 € sauf mémoires,
des frais de signification par exploit d'huissier
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':
A titre principal, sur la recevabilité de l'appel formé :
L'article R142-27 du code de la sécurité sociale disposait que :
« Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. »
L'article 538 du code de procédure civil dispose :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; »
Par ailleurs, en application de l'article 641 du code de procédure civil, le délai d'un mois expire le jour qui porte « le même quantième que le jour ... de la notification qui fait courir le délai d'appel »
En l'espèce, le TASS d'Arras a rendu sa décision le 28 juillet 2017 et a procédé à son envoi par voix de notification le 1" septembre 2017. Ainsi le 1' septembre 2017, la juridiction a déposé le jugement auprès des services postaux pour qu'il nous soit transmis, nous n'en avions donc pas connaissance ce jour.
L'URSSAF précise que le ler septembre 2017 était un vendredi et que ses services du RSI étaient fermés le samedi. Elle n'a donc eu notification, de ladite décision, que le lundi qui a suivi soit le 4 septembre 2017, comme en atteste le tampon de réception apposé sur le jugement (pièce 3). Il est constant qu'un appel ne peut être formulé qu'à la prise de connaissance du contenu du jugement soit à la réception effective du dit jugement.
Si on s'en rapporte aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, la caisse disposait d'un délai d'un mois à compter du 4 septembre 2017 (délai expirant le 4 octobre 2017) pour former son appel, l'ayant fait le 3 octobre 2017, comme en atteste le récépissé d'appel
(pièce 5), l'appel formé est parfaitement recevable et c'est en ce sens que rejetée la fin de non-recevoir adverse.
Sur l'affiliation de M. [E] : M. [E] disposait de 3 comptes.
- compte n° 317000001001985472 (ancien numéro de compte avant transformation de la cartographie URSSAF 590000003703534757) qui appelait les cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, allocations familiales et CS G/CRDS.
compte n° 317000001005152004 (ancien numéro de compte avant transformation de la cartographie URSSAF 590000003030231930) qui appelait uniquement les cotisations en retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et contribution à la formation professionnelle.
compte n° 317000001005273255 (ancien numéro de compte avant transformation de la cartographie URSSAF 590000003030325740), il s'agit d'un compte fusionné qui appelle tous les risques du 1er janvier 2011 au 4 mai 2011.
La contrainte émise en date du 14 novembre 2012 portant sur un montant de 8 428,00 euros a été émise sur le compte TI n° 317000001005152004 qui appelait les cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès.
La contrainte émise en date du 10 juin 2016 portant sur un montant de 15 105,00 euros a été émise sur le même compte TI.
Pour information, à chaque renumérotation d'un compte cotisant une campagne d'information générale est menée par les organismes suivie d'une information personnalisée pour les cotisants concernées. Cette renumérotation ne fait en rien en grief à M. [E].
Sur le calcul des cotisations :
Il est dû par Monsieur [E] selon les calculs figurant aux écritures les sommes suivantes':
L'assuré reste donc redevable de la somme de 5 689,00 euros pour 2010.
Les cotisations sont les suivantes :
Pour 2008: 7 004,00 euros
Pour 2009: 8 395,00 euros
Pour 2010: 4 751,00 euros
Total :''''''' : 20 150,00 euros.
Concernant les versements effectués par l'assuré :
L'analyse du dossier démontre que les versements suivants ont été effectués par Monsieur [E], dont voici le détail et l'affectation :
- compte TI n° 317000001005273255, il s'agit d'un compte fusionné qui appelle tous les risques du 1er janvier 2011 au 4 mai 2011. Aucun versement n'a pu être affecté sur ce compte cotisant.
- compte TI n° 317000001001985472 qui appelait les cotisations maladie ' maternité ; indemnités journalières ; allocations familiales et CSG/CRDS (compte qui a été clôturé le 31/12/2010).
Pour information, bien que cela ne fasse pas l'objet du présent recours, les versements effectués et affectés sur le compte TI 317000001001985472 ont permis de solder l'intégralité des sommes dues au titre des cotisations maladie ' maternité ; indemnités journalières ; allocations familiales et CSG/CRDS 2008 à 2010.
