Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ENN
N°: 5
Assignation du :
01, 04, 05 et 07 Mars 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] (Assuré social auprès de la CPAM de [Localité 26] sous le numéro [Numéro identifiant 6])
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS - #A0580
DEFENDERESSES
La Société SKINCARE AGENCY
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0174
La Société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS - #E2263
La S.A.S. ENDPOINT ELKIM MEDICAL
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Pascaline MELINON, avocat au barreau de PARIS - #D1248
La CPAM DE [Localité 26], pour signification au [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [L] [K]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS - #E2263
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 1er, 4, 5 et 7 mars 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/51892, par lesquels M. [G] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SKINCARE AGENCY, la société BEAZLEY Solutions International Limited, la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL et la CPAM de [Localité 26], aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale confiée à un spécialiste en dermatologie dans les termes de la mission prévue à l’assignation,
- condamner in solidum la société SKINCARE AGENCY et la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la société BEAZLEY Solutions International Limited, assureur de responsabilité professionnelle de la société SKINCARE AGENCY,
- condamner in solidum la société SKINCARE AGENCY et la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 27 mai 2024 de M. [G] [J] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SKINCARE AGENCY,qui demande au juge des référés de :
- “DONNER ACTE à la Société SKINCARE AGENCY de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité,
- DECLARER les opérations d’expertise judiciaires communes et opposables à la Société
BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED, la Société LLOYD’S INSURANCE
COMPANY SA et la Société ENDPOINT ELKIM MEDICAL,
- COMPLETER la mission de l’Expert qui sera désigné des chefs de mission suivants :
- Dire si les séquelles peuvent être liées à une défectuosité de la machine de cryolipolyse;
- Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
- DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [G] [J],
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle
formulée à l’encontre de la Société SKINCARE AGENCY ainsi que de toute autre demande de
condamnations,
Subsidiairement,
- CONDAMNER la Société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la Société ENDPOINT ELKIM MEDICAL à relever et garantir indemne la Société SKINCARE AGENCY de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance,
- RESERVER le sort des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BEAZLEY Solutions International Limited et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement à l’instance, qui demande au juge de :
“In limine :
- METTRE hors de cause la société BEALEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD ;
- DONNER ACTE à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la recevoir en son intervention volontaire ;
A titre principal :
- DONNER acte à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ses réserves expresses sur sa garantie ;
- DONNER acte à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
- CONFIER la mesure d’expertise à expert compétent en médecine esthétique qu’il plaira et dire que la mission dévolue à l’Expert devra notamment prévoir les points suivants :
- Dire que l’Expert devra se faire remettre tout document utile pour répondre à sa mission ;
- Dire que l’Expert pourra entendre tout sachant ;
- Décrire l’état antérieur de Monsieur [G] [J] ;
- Décrire l’historique des soins et traitements de la peau prescrits à Monsieur [G] [J] avant ou après la cryolipolyse qui aurait été réalisée le 4 juin 2021 ;
- Dire si le résultat est anormal au regard de l’état antérieur de Monsieur [G] [J] ;
- Dire si ces séquelles peuvent être liées à l’état antérieur ;
- Dire si les séquelles alléguées sont en lien direct, certain et exclusif avec la séance de cryolipolyse qui aurait été réalisée le 4 juin 2021 ;
- Dire si les séquelles peuvent être liées à une défectuosité de la machine de cryolipolyse;
- Décrire la méthode utilisée par le centre SKINCARE AGENCY et dire si la cryolipolyse a été réalisée dans le respect des recommandations du fabricant ;
- Dire s’il existe la preuve d’une faute du personnel de la société SKINCARE AGENCY;
- Le cas échéant, dire si cette faute est en lien direct, certain et exclusif avec le dommage allégué par Monsieur [G] [J] ;
- Dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable pour faire valoir leurs Dires ;
- Dire que l’Expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de l’Ordonnance.
- DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [G] [J] ;
- DÉBOUTER toute partie à l’instance de leurs demandes de condamnations qui seraient formées à l’encontre de BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD et/ou de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
- DÉBOUTER la société SKINCARE AGENCY, ainsi que toute autre partie à l’instance, de leurs demandes de garanties formées à l’encontre de BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD et/ou de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
- Réserver les dépens” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL qui sollicite du juge des référés de céans :
“A titre principal,
- METTRE hors de cause la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL
A titre subsidiaire,
- DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [G] [J]
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de la Société ENDPOINT ELKIM MEDICAL ainsi que de toute autre demande de condamnations,
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER toute partie à l’instance de leur demande de condamnation qui seraient formulées contre la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL”;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 26] n'a pas constitué avocat et écrit ne pas entendre intervenir, en déclarant un montant provisoire de débours de 69,37 euros ; la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 juin 2024.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle sera déclarée recevable en la forme, en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, en l’absence d’opposition et au regard de l’intérêt à agir à la présente instance de l’assureur déclaré de responsabilité professionnelle de la société SKINCARE AGENCY, défenderesse à la présente instance.
