Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00021
APPELANT
Monsieur [S], [P] [V]
né le 18 Novembre 1961 à [Localité 7] (10)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Madame [D], [E], [H] [M]
née le 18 Novembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [D] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [M] et M. [S] [V] se sont mariés le 18 novembre 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (77), sans contrat préalable.
Préalablement à leur mariage, M. [S] [V] et Mme [D] [M] avaient par acte reçu le 7 avril 1991 acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, un terrain à bâtir faisant partie d'un lotissement sis à [Localité 8] ; l'acte d'acquisition portait sur le terrain et la future construction qui allait être leur domicile commun avant de devenir après le mariage le domicile conjugal ; l'opération immobilière comprenant le coût d'acquisition du terrain, celui de la construction auxquels se sont ajoutés les frais d'acte et d'enregistrement des prêts hypothécaires s'est élevée à la somme de 810 810 Frs, soit en équivalent euros 123 607,19 ; ce montant a été financé pour partie comptant et par plusieurs prêts souscrits par M. [S] [V] et Mme [D] [M] ou les deux ensemble.
Le 27 janvier 2004, les époux ont acquis un véhicule Laguna financé par deux crédits, l'un souscrit par M. [S] [V] auprès de l'établissement Viaxel et l'autre également souscrit par M. [S] [V] auprès de son employeur, le Commissariat à l'énergie atomique (le CEA). Au moment de la séparation, les époux disposaient également d'un véhicule Golf.
Par jugement du 26 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux [V] / [M], ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2006 ; cette date est celle de la cessation de la vie commune résultant du départ de Mme [D] [M] du domicile conjugal.
Le bien immobilier sis à [Localité 8] a été vendu le 30 décembre 2008 au prix de 315 000 €.
Par acte d'huissier du 9 août 2013, Mme [D] [M] a assigné M. [S] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et des indivisions pré et post-communautaires.
Par ordonnance du 10 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance de Melun a accordé à chacun des ex-époux une avance d'un montant de 35 000 € sur la part devant leur revenir suite à la liquidation de l'indivision et de la communauté.
Par jugement du 3 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné une expertise et commis Maître [J], notaire à [Localité 5], pour y procéder.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment déclaré caduque la désignation de Maître [J], notaire, dit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire dans cette procédure, et accordé à chacun des époux une nouvelle somme de 35 000 € à titre d'avance en capital sur leurs droits dans l'indivision post-communautaire.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants :
-déclare recevable la demande en partage de Mme [D] [M],
-rappelle que le jugement de divorce du 26 janvier 2011 a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existante entre Mme [D] [M] et M. [S] [V],
-commet pour y procéder Maître [C], notaire à [Localité 4],
-dit n'y avoir lieu à compte entre les parties au titre de leurs créances à l'encontre de l'indivision,
-fixe la créance de la communauté sur l'indivision pré-communautaire au titre du remboursement du prêt Crédit Foncier et Crédit Lyonnais durant le mariage à la somme de 80 873,69 €,
-fixe la créance de la communauté sur l'indivision pré-communautaire au titre du remboursement du prêt OCIL 94 durant le mariage à la somme de 4 702,89 €,
-fixe la créance de la communauté sur l'indivision pré-communautaire au titre du remboursement du prêt Petrofigaz durant le mariage à la somme de 2 840,68 €,
-fixe la créance de la communauté sur l'indivision pré-communautaire au titre du remboursement du prêt CEA 1 durant le mariage à la somme de 3 611,68 €,
-fixe la créance de la communauté sur l'indivision pré-communautaire au titre du remboursement du prêt CEA 2 durant le mariage à la somme de 8 427,42 €,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance à l'égard de la communauté de 343,17 € au titre du paiement sur ses deniers personnels de factures d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone relatives à des consommations antérieures au 1er juillet 2006,
-dit que la communauté dispose d'une créance à l'égard de M. [S] [V] de 2 873,18 € au titre des fonds perçus sur le livret d'épargne populaire,
-dit que la communauté dispose d'une créance à l'égard de Mme [D] [M] de 2 567,49 € au titre des fonds perçus sur le livret d'épargne populaire,
-dit que la valeur de la voiture Laguna sera portée à l'actif de la communauté pour une somme de 1 500 € et que cette somme sera attribuée à M. [S] [V] lors du partage,
-dit que la valeur de la voiture Golf sera portée à l'actif de la communauté pour une somme de 1 400 € et que cette somme sera attribuée à Mme [D] [M] lors du partage,
-dit que le solde du livret d'épargne populaire au 1er juillet 2006 sera porté à l'actif de la communauté pour une somme de 5 134,98 €,
-dit que l'indivision post-communautaire dispose d'une créance de 22 328,18 € contre la communauté au titre du remboursement commun du prêt Crédit Mutuel,
-déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à lui verser une somme de 91 515,53 € au titre de la contributions aux charges du mariage,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 20 284,33 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt Crédit Mutuel et d'une créance de 1 329,90 € au titre du remboursement de l'emprunt CIL 94,
-déboute M. [S] [V] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 € par l'indivision post-communautaire au titre de sa réalisation de travaux d'entretien du bien immobilier indivis,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 4 185,26 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais employés pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du bien immobilier indivis,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 1 538,50 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 113 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe d'habitation de l'année 2006,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 833,82 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance maison,
-dit n'y avoir lieu à créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'entretien de la chaudière et de l'adoucisseur,
-dit n'y avoir lieu à créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'entretien et de remboursement des emprunts Viaxel et CEA relatif au véhicule Laguna,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 434,29 € à l'égard de Mme [D] [M] au titre du paiement des frais d'entretien du véhicule Golf,
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 360 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais de diagnostic et annonce de vente immobilière,
-dit n'y avoir lieu à créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais exposés pour les animaux, pour les frais de mutuelle des enfants de Mme [D] [M], ni au titre du plan international France,