- compte TI n° 317000001005152004 qui appelait uniquement les cotisations en retraite de base ; retraite complémentaire ; invalidité-décès et contribution à la formation professionnelle (compte qui a été clôturé le 31/12/2010).
Sur ce compte TI 317000001005152004 a donc été affecté un reliquat des versements du 14/05/2010 et 10/08/2010 (issu du compte TI 317 1001985472), Pour rappel, Monsieur [E] devait s'acquitter de la somme totale de 20 150 € au titre des cotisations définitives 2008 à 2010 en retraite de base ; retraite complémentaire ; invalidité-décès et contribution à la formation professionnelle
Or seule la somme de 1 921,72 € a pu être affectée sur ces cotisations, appelées sur le compte. TI 317000001005152004.
Monsieur [E] reste donc débiteur de cotisations en retraite de base ; retraite complémentaire ; invalidité-décès et contribution à la formation professionnelle sur les années 2008 à 2010, pour un montant total de 18 228,28 € se détaillant comme suit :
Cotisations définitives (2008 + 2009 + 2010) - Versements affectés = Solde dû en retraite ; invalidité-décès et contribution professionnelle
(7 004 € + 8 395 + 4 751 €) - 1 921,72 € = 18 228,28 €
Compte tenu des éléments précités, Monsieur [E] reste débiteur sur le compte TI
317000001005152004 envers l'URSSAF des cotisations retraite de base ; retraite complémentaire ; invalidité-décès et contribution à la formation professionnelle, objet du
présent recours, pour un montant de 21 129,28 C, et se décompose comme suit:
Recours 20160709 (opposition à la contrainte du 10/06/2016) : - Cotisations principales : 13 095 €
Majorations de retard : 2 010 €
Recours 20121102 (opposition à la contrainte du 10/06/2016) : - Cotisations principales : 5 133,28 €
Majorations de retard : 891,00 €
Le conseil de M. [E] dit qu'il est impossible de vérifier les bases de calculs alors que l'Union en fait bien état en détaillant son calcul, si M. [E] dit les bases retenus erronées il lui est loisible de fournir ses déclarations de revenus pour les années 2008, 2009 et 2010.
Par conclusions reçues par le greffe le 25 juillet 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [K] [E] demande à la Cour de':
A titre principal :
CONSTATER que le jugement rendu le 28 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS a été régulièrement notifié au RSI du NORD-PAS-DE-CALAIS le 1er Septembre 2017,
CONSTATER que l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS a interjeté appel du jugement le 3 Octobre 2017,
En conséquence,
- JUGER que l'appel interjeté par l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS est irrecevable,
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires aux présentes conclusions ;
En conséquence,
ANNULER avec toutes ses conséquences de droit la contrainte décernée le 14
Novembre 2012 par la Caisse du RSI du NORD-PAS-DE-CALAIS ;
ANNULER avec toutes ses conséquences de droit la contrainte décernée le 10 juin
2016 par la Caisse du RSI du NORD-PAS-DE-CALAIS ;
JUGER l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
DEBOUTER l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS à payer à la Société requérante la somme de 2 500 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Il fait pour l'essentiel valoir que':
Les contraintes décernées à Monsieur [K] [E] ne lui ont nullement permis de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elles ne précisent notamment pas la nature des cotisations mentionnées.
En outre, il apparait que plusieurs cotisations se réfèrent à la même période (notamment ler et 2e trimestre 2010), laissant planer une certaine confusion.
La Caisse du RSI du NORD-PAS-DE-CALAIS précise que le concluant dispose de trois comptes à la suite « d'un dysfonctionnement informatique ».
Cependant aucun élément n'est apporté quant au dysfonctionnement dont il est fait état, générant l'ouverture de trois comptes au nom de Monsieur [E].
En effet Monsieur [E] se trouve titulaire de trois comptes :
TI n°317000001001985472,
TI n°317000001005152004,
TI n°317000001005273255.
