Texte intégral
N° RG 21/00115 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU2F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00194
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 23 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence de la cour pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B], soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 octobre 2021 et note du 22 décembre 2022 faisant suite à l'arrêt avant dire droit de la cour, soutenues oralement à l'audience, la société [7] (la société) demande à la cour de :
- juger irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de la cour s'agissant de la demande d'imputation au compte spécial,
- réformer le jugement,
- dire que la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre du coude droit lui est inopposable,
- en tout état de cause, dire qu'elle sera imputée au compte spécial,
- condamner la caisse au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial, à savoir une 'épicondylite bilatérale en lien avec un mouvement répétitif et port de charge', ne correspond à aucun libellé des maladies mentionnées au tableau n° 57. Elle conteste en outre une exposition habituelle du salarié aux risques de ce tableau, dont la liste des travaux prévus est limitative. Elle fait observer que la caisse a pris en compte exclusivement les éléments fournis par le salarié alors que les siens sont en contradiction avec ceux mentionnés par celui-ci.
Elle soutient que M. [B] ayant été exposé au risque de la maladie dans d'autres entreprises, elle est fondée à solliciter l'imputation au compte spécial des prestations afférentes au sinistre.
Par conclusions remises le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B],
- si la cour se déclare compétente, débouter la société de sa demande d'imputation au compte spécial.
Elle fait valoir qu'il ne peut être exigé que le certificat médical initial reprenne les termes exacts des tableaux des maladies professionnelles et que le salarié est bien atteint d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, ainsi que l'a constaté son médecin-conseil, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé si la tendinopathie était associée ou non à un syndrome du tunnel radial, élément qui ne constitue pas, d'ailleurs, une condition exigée par le tableau.
Elle soutient, au vu du questionnaire complété par le salarié, qu'il effectuait des mouvements de flexion/extension et des mouvements en rotation du poignet ainsi que des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets de manière habituelle. Elle fait observer que le tableau n° 57 n'exige pas de durée d'accomplissement des gestes et ne distingue pas selon l'angle dans lequel ils sont effectués.
Elle considère que l'imputation des maladies professionnelles se décide au regard des règles de tarification et se trouve être de la compétence exclusive des CARSAT ; que l'appréciation de l'affectation des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le compte spécial ou sur le compte employeur relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, peu important que la CARSAT ait ou non notifié à l'employeur le taux de cotisation ; qu'en l'espèce la CARSAT a notifié à la société son taux de cotisation AT/MP pour 2020.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [B] était en poste au sein de la société depuis 24 ans avant la constatation de sa maladie, y a effectué des tableaux visés au tableau n°57 et qu'il n'est pas démontré que ce sont les conditions de travail chez ses précédents employeurs qui sont à l'origine de sa maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du 16 septembre 2019
- Sur l'intitulé de la maladie
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial doit correspondre à celui figurant dans le tableau au titre de laquelle la pathologie a été prise en charge. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies visées dans le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial.
Une des maladies visées par le tableau n°57B est la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la caisse indique, sans être démentie, que la littérature médicale définit l'épicondylite comme étant une tendinopathie épicondylienne correspondant à une inflammation des tendons des faces latérales du coude, qui sont les muscles épicondyliens.
Contrairement à ce que soutient la société, le fait que le médecin-conseil de la caisse ait coché la case ' sans objet', s'agissant des conditions médicales réglementaires du tableau, ne saurait signifier qu'il n'a pas confirmé que la maladie déclarée correspondait à celle du tableau. En effet, cette mention signifie uniquement que la constatation de la maladie ne doit pas être confirmée par un examen complémentaire exigé par le tableau.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était établi que la maladie du salarié correspondait à celle de l'affection du tableau n° 57.
- sur l'exposition aux risques
Les travaux limitativement visés dans le tableau, concernant la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il ressortait des éléments communiqués par le salarié et par l'employeur que M. [B] avait bien effectué les mouvements visés dans le tableau n°57.
Le jugement qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge doit en conséquence être confirmé.
2. Sur la demande d'imputation au compte spécial
En application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La caisse produit un courriel de la CARSAT du 14 octobre 2021 lui indiquant que le calcul des taux relatifs à la pathologie du coude droit de M. [B] lui a été notifié le 16 janvier 2020 pour l'exercice 2020, soit avant la saisine du tribunal judiciaire.
Elle était en conséquence en mesure de soulever le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction devant le tribunal. Or, elle a conclu au fond, sollicitant le débouté de la société.
Il en résulte que son exception d'incompétence est irrecevable.
Sur le fond, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d'imputation au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M. [B].
3. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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