-déboute M. [S] [V] de sa demande d'attribution d'une somme de 848,25 € au titre du partage des comptes bancaires du couple,
-dit n'y avoir lieu à indemnité de jouissance de M. [S] [V] concernant le véhicule Laguna,
-dit que l'indivision pré-communautaire dispose d'une créance de 313 525,33 € à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du prix de vente du bien immobilier indivis perçu, déduction faite des frais liés à la vente et du prêt OCIL 94,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau objet du présent appel en ce qu'il a ainsi statué sur les chefs de jugement critiqués :
*déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à lui verser une somme de 91 515,53 € au titre de sa contribution aux charges du mariage,
*déboute M. [S] [V] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 € par l'indivision post-communautaire au titre de sa réalisation de travaux d'entretien du bien immobilier indivis,
*dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 4 185,26 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais employés pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du bien immobilier indivis,
*déboute M. [S] [V] de sa demande d'attribution d'une somme de 848,25 € au titre du partage des comptes bancaires du couple,
*dit n'y avoir lieu à créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'entretien et de remboursement des emprunts Viaxel et CEA relatif au véhicule Laguna,
*déboute les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant de nouveau :
-condamner Mme [D] [M] à verser à M. [S] [V] une somme de 91 515,53 € au titre de sa contribution aux charges du mariage, aucune intention libérale ne pouvant être retenue,
-fixer à la somme de 100 000 € la créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la plus-value qui a été rendue possible par les travaux réalisés et financés par lui seul, avant, pendant et après le mariage,
-subsidiairement de juger que M. [S] [V] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision qu'il conviendra de fixer à la somme de 48 581,85 € au titre des frais qu'il a seul exposés pour réaliser les travaux d'amélioration et d'entretien du bien,
-fixer à la somme de 848,25 € la créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du partage équitable des soldes des comptes bancaires des époux au moment de la séparation,
-fixer à la somme de 11 577,03 € la créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'entretien et de remboursement des emprunts Viaxel et CEA relatifs au véhicule Laguna, ainsi ventilée :
*créance de M. au titre du crédit Viaxel : 2 914,56 €,
*créance de M. au titre du crédit voiture CEA : 2 539,92 €,
*créance de M. pour l'entretien de la Laguna : 6 122,55 €,
-fixer à la somme de 12 506,61 € la créance de M. [S] [V] à l'égard de l'indivision au titre de l'apport personnel qu'il a avancé à Mme [D] [M],
-condamner Mme [M] à payer à M. [V] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [M] de toutes prétentions, fins, conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [D] [M], intimée, demande à la cour de :
-déclarer Mme [D] [M] recevable et bien fondée en ses écritures et son appel incident,
-se déclarer non saisie et par conséquent déclarer irrecevables les demandes faites par M. [V] portant sur des créances qu'il revendique contre l'indivision pré-communautaire, à savoir les travaux, son investissement personnel et son apport, plus globalement, sa « demande indemnitaire » de 100 000 €, et subsidiairement de 48 581,85 €,
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Fontainebleau le 4 mars 2021 sauf en ce qu'il a :
*dit que M. [V] dispose d'une créance de 4 185,26 € à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais employés pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du bien immobilier indivis,
*dit que M. [V] dispose d'une créance de 434,29 € contre Mme [M] au titre du paiement des frais d'entretien du véhicule Golf,
statuant à nouveau,
-débouter M. [V] de sa demande de créance contre l'indivision post-communautaire au titre des frais employés pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du bien immobilier indivis,
-fixer la créance de M. [V] au titre du paiement des frais d'entretien du véhicule Golf contre l'indivision post-communautaire pour un montant de 434,29 €,
subsidiairement, si les demandes de M. [V] concernant les frais engagés et prêts souscrits pour le véhicule Laguna sont accueillies,
-infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Fontainebleau le 4 mars 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité de jouissance de M. [V] concernant le véhicule Laguna,
statuant à nouveau,
-condamner M. [V] à régler à l'indivision post-communautaire à titre d'indemnité de jouissance la somme de 10 300 €, subsidiairement celle de 4 500 €,
en tout état de cause,
-débouter M. [V] de ses demandes,
-condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS :
L'appel formé par M. [S] [V] porte sur plusieurs des chefs du jugement relatifs à la liquidation des comptes annexes dont celui afférent à sa réclamation au titre de la contribution aux charges du mariage ainsi que sur les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes sur l'indemnisation des travaux qu'il a effectués à ses frais dans le bien indivis, sur l'attribution d'une somme d'argent au titre du partage des comptes bancaires, de sa créance d'un montant de 82 038 francs, soit 12 506,61 € au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier indivis ainsi que d'une créance au titre du remboursement des crédits contractés pour financer l'acquisition du véhicule Laguna et des dépenses d'entretien de ce véhicule.
Le terrain de [Localité 8] acquis avant le mariage et la construction qui a été édifiée sur celui-ci également avant le mariage ' l'ensemble étant ci-après désigné comme étant « le bien immobilier indivis », dépendent de l'indivision pré-communautaire. Le mariage ultérieur de M. [S] [V] et Mme [D] [M] et leur divorce n'ont pas eu pour conséquence de faire dépendre le bien immobilier indivis de la communauté ayant existé entre les époux ni de l'indivision post-communautaire qui a suivi la dissolution de la communauté.
Sur la créance revendiquée par M. [S] [V] d'un montant de 12 506,61 € (82 038 Frs) au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis
Le premier juge a débouté M. [S] [V] de sa réclamation à ce titre faute pour celui-ci d'avoir versé aux débats des documents permettant d'étayer ses déclarations selon lesquelles il aurait effectué un apport personnel d'une somme de 82 038 € (12 506,61 €) lors de l'acquisition du bien immobilier indivis ; le jugement a également retenu que l'apport personnel que M. [S] [V] aurait fait sur ses deniers en sus de sa part dans l'indivision présumerait son intention libérale.
Mme [D] [M] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [S] [V] au titre de son apport personnel au motif que celui-ci n'ayant pas interjeté appel du chef du jugement ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à compte entre les parties au titre de leurs créances à l'encontre de l'indivision pré-communautaire, ce chef n'est pas dévolu à la cour.