Cependant il ressort des mises en demeures du 12 Mai 2011 et du celle du 24 avril 2012 ainsi que de la contrainte du 14 novembre 2012 que les sommes réclamées le sont au titre d'un compte TI n°59000003030231930.
Il en va également ainsi des deux mises en demeure du 12 mai 2011 et celle du 24 avril 2012 et la contrainte du 10 juin 2016 s'y rapportant. Ces dernières font manifestement état d'un compte TI n°59000003030231930.
Il sera souligné que le RSI est particulièrement taisant sur ce point et ne fournit aucune explication
Par ailleurs, la Caisse du RSI a tenté de préciser ses calculs sur la base des déclarations faites par Monsieur [E] pour les années 2008, 2009 et 2010 sans pour autant fournir aucun élément écrit de nature à pouvoir vérifier la réalité des chiffres...
Or, dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'assuré comme défendeur. Il incombe alors au RSI de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
Les débats ayant fait apparaître qu'une pièce présentée par Monsieur [E] comme essentielle ( courrier du 7 novembre 2012 du RSI) n'avait été produite qu'en ce qui concerne son recto, il lui a été demandé de produire le recto verso de ce document, à charge de réponse de l'URSSAF sous trois semaines et à charge de réponse de Monsieur [E] sous le même délai à la note de l'urssaf.
Le document a été produit par courrier du 6 décembre 2022 du conseil de Monsieur [E].
L'URSSAF a établi une note en délibéré en date du 19 décembre 2022 dans laquelle elle indique en substance qu'il ne résulte aucunement du courrier précité l'existence d'un crédit de 11460 € mais la réduction du montant initial des cotisations 2011 soit 12'160 € ( sur lequel rien n'avait été réglé ) à 700 € à la suite de la réception de la déclaration de revenus de l'intéressé.
Par courrier de son avocat du 3 janvier 2023, Monsieur [E] indique qu'il avait réglé l'intégralité de ses cotisations y compris pour le 4ème trimestre 2010.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Qu'aux termes de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure de première instance que le jugement dont appel a été notifié à la caisse de RSI le 4 septembre 2017, comme le fait apparaître le tampon dateur apposé par le RSI sur l'accusé de réception du courrier de notification.
Que le RSI ayant fait appel le 3 octobre 2017 par courrier électronique de son avocat , il s'ensuit que l'appel est recevable et qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] de sa fin de non-recevoir soutenue en sens contraire.
Attendu que si les contraintes sont soumises aux nullités des actes de procédure ( a contrario 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.867 Cass. ass. plén.,7 avril 2006, n° 04-30.353, bull. ass. plén., 4), elles ne sont, en principe, comme tous les actes de procédure, susceptibles d'encourir une nullité de fond que pour les causes limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ce dont il résulte que le seul fait que tout ou partie des causes d'une contrainte ne soient pas due ne saurait entraîner sa nullité mais la priver seulement de tout effet pour sa partie non fondée ( en ce sens que les causes de nullité énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile sont limitatives la jurisprudence citée au fascicule 600-55 du jurisclasseur de procédure civile sur la nullité des actes de procédure. ' Irrégularités de fond Date du fascicule : 23 Mai 2022 Date de la dernière mise à jour : 15 Septembre 2022 par [U] [O] actualisé par [V] [D] - Professeur à l'université de [Localité 6]).
Que par exception à la règle selon laquelle les causes de nullité de fond des contraintes sont limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L.612-12 du même code, qu'est nulle la contrainte insuffisamment motivée en ce qui concerne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période ' laquelle elle se rapporte et ne permettant donc pas à son destinataire, éventuellement par la référence à une ou plusieurs mises en demeure, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Attendu qu'en l'espèce la contrainte du 14 novembre 2012 fait référence à la mise en demeure n° 3011083178 du 12 mai 2011 et celle 3012058035 du 24 avril 2012 reçues respectivement les 20 mai 2011 et 28 avril 2012 par Monsieur [E].
