Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Rachel NAKACHE
+ 1 Copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03041
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPJT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 04 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03041 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPJT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 févier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
******************
Par acte sous seing privé du 8 avril 2022, Madame [Z] [X] s'est engagée à vendre à Madame [F] [H] un appartement dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] au prix de 160 000 euros. L'achat devait être financé par un prêt bancaire de 157 000 euros remboursable sur 25 ans au taux de 1,5 % l'an. La vente était subordonnée à la condition suspensive de l'obtention d'un tel emprunt qui devait avoir lieu au plus tard le 7 juin 2022.
Elle devait intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2022 et elle n'a pas eu lieu.
Par courrier du 28 septembre 2022, la société PACIFICA, assureur de Madame [X], a mis en demeure Madame [H] de payer la somme de 16 000 euros prévue à la clause pénale du compromis de vente.
Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, Madame [X] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 8 décembre 2022 afin d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 16 000 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [H] a empêché la réalisation de la vente en ne faisant pas les démarches nécessaires pour obtenir un prêt. Elle dénonce le fait qu'elle n'a fait une demande de crédit que le 1 septembre 2022. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1304-3 du code civil selon lesquelles la condition suspensive est réputée réalisée lorsque celui au bénéfice duquel elle est stipulée en a volontairement empêché la réalisation. La condition suspensive de prêt stipulée au compromis de vente serait donc, selon elle réalisée, Madame [H] ayant empêché sa réalisation par son comportement négligeant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 28 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1304-3 dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché la réalisation.
En l'espèce, il résulte de la pièce numéro 4 produite par la demanderesse que Madame [H] a attendu le 1 septembre 2022 pour solliciter un prêt auprès de la BANQUE POSTALE alors qu'elle avait jusqu'au 7 juin 2022 pour obtenir un concours financier et que la vente devait être signée le 15 juillet 2022 au plus tard. Son comportement négligeant a eu pour effet d'empêcher la réalisation de la condition suspensive de prêt stipulée au compromis de vente dans le délai imparti. Cette condition suspensive est donc réputée réalisée en application de l'article 1304-3 du code civil.
En vertu de la clause pénale du compromis de vente, si l'acquéreur refuse de signer l'acte de vente, toutes les conditions suspensives étant réalisées, il est redevable d'une indemnité égale à 10% du prix de vente.
Le 15 juillet 2022, la condition suspensive de prêt était réalisée. Il n'est pas discuté que les autres conditions suspensives stipulées au compromis de vente l'étaient aussi. Ce jour-là, Madame [H] ne s'est pas manifestée, ce qui caractérise un refus de signer l'acte de vente. Elle sera donc condamnée, en vertu de la clause pénale, à payer à Madame [X] la somme de 16 000 euros représentant 10% du prix de vente de l'appartement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [H] sera condamnée à lui la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [H] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 16 000 euros en application du compromis de vente du 8 avril 2022 et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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