Or, l'apport personnel effectué par l'un des acquéreurs en vue de l'acquisition d'un bien qui deviendra indivis du fait qu'il sera acquis de façon indivise par au moins deux acquéreurs ne créée pas une créance de celui qui a fait l'apport sur l'indivision mais est seulement susceptible de créer une créance et une dette réciproque entre les co-acquéreurs qui deviendront coïndivisaires.
Devant la cour, M. [S] [V] produit la décision en date du 31 décembre 1990 émanant de l'établissement bancaire CCF favorable à l'octroi d'un prêt en vue de la réalisation de l'opération immobilière (acquisition du terrain et construction d'une maison d'habitation) sur laquelle il est fait mention d'un apport personnel de 82 038 Frs ainsi que l'avis de virement du même montant en date du 19 novembre 1990 émanant de la Caisse d'Epargne de Houilles, s'agissant de l'agence bancaire dans les livres de laquelle M. [S] [V] avait son compte bancaire. Mme [D] [M] dans un mail du 5 décembre 2008 s'exprime ainsi « un partage équitable serait de considérer que l'apport personnel que tu as injecté dans la maison te revient car c'est une somme à laquelle je n'ai nullement participé puisque tu avais ces économies avant qu'on soit ensemble ».
Le courrier du conseil de Mme [D] [M] en date du 23 février 2009 adressé à M. [S] [V] fait également état de l'apport personnel de 12 506,61 € qu'il a effectué.
Ces pièces démontrent la réalité d'un apport personnel de M. [S] [V] d'un montant de 12 506,61 € ayant servi à l'acquisition du bien immobilier indivis.
La créance et la dette réciproques existant entre M. [S] [V] et Mme [D] [M] susceptibles de naître de l'apport personnel effectué par M. [S] [V] ne va pas à l'encontre du titre de propriété qui fixe les droits respectifs des parties sur le bien immobilier indivis à hauteur de la moitié chacun.
L'intention libérale ne se présume pas.
Certes, certaines décisions de justice ont pu retenir que l'égalité des droits des parties sur le bien indivis résultant du titre de propriété en dépit d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis par un seul coïndivisaire faisait présumer l'existence d'une intention libérale de la part de ce coïndivisaire.
Il s'agit d'une présomption judiciaire ou selon l'ancienne formulation d'une présomption qui n'est pas établie par la loi ; en application de l'article 1382 nouveau du code civil qui reprend en grande partie l'ancien article 1353, cette présomption est laissée à l'appréciation du juge ou selon l'ancien texte abandonnée aux lumières et prudence du magistrat ; selon l'ancien ou le nouveau texte, le juge ne doit admettre une telle présomption que si elle est grave précise et concordante.
Or, il résulte du courriel adressé le 5 décembre 2008 par Mme [D] [M] à M. [S] [V] que celle-ci admettait que l'apport personnel qu'il a ''injecté dans la maison'' lui revienne ; l'avocat de Mme [M] proposait également une prise en compte dans le partage de cet apport personnel ; au vu de ces deux courriers, cette dernière ne considérait donc pas qu'il y avait eu intention libérale de la part de M. [S] [V]. Aucun autre élément du dossier ne vient étayer l'existence d'une intention libérale que l'acquisition à parts égales du bien indivis est, en l'espèce, insuffisante à caractériser, alors même qu'il n'est pas contesté que les parties percevaient des revenus équivalents au moment de l'acquisition du bien indivis.
A défaut pour Mme [D] [M] d'avoir démontrer l'existence d'une intention libérale de la part de M. [S] [V], ce dernier dispose d'une créance sur cette dernière et non pas sur l'indivision comme indiqué à tort dans ses conclusions ; alors que les droits des parties sur le bien indivis qu'elles acquerront seront à hauteur de la moitié pour chacune, M. [S] [V] a versé sur ses seuls deniers le montant de l'apport personnel qui était nécessaire à la réservation du bien indivis et donc à la concrétisation du projet immobilier du couple ; les éléments du dossier montrant que M. [S] [V] à l'exception du crédit OCIL a payé l'intégralité des échéances des prêts immobiliers avant le mariage, pendant celui-ci et postérieurement à la date des effets patrimoines du divorce alors que les droits des parties étaient égaux, sa créance sur Mme [D] [M] est en conséquence fixée à la totalité de la somme de 12 506,61 €.
Partant, le chef du jugement ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes incluant le débouté de M. [S] [V] de sa demande de créance au titre de son apport personnel, est infirmé, et statuant à nouveau, la créance de M. [S] [V] sur Mme [D] [M] au titre de son apport personnel en vue de l'acquisition du bien immobilier indivis est fixée à la somme de 12 506,61 €.
Sur les demandes relatives à la liquidation des comptes annexes
Sur la demande de M. [S] [V] au titre d'une créance de contribution aux charges du mariage
M. [S] [V] revendique à ce titre une créance sur Mme [D] [M] d'un montant de 91 515 € au motif qu'il a remboursé au-delà de sa part contributive pendant la durée du mariage les échéances des prêts ayant servi au financement du bien immobilier qui constituait le logement familial. Le premier juge l'a débouté de sa demande de créance à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d'un déséquilibre manifeste dans la contribution aux charges du mariage, faisant observer que les parties avaient perçu tout au long de la vie commune des revenus sensiblement équivalents sans qu'aucune ne constitue d'épargne significative ni ne se livre à des dépenses somptuaires qui auraient excédé le champ des charges communes.
M. [S] [V] soutient que sur la somme de 215 655,75 € en remboursement des crédits souscrits pour financer le projet immobilier du couple, Mme [D] [M] n'a remboursé que la somme de 5 601,70 € représentant le seul prêt OCIL dont les échéances mensuelles s'élevaient à 40,30 € sur la période allant de novembre 1994 à juin 2006, précisant que cette dernière a toujours refusé toute communauté bancaire et financière du couple puisqu'en dépit de l'existence de trois comptes joints, deux étaient utilisés exclusivement par Mme [D] [M] qui en détenait les moyens de paiement, les références et les relevés et que lui-même disposait des moyens de paiement de l'autre compte joint et que leurs salaires respectifs étaient versés sur le compte joint dont ils avaient chacun la maîtrise.
