Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 30 août 1994 par la société Les Editions de Demain en qualité de chef des ventes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 mars 1999 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par un motif économique, la cour d'appel a retenu que l'entreprise était contrainte à un redressement rapide, que c'est pour satisfaire à cet objectif qu'il avait été décidé de supprimer le service des ventes pour le confier à un prestataire extérieur, et que les difficultés économiques avaient été confirmées par la mise en liquidation de la société le 13 novembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société s'était trouvée, du fait de son rachat par le groupe Aguessau Communication, incluse dans ce groupe, et que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés existaient au niveau du secteur d'activité dudit groupe, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des deux autres ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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