La société BEAZLEY Solutions International Limited a été assignée en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de la société SKINCARE AGENCY. La société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY affirme que cette dernière n’est intervenue que pour le compte de l’assureur de responsabilité professionnelle en vue de la souscription du contrat. En l’absence de production du contrat d’assurance justifiant de la qualité exacte de la société BEAZLEY Solutions International, la demande de mise hors de cause est prématurée. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [J] aurait reçu un soin de “cryolipolyse” au sein de l’établissement exploité par la société SKINCARE AGENCY, le 4 juin 2021, à l’issue duquel il aurait présenté un givrage inhabituel de la peau, suivi d’un erythème vif avec apparition de bulles, puis au 10 juin 2021, selon certificat établi par un médecin du centre médical [25], un placard inflammatoire avec décollement cutané large au niveau de l’abdomen réalisant une brûlure de niveau 2 profond.
Selon courrier du 31 octobre 2021, le gestionnaire de sinistre, intervenant pour la société BEAZLEY Solutions International Limited, identifiée comme l’assureur de responsabilité civile de la société SKINCARE AGENCY, a répondu à un courrier de réclamation du 9 juillet 2021, adressé par le conseil du requérant au gérant et fondateur de cette société, M. [M], que la praticienne avait suivi les recommandations du fabricant et que la responsabilité de la société SKINCARE AGENCY n’était pas engagée, en l’invitant par ailleurs à se mettre en rapport avec le fabricant et fournisseur de l’appareil, la société ENDPOINT, et en rappelant qu’il avait signé une fiche de consentement l’informant des contre-indications et réactions à la prestation fournie.
La société ENDPOINT ELKIM MEDICAL, tout en ne contestant pas avoir fourni à la société SKINCARE AGENCY un appareil de cryolipolyse, conteste toute responsabilité dans la survenue d’un dommage subi par le requérant, en faisant valoir d’une part, l’absence de mesure conservatoire ou probatoire effectuée sur ladite machine depuis les faits et l’absence de preuve de sa défectuosité, et d’autre part, la négligence commise par la praticienne du soin ayant ignoré les douleurs signalées par le requérant lors de la séance, apparaissant comme la cause exclusive du sinistre allégué par M. [J]. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le requérant démontre l’existence d’un litige en germe, l’opposant aux parties défenderesses, concernant l’indemnisation de dommages physiques subis le 4 juin 2021, à la suite d’une séance de cryolipolyse du ventre.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il n’appartient au juge des référés, au vu des seules pièces produites en demande et au vu des contestations présentées en défense, d’apprécier les responsabilités engagées. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL, fournisseur en matériel de la société SKINCARE AGENCY, est prématurée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [G] [J], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce et eu égard aux développements précédents, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse des responsabilités engagées à l’occasion des dommages physiques subis par M. [J] à compter du 4 juin 2024, les seuls documents produits ne permettant d'établir en référé et avant l’expertise sollicitée, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les sociétés SKINCARE AGENCY et ENDPOINT ELKIM MEDICAL d’avoir à indemniser M. [J] de dommages physiques constatés, à la suite d’une séance de cryolipolyse prodiguée au sein des locaux de la société SKINCARE AGENCY, ni de déterminer les postes de préjudice qui en sont résultés.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Dans ces mêmes conditions, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la société SKINCARE AGENCY à l’encontre de la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société BEAZLEY Solutions International Limited.
Sur les autres demandes :
M. [G] [J], demandeur à la mesure d’instruction, supportera la charge des dépens.
Le requérant sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 26] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société BEAZLEY Solutions International Limited ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société ENDPOINT ELKIM MEDICAL ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [I] [N] née [H]
Clinique [22]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 23]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le requérant de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; décrire la méthode utilisée par le centre SKINCARE AGENCY pour la séance de cryolipolyse ; faire toutes observations utiles sur le respect des recommandations du fabricant du matériel utilisé pour la cryolipolyse et le cas échéant, sur l’état du matériel utilisé ;
- dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances à l’époque où ils ont été pratiqués
• dans le choix du soin et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du requérant et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) ou fournisseur (s), elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du requérant comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du requérant en cas d’abstention de soin et si l’état de santé du requérant à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [G] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [G] [J] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [G] [J] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [G] [J] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si M. [G] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [G] [J] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de M. [G] [J], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de M. [G] [J], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [G] [J] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [G] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire toutes observations utiles ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [G] [J] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 mars 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 septembre 2024, sauf prorogation expresse;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 27]
[Adresse 19]
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [G] [J] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la société SKINCARE AGENCY;
Déboutons M. [G] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [G] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 26] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [N] [I]
Consignation : 1500 € par Monsieur [G] [J] (Assuré social auprès de la CPAM de [Localité 26] sous le numéro [Numéro identifiant 6])
le 03 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 03 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27].