M. [S] [V] entend démontrer qu'il résulte de l'analyse des deux comptes bancaires utilisés par Mme [D] [M] qu'au mois de juin 2006 cette dernière n'a fait que des dépenses afférentes à son nouveau logement suite à son départ du domicile conjugal ou au profit de ses deux enfants nés de son premier mariage. Il ajoute que les documents bancaires produits par Mme [D] [M] ne rapportent pas la preuve qu'elle ait contribué aux charges communes tandis qu'il affirme être en mesure de démontrer que de novembre 1994 à juin 2006, il a seul payé l'ensemble des dépenses communes pour une somme totale de 274 546,58 €.
Il estime en conséquence légitime que la part lui revenant « au titre de ses droits à l'actif de la communauté soit largement supérieure à celle revenant à Mme [D] [M] qui s'est financièrement désintéressée dès l'origine de la vie maritale ».
M. [S] [V] dément toute intention libérale de sa part, faisant valoir au contraire que l'ensemble des actes relatifs à l'acquisition et à la construction du bien indivis montrent le caractère égalitaire des droits des parties et que les emprunts souscrits conjointement marquent l'intention des deux concubins d'assumer par moitié le coût de cette opération.
Il relève que bien que disposant de revenus identiques, lui seul a contracté des prêts auprès de son employeur en janvier et juin 1991 respectivement de 10 671 € et 4 573,47 € outre un prêt auprès de Petrofigaz d'un montant de 4 573,47 €.
Il affirme que s'il a versé lors de l'acquisition du terrain plus que sa part, c'est parce que Mme [D] [M] devait compenser par un remboursement plus important les crédits contractés pour financer la construction de la maison ; il explique que le non-respect par cette dernière pendant l'époque de concubinage de ses engagements financiers est à l'origine de la décision de mariage sous le régime légal de communauté, ayant alors pensé que cette dernière participerait aux remboursements dans le cadre de l'article 214 du code civil mais qu'il n'en a rien été, ayant pour sa part continué à prendre en charge la quasi totalité des emprunts et des charges du couple ; il précise en rapporter la preuve par la production de ses relevés de comptes bancaires.
M. [S] [V] estime avoir en conséquence subi un appauvrissement au profit de Mme [D] [M] justifiant qu'il réclame une récompense d'un montant de 91 515,53 €, soit le tiers de la somme de 274 546,58 € représentant le montant des charges qu'il a acquittées de novembre 1994 à juillet 2006. Il pointe l'absence de preuve fournie par Mme [D] [M] de sa contribution aux charges du mariage.
Mme [D] [M] fait valoir que la demande de M. [S] [V] au titre d'un excédent de contribution aux charges du mariage est infondée aux motifs qu'une telle demande lorsque les époux sont mariés sous un régime communautaire ne peut prospérer que si l'un des patrimoines propres à l'un des époux a servi à régler des dépenses communes et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les revenus perçus par M. [S] [V] étaient communs de sorte que ce dernier ne saurait prétendre avoir surcontribué puisque c'est la communauté qui a réglé les dépenses du couple.
***
L'article 214 du code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux au charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».
Cet article qui dépend du régime primaire du mariage s'applique quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux de sorte que les époux communs en biens sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Il n'en demeure pas moins que M. [S] [V] et Mme [D] [M] n'ayant pas conclu de contrat de mariage, leur régime matrimonial fût celui de la communauté légale laquelle se compose activement aux termes de l'article 1401 du code civil des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Certes, le bien immobilier constitué du terrain à bâtir acquis par M. [S] [V] et Mme [D] [M] et de la construction qu'ils ont fait édifier sur ce terrain, n'est pas pas un bien commun mais indivis puisque d'une part l'acquisition du terrain à bâtir et l'opération de construction ont été réalisées avant le mariage, et que d'autre part, par application de la présomption de propriété par le propriétaire du sol des constructions qui y sont édifiées prévue par l'article 553 du code civil.
M. [S] [V] estime avoir surcontribué aux charges du mariage pour avoir sur ses seuls salaires remboursé pendant le mariage l'ensemble des emprunts contractés pour financer le bien immobilier indivis qui constituait la résidence de la famille à l'exception d'un seul prêt dont les échéances mensuelles étaient de 40,30 €, et payé les frais d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, les cotisations d'assurances pour les voitures et la maison, les frais de mutuelle, de vacances, les courses alimentaires (...).
Or, les salaires perçus par M. [S] [V] sont des revenus communs dont les deux époux avaient vocation à profiter.
Surtout, en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions, repose sur M. [S] [V] la charge de la preuve de la surcontribution aux charges du mariage qu'il invoque. Cette notion de surcontribution suppose une disproportion à son détriment par rapport à ses facultés et à celles de Mme [D] [M] dans la contribution aux charges du mariage. La période utile pour apprécier l'existence d'une telle disproportion de sa contribution aux charges du mariage court à compter du 18 novembre 1994 date du mariage jusqu'au 1er juillet 2006, date des effets patrimoniaux du divorce, date à laquelle la communauté a pris rétroactivement fin entre eux.
M. [S] [V] sous sa pièce 332 produit les copies des relevés des deux comptes bancaires qu'il a successivement utilisés portant sur la période allant du mois de décembre 1994 au 3 juillet 2006, en premier lieu un compte CCP ouvert sous son seul nom portant le numéro 030 3163A, puis à compter du 3 février 2007 un compte ouvert au Crédit Mutuel au nom des deux époux portant le numéro 32583741. Cependant plusieurs lignes de ses relevés de compte sont biffées, en particulier toutes les écritures figurant au crédit. M. [S] [V] ne produit par ailleurs que trois de ses bulletins de paye (décembre 2001, janvier 2002 et février 2006), les avis d'imposition qui auraient permis de fournir une information utile sur les revenus respectifs perçus par les époux pendant la durée du mariage n'étant pas produits.