Que la contrainte du 10 février 2016 fait référence aux mises en demeure n° 0001521955 en date du 12 mai 2011, n°0001521956 du 12 mai 2011 et n°0001731837 du 24 avril 2012 reçues respectivement le 25 mai 2011, 20 mai 2011 et 28 avril 2012
Que toutes les mises en demeure précitées précisent la nature et l'année des cotisations dues et contiennent le détail par trimestre des cotisations et majorations réclamées à l'intéressé et que les contraintes mentionnent par ailleurs le montant des versements de l'intéressé pris en compte et celui des sommes restant dues.
Que si les mises en demeure n°0001521956 du 12 mai 2011 et n°0001731837 du 24 avril 2012 auxquelles se réfère la contrainte du 10 février 2016 se réfèrent toutes deux à des périodes identiques, il est pour autant parfaitement clair à leur lecture que les cotisations et majorations réclamées par celle du 24 avril 2012 sont calculées à titre provisionnel pour les trois premiers trimestres 2010 en ce qui concerne la retraite de base et la retraite complémentaire et que celles réclamées par la mise en demeure du 12 mai 2011 correspondent à la régularisation des cotisations définitives pour les quatre trimestres 2010 et qu'elles tiennent compte des cotisations provisionnelles émises.
Qu'il n'existe donc aucune confusion sur la nature et le montant de ces cotisations tant provisionnelles que définitives.
Que par ailleurs, compte tenu de la motivation parfaitement explicite et suffisante des mises en demeure, le fait que ces dernières comportent, pour des raisons d'organisation interne du RSI, un numéro de travailleur indépendant ( TI ) différent des numéros initialement attribués à l'intéressé n'a aucunement privé ce dernier de la possibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'URSSAF, malgré l'erreur de date les affectant en ce qui concerne cette dernière contrainte, qu'il n'est plus dû au titre la contrainte du 24 avril 2012 que la somme de 5133,28 € au titre des cotisations et celle de 891 € au titre des majorations de retard et qu'il n'est plus au titre de la contrainte du 10 juin 2016 que la somme de 13095 € au titre des cotisations et celle de 2010 € au titre des majorations de retard.
Attendu que Monsieur [E], ne démontre aucunement que tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF ne seraient pas dues.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contraintes et statuant à nouveau, de dire qu'elles sont bien fondées à hauteur des sommes de 5133,28 € en cotisations et 891 € en majorations ( soit au total 6024,28 €) s'agissant de la contrainte du 24 avril 2012 et des sommes de 13095 € au titre des cotisations et 2010 € au titre des majorations de retard ( soit au total 15105 €) s'agissant de la contrainte du 10 juin 2016 et qu'elles ne peuvent respectivement produire aucun effet pour le surplus de leurs causes.
Qu'il convient ensuite par voie de conséquence de condamner Monsieur [E] à régler à l'URSSAF la somme totale de 21'129,28 €.
Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ;
Que les oppositions ayant été jugées pour l'essentiel non fondées, le jugement doit être réformé en ses dispositions laissant à la charge du RSI les frais de signification des contraintes et les frais de leur exécution et Monsieur [E] condamné aux frais de signification des contraintes.
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;
Attendu que Monsieur [E] succombant totalement en ses prétentions en cause d'appel , il convient de mettre à sa charge les dépens d'appel et de le débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'appel présentée par Monsieur [E].
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit la contrainte du 24 avril 2012 bien fondée à hauteur des sommes de 5133,28 € en cotisations et 891 € en majorations ( soit au total 6024,28 €) et dit la contrainte du 10 juin 2016 bien fondée à hauteur des sommes de 13095 € au titre des cotisations et 2010 € au titre des majorations de retard ( soit au total 15105 €) et dit que ces deux contraintes ne peuvent respectivement produire aucun effet pour le surplus de leurs causes.
Condamne par voie de conséquence Monsieur [K] [E] à régler à l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS la somme totale de 21'129,28 € ainsi qu'aux frais de signification des deux contraintes.
Déboute Monsieur [E] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,