Dans ces circonstances, M. [S] [V] qui n'établit pas quelles sont les facultés respectives des époux, n'étant pas contesté qu'ils ne disposaient pas de biens propres, ni d'ailleurs de biens communs ou d'autres biens indivis fructifaires, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une surcontribution de sa part aux charges du mariage. Le moyen de l'absence d'une intention libérale qui est étranger à la contribution aux charges du mariage étant inopérant, n'a pas lieu d'être examiné.
Partant, pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à lui verser la somme de 91 515,53 € au titre de sa contribution aux charges du mariage.
Sur la demande de M. [S] [V] d'indemnisation au titre des travaux réalisés et financés par lui
Sous couvert de l'infirmation des chefs du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 € par l'indivision post-communautaire relative à son activité personnelle pour les travaux d'entretien qu'il a lui-même effectués sur le bien indivis postérieurement au 1er juillet 2006, M. [S] [V] demande de voir fixer à 100 000 € sa créance sur l'indivision post-communautaire au titre de la plus-value apportée au bien immobilier indivis résultant des travaux qu'il a effectués lui-même sur le bien indivis avant le mariage et pendant celui-ci, du coût des matériaux de construction mis en oeuvre par ces travaux et des travaux d'entretien effectués personnellement par lui postérieurement au 1er juillet 2006 jusqu'à la vente du bien indivis intervenue en septembre 2008. Il articule cette demande sur les articles 815-13, 1437 et 1469 du code civil.
M. [S] [V] relate avoir réalisé d'importants travaux sur le bien immobilier indivis qui ont, notamment par l'aménagement de combles, porté sa superficie habitable à l'origine de 78,64 m² à 140m² ; il précise que cet agrandissement a conféré au bien immobilier indivis une plus-value qui s'est réalisée lors de la revente du bien en 2008, plus-value dont il estime le montant à 100 000 € environ.
M. [S] [V] chiffre le coût des matériaux achetés entre 1991 et novembre 1994 à 19 063,70 € et demande à titre subsidiaire que cette somme soit revalorisée à la somme de 48 581,85 € selon la formule suivante : (19 063,70 €/123 607,17) x 315 000), le chiffre de 123 607,17 représentant en euros le coût d'acquisition du bien immobilier indivis et celui de 315 000 le montant du prix auquel ce bien a été revendu.
Il précise, par ailleurs, page 18 de ses écritures que le coût d'achat des matériaux durant le mariage jusqu'à la date des effets patrimoniaux du divorce s'est élevé à la somme de 26 188,67 € et à compter de cette date à 1 642,31 € ; en y ajoutant le coût des matériaux achetés avant le mariage, il aboutit à un total de coût de matériaux de 48 894,68 €.
Il indique que les travaux d'aménagement des combles ont été réalisés au cours des années 1994 à 1998, soit durant le mariage mais que les aménagements extérieurs ont été réalisés de 1991 à 1994, soit avant le mariage.
Mme [D] [M] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [V] en ce qu'elles portent sur une créance de ce dernier sur l'indivision pré-communautaire au titre des travaux et achats de matériaux réalisés avant le mariage au motif que le chef du jugement ayant « dit n'y avoir lieu à compte entre les parties au titre de leurs créances à l'encontre de l'indivision pré-communautaire » n'ayant pas fait l'objet de l'appel, n'a pas été dévolu à la cour.
S'agissant des travaux financés et réalisés pendant le mariage jusqu'au 1er juillet 2006, Mme [D] [M] fait valoir qu'ils sont déjà inclus dans la demande de M. [S] [V] au titre de la contribution aux charges du mariage et que ce dernier ne saurait présenter une double demande portant sur la même chose ; elle ajoute que les travaux réalisés pendant le mariage ne peuvent donner lieu à créance que contre la communauté si leur financement a été fait à partir de fonds propres, et que tel n'est pas le cas.
S'agissant des dépenses effectuées postérieurement au 1er juillet 2006, si Mme [D] [M] admet la possibilité d'un principe de créance du coïndivisaire qui les a supportées sur l'indivision post-communautaire, elle fait valoir qu'en l'espèce M. [S] [V] ne justifie pas avoir supporté le coût de travaux, ne produisant aucune facture postérieure au 1er juillet 2006 et qu'en toute hypothèse ces travaux qui se sont élevés selon M. [S] [V] à 1 642,31 € et qui ont été réalisés dans les deux années ayant précédé la vente, n'ont pas pu engendrer une plus-value, et que M. [S] [V] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un profit subsistant.
Mme [D] [M] s'oppose à la réclamation de M. [S] [V] au titre de son investissement personnel pour les travaux réalisés par lui et qu'il englobe dans la somme forfaitaire de 100 000 € au motif qu'ils ne peuvent donner lieu à une créance à l'encontre de la communauté ou de l'indivision post-communautaire du fait qu'ils n'ont pas donné lieu à des mouvements de fonds entre deux patrimoines distincts et que faute pour M. [S] [V] d'avoir interjeté appel du chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu à compte entre les parties au titre de leurs créances à l'encontre de l'indivision pré-communautaire, sa demande relative à cet investissement personnel pour les travaux effectués avant le mariage est irrecevable, faisant remarquer que les factures qu'il produit sont toutes antérieures au mariage.
***
Il résulte du rappel des prétentions des parties figurant au jugement que M. [S] [V] s'était prévalu devant le juge aux affaires familiales d'une créance sur l'indivision pré-communautaire d'un montant de 48 581,85 € au titre des travaux (page 6 du jugement). Cette somme est le produit de la revalorisation par l'application de la théorie du profit subsistant du coût des matériaux achetés avant le mariage moyennant la somme de 19 063,70 € en fonction du prix d'acquisition du bien indivis et de son prix de revente. Il n'entre donc pas dans cette somme le montant d'une réclamation au titre d'un investissement personnel afférent à des travaux réalisés personnellement par M. [S] [V].
Il suit que le chef du jugement qui a « dit n'y avoir lieu à compte entre les parties au titre de leurs créances à l'encontre de l'indivision pré-communautaire » a statué sur sa demande au titre du coût des matériaux de construction qui ont été mis en 'uvre dans le cadre des travaux effectués personnellement par M. [S] [V] sur le bien indivis avant le mariage mais n'a pas statué sur une indemnisation concernant son investissement personnel résultant de la réalisation par lui-même de ces travaux.
S'agissant de sa demande principale en paiement de la somme de 100 000 €, M. [S] [V] l'a fait reposer sur la plus-value supposée apportée au bien indivis par les travaux qu'il indique avoir lui-même réalisés pendant le mariage et qui ont abouti notamment à l'augmentation de la surface habitable.
Cette demande d'indemnisation au titre des travaux personnellement effectués qui ne heurte pas l'effet dévolutif de l'appel, n'encourt pas d'irrecevabilité à ce titre.
Ne reposant pas sur les mêmes fondements factuels et juridiques que sa demande de créance au titre d'une surcontribution aux charges du mariage, le débouté qu'il a subi sur ce fondement ne conduit pas au rejet de sa demande au titre des travaux qu'il a personnellement effetués.
M. [S] [V] fait également entrer dans la somme de 100 000 € qu'il réclame au titre de sa créance sur l'indivision, les dépenses qu'il déclare avoir effectuées pour l'entretien du bien indivis, revendiquant également une indemnisation pour les travaux d'entretien qu'il déclare avoir personnellement effectués.
L'article 815-12 du code civil prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien indivis ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil et que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12.
Certes, M. [S] [V] produit des factures portant sur la taxe foncière, la taxe d'habitation, les frais de diagnostic en vue de la vente du bien indivis, les frais d'assurance (') ; cependant, il n'a pas été fait appel des chefs du jugement qui au vu de ces documents et des relevés de compte bancaire de M. [S] [V] ont admis et fixé ses créances à ce titre sur le fondement de l'article 815-13 du code civil s'agissant de dépenses de conservation.
Ayant fondé sa demande d'indemnisation sur la plus-value que ces travaux ont générée pour le bien indivis et non sur la rémunération de son activité en application de l'article 815-12 du code civil, M. [S] [V] ne peut la voir prospérer.
Par ailleurs, le bien immobilier indivis dépendant de l'indivision pré-communautaire et n'étant jamais entré dans l'actif de la communauté, l'article 1437 du code civil qui prévoit qu'un époux doit récompense à la communauté lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté n'est pas applicable ; il en est de même pour 1469 du même code qui détermine le montant de la récompense.
M. [S] [V] ne produisant pas de factures relatives au coût d'acquisition postérieurement à la date du mariage de matériaux nécessaires à l'entretien du bien indivis, il ne saurait donc se prévaloir sur le fondement de l'article 815-13 du code civil d'une créance à ce titre. Pour les motifs qui précèdent, sa demande d'indemnisation des travaux d'entretien qu'il a personnellement accomplis qu'il fait reposer sur la plus-value du bien indivis générée par ces travaux et non sur la rémunération de son activité ne peut d'avantage prospérer.
Partant, au vu de ce qui précède, confirmant le jugement qui a débouté M. [S] [V] de sa demande d'indemnisation qui était alors à hauteur de 20 000 €, ce dernier se voit débouté de sa demande qu'il a portée devant la cour à la somme de 100 000 €.
S'agissant de la demande subsidiaire de l'appelant en paiement de la somme de 48 581,85 €, il a été rappelé que cette somme est le produit de la revalorisation par l'application de la théorie du profit subsistant du coût des matériaux achetés avant le mariage moyennant la somme de 19 063,70 € en fonction du prix d'acquisition du bien indivis et de son prix de revente.
La déclaration d'appel ne visant pas le chef du jugement ayant dit « n'y avoir lieu à compte entre les parties au titre de leurs créances à l'encontre de l'indivision pré-communautaire », ce chef n'a pas été dévolu à la cour, laquelle ne peut donc pas connaître de la demande subsidiaire de M. [S] [V] tendant à la reconnaissance d'une créance de sa part sur l'indivision et à sa fixation à hauteur de 48 581,85 € puisque ce montant est le résultat arithmétique de la revalorisation calculée par l'appelant du coût des matériaux achetés avant le mariage.
La demande subsidiaire de l'appelant portant sur la somme de 48 581,85 € qui heurte l'effet limité de la dévolution du litige par l'acte d'appel est en conséquence irrecevable.
M. [S] [V] ne produisant pas de factures relatives au coût d'acquisition postérieurement à la date du mariage de matériaux nécessaires à l'entretien du bien indivis, il ne saurait donc se prévaloir sur le fondement de l'article 815-13 du code civil d'une créance à ce titre. Pour les motifs qui précèdent, sa demande d'indemnisation des travaux d'entretien qu'il a personnellement accomplis qu'il fait reposer sur la plus-value du bien indivis générée par ces travaux et non sur la rémunération de son activité ne peut d'avantage prospérer.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 4 185,26 € à l'égard de l'indivision post-communautaire pour l'acquisition de matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du bien immobilier indivis.
Sur la demande au titre du partage des actifs figurant sur les comptes bancaires
Le premier juge s'agissant du partage des comptes bancaires du couple, après avoir relevé que les parties s'accordaient pour demander au notaire désigné pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux d'interroger FICOBA pour connaître l'état précis des différents comptes bancaires détenus par les parties au jour des effets patrimoines du divorce, les a renvoyé à parfaire leurs créances à ce titre devant le notaire et a débouté M. [S] [V] de la demande qu'il avait présentée à hauteur de 848,25 €.
M. [S] [V] relate que le notaire n'a pas interrogé FICOBA, mais que Mme [D] [M] ayant versé quelques-uns de ses relevés de compte, il est ainsi parvenu à identifier les comptes bancaires utilisés par cette dernière qu'ils lui soient personnels ou joints.
M. [S] [V] produit ainsi devant la cour les relevés de compte bancaire qui montrent que celui utilisé par lui seul présentait à la date des effets patrimoniaux du divorce un solde créditeur de 4 052,78 € et ceux utilisés par Mme [D] [M] de 5 101,42 €, soit un différentiel de 1 048,65 €.
Ces sommes étant des acquêts de communauté, les droits des parties lors la liquidation de la communauté sont égalitaires.
N'étant pas contesté que chacune des parties a conservé les sommes figurant sur les comptes bancaires respectivement utilisés de façon exclusive par chacune d'elles, le jugement entrepris qui a débouté M. [S] [V] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du solde créditeur des comptes bancaires est infirmé et statuant à nouveau, sa créance est admise et fixée à la somme de 848,25 €, la cour ne pouvant pas statuer ultra petita.
Sur les demandes au titre des véhicules Laguna et Golf
Le véhicule Laguna a été acheté le 27 janvier 2004 au prix de 15 654 € TTC comme il résulte de la facture du garage versée aux débats ; ayant été acquis pendant le mariage, il présente un caractère commun. S'agissant du véhicule Golf, il n'est pas produit l'acte d'achat ; toutefois, aucun élément ne venant combattre la présomption instituée par l'article 1402 du code civil de son caractère commun, il en est déduit qu'il constituait un actif de communauté.
Pour financer l'acquisition du véhicule Laguna, deux crédits ont été contractés, l'un auprès de la société Viaxel dont les échéances mensuelles étaient de 88,32 € ; le second crédit était un crédit employeur contracté auprès du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), les mensualités étant de 133,68 €.
M. [S] [V] dans le dire qu'il a adressé au notaire liquidateur et qui a été annexé au procès-verbal de difficultés auquel est annexé le projet d'état liquidatif, indique sans être contredit que le véhicule Golf avait été intégralement payé au moment de la séparation du couple.
Statuant sur les mesures provisoires de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales par l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2009, sur la demande de Mme [D] [M], a attribué à M. [S] [V] la jouissance du véhicule Laguna et à l'épouse celle d'un véhicule non pas de marque Volkswagen de type Golf mais d'un véhicule Peugeot 206 en mettant à la charge de cette dernière d'assumer le crédit y afférent.
M. [S] [V] dans son dire adressé au notaire reproduit au procès-verbal de difficultés dressé le 27 mai 2013 indique sans être contredit que le véhicule Golf a été vendu par Mme [D] [M] qui a affecté le produit de la vente à l'achat d'un nouveau véhicule ; il est retenu qu'il s'agit du véhicule Peugeot 206 visé par l'ordonnance de non-conciliation et que cette dernière a contracté un emprunt pour compléter le financement de ce véhicule, mis totalement à sa charge le temps de la procédure de divorce par cette ordonnance.
Le juge aux affaires familiales n'a pas statué dans la cadre des mesures provisoires du divorce sur les modalités de prise en charge du remboursement des deux emprunts (Viaxel et CEA) contractés pour financer l'acquisition du véhicule Laguna.
M. [S] [V] justifie avoir remboursé seul depuis la date des effets patrimoniaux du divorce les deux emprunts, soit la somme de 2 914,56 € au titre du crédit Viaxel et celle de 2 539,92 € au titre du crédit CEA.
Le premier juge a débouté M. [S] [V] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts qu'il a seul supportées depuis la date des effets patrimoniaux du divorce au motif que ce poste ainsi que les frais d'entretien du véhicule Laguna sont afférents à un bien indivis dont il a conservé la jouissance exclusive après la séparation du couple et que le paiement de ces sommes après le mois de juillet 2006 en constitue la juste contrepartie.
En application de l'article 815-13 du code civil, le remboursement par un coïndivisaire de l'emprunt ayant servi au financement de l'acquisition d'un bien indivis relève des dépenses de conservation ouvrant droit à une créance sur l'indivision.
Pour s'opposer à la demande de créance de M. [S] [V] à ce titre, Mme [D] [M] fait valoir que « les règles de l'indivision concernant les créances n'ont pas lieu de s'appliquer, encore moins lorsque le bien a été partagé supprimant ainsi toute notion d'indivision ». Cependant devant le notaire liquidateur, Mme [D] [M] ne s'est nullement prévalue de l'existence d'un partage partiel portant sur les véhicules puisqu'elle n'a pas contesté, dans le dire qu'elle a adressé, le projet d'état liquidatif faisant figurer dans la masse à partager le véhicule Laguna pour une valeur de 3 400 €.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Or, Mme [D] [M] ne rapporte pas la preuve du partage partiel dont elle se prévaut.
Si la jouissance privative par un coïndivisaire d'un bien indivis le rend redevable en application de l'article 815-9 du code civil d'une indemnité, l'article 815-13 du même code prévoit l'existence d'une créance au profit de celui qui a assumé les dépenses nécessaire à la conservation du bien indivis sans faire de distinction selon qu'il en ait eu ou non la jouissance même si in fine ces créances et dettes réciproques sont sujettes à compensation, sauf le tempérament apporté par la jurisprudence s'agissant des dépenses d'entretien directement générées par l'usage du bien indivis.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédits ayant servi au financement du véhicule Laguna, et statuant à nouveau, sa créance à ce titre est admise et fixée à hauteur de la somme de 5 454,48 €.
S'agissant des dépenses d'entretien d'un bien indivis, elles participent à la conservation du bien indivis et doivent en application de l'article 815-13 du code civil être supportées par les deux coïndivisaires ; cependant il est admis que lorsque l'un des coïndivisaire a la jouissance privative du bien indivis, il doit supporter les frais d'entretien que génère son usage. Tel est le cas en l'espèce des frais d'entretien du véhicule Laguna.
Au cas présent, Mme [D] [M] ne rapporte pas la preuve qu'antérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2009 qui a attribué à M. [S] [V] la jouissance du véhicule Laguna, celui-ci en avait la jouissance exclusive. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette dernière doit participer aux frais d'entretien de ce véhicule à hauteur de ses droits dans le bien, soit pour la moitié. Au vu des pièces produites, ces frais d'entretien se sont élevés à la somme de 3 134,28 €.
S'agissant de la période postérieure au 6 avril 2009 alors que la jouissance du véhicule Laguna lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation, M. [S] [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles Mme [D] [M] aurait continué à se servir du véhicule Laguna et qu'elle en aurait ainsi conservé la jouissance de sorte que sa propre jouissance n'était pas privative et exclusive ; celui-ci doit donc supporter seul les frais afférents à l'entretien de ce véhicule.
Partant, infirmant le jugement entrepris qui a débouté M. [S] [V] de sa créance au titre des frais d'entretien du véhicule Laguna, la créance de M. [S] [V] sur l'indivision au titre des frais d'entretien de ce véhicule Laguna qui est admise, est fixée à la somme de 3 134,28 €.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Etant donc retenu que c'est seulement à compter du 6 avril 2009, date de l'ordonnance de non- conciliation qui a attribué à M. [S] [V] la jouissance du véhicule que la preuve de sa jouissance privative et exclusive par ce dernier est acquise il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter de cette même date. Mme [D] [M] réclame une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2013, expliquant qu'en 2014, le véhicule Laguna ayant subi un accident n'était plus utilisable. Il en découle que la durée de la jouissance privative et exclusive du véhicule Laguna par M. [S] [V] retenue est de 56 mois et 24 jours.
Selon la courbe de la valeur Argus produite par Mme [D] [M], un véhicule de mêmes marque et type que le véhicule Laguna objet du présent litige, et dont la date de première immatriculation est de la même année (2002), présente au mois de juillet 2009, soit à une date assez proche de l'ordonnance de non-conciliation, une valeur Argus de 6 800 € et au 7 juillet 2013 de 2 700 €, soit un différentiel de 4 100 €. Cependant, le véhicule Laguna objet du présent litige ayant été acquis à une valeur moindre de 1 300 € environ par rapport à sa cote Argus, la courbe de la valeur Argus produite par l'intimée n'est pas fiable pour apprécier sa valeur vénale et il lui sera préféré la valeur retenue au projet d'état liquidatif qui n'a pas été remise en question par les dires adressés par les parties,.
Au vu de cette valeur à hauteur de 3 400 €, le montant mensuel de l'indemnité de jouissance due par M. [S] [V] est fixé à la somme de 80 €.
Il suit que le montant de l'indemnité de jouissance privative due par M. [S] [V] s'élève à la somme de 4 544 € [(56 x 80) + (80/30 x 24)].
Partant, infirmant le chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu à indemnité de jouissance de M. [S] [V] concernant le véhicule Laguna, la créance de l'indivision sur ce dernier au titre de la jouissance privative et exclusive par ce dernier du véhicule Laguna est fixée à la somme de 4 544 €.
S'agissant du véhicule Golf, Mme [D] [M] a formé appel incident du chef du jugement qui a fixé à la somme de 434,29 € la créance de M. [S] [V] à son encontre au titre des frais d'entretien de ce véhicule. Sans critiquer le quantum de cette créance, Mme [D] [M] fait valoir que : « comme le réclame M. [S] [V] (que) l'époux qui a assumé les frais sur le véhicule dont il avait la jouissance, a droit à une créance contre l'indivision post-communautaire au motif que le véhicule appartenait encore aux deux ex-époux ».
M. [S] [V] qui n'a pas formé appel principal de ce chef du jugement, n'a pas conclu spécifiquement sur celui-ci ; il est donc en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que Mme [D] [M] a conservé la jouissance exclusive du véhicule Golf à compter de juillet 2006 et que la charge des frais d'entretien de ce chef constitue en l'espèce une juste contrepartie de sa jouissance.
Mme [D] [M] ne démontrant pas devant la cour qu'elle n'a pas conservé la jouissance privative et exclusive du véhicule Golf depuis son départ du domicile conjugal, les frais d'entretien de véhicule qui découlent directement de sa jouissance privative et exclusive devaient rester intégralement à sa charge. Mme [D] [M] ne contestant pas que les frais d'entretien de ce véhicule dont elle avait la jouissance privative et exclusive, qui ont été supportés par M. [S] [V], se sont élevés à la somme de 434,29 €, le jugement est confirmé en ce qu'il fixé la créance de M. [S] [V] sur Mme [D] [M] à la somme de 434,29 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune à proportion de ses droits dans le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel sur les seuls chefs dévolus à la cour,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a :
-débouté M. [S] [V] de sa demande de créance au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis sis à [Localité 8] (77) dépendant du lotissement le Chevreuil ;
-dit que M. [S] [V] dispose d'une créance de 4 185,26 € à l'égard de l'indivision post-communautaire pour l'acquisition de matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du bien immobilier indivis ;
-débouté M. [S] [V] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du solde créditeur des comptes bancaires ;
-débouté M. [S] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédit ayant servi au financement du véhicule Laguna ;
-débouté M. [S] [V] de sa créance au titre des frais d'entretien du véhicule Laguna,
Statuant à nouveau :
Admet et fixe à la somme de 12 506,61 € la créance de M. [S] [V] sur Mme [D] [M] au titre de son apport personnel nécessaire à l'acquisition du bien immobilier indivis ;
Admet et fixe à la somme de 848,25 € la créance de M. [S] [V] sur l'indivision au titre du solde des comptes bancaires des ex-époux ;
Admet et fixe à la somme de 5 454,48 € la créance de M. [S] [V] sur l'indivision au titre du remboursement des crédits Viaxel et CEA ayant servi au financement du véhicule Laguna ;
Admet et fixe à la somme de 3 134,28 € la créance de M. [S] [V] sur l'indivision au titre des frais d'entretien du véhicule Laguna pour la période allant du 1er juillet 2006 au 6 avril 2009 ;
Admet et fixe la créance de l'indivision sur M. [S] [V] au titre de l'indemnité de jouissance privative exclusive par ce dernier du véhicule Laguna pour la période allant du 6 avril 2009 au 31 décembre 2013 à la somme de 4 544 € ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare recevable M. [S] [V] en sa demande d'indemnisation au titre de la plus-value générée par les travaux qu'il a personnellement effectués pendant et après le mariage;
Déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 100 000 € sa créance sur l'indivision au titre de la plus-value générées par les travaux qu'il a personnellement effectués pendant et après le mariage ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de M. [S] [V] de voir fixer sa créance sur l'indivision à hauteur de 48 581,85 € au titre des frais qu'il a seul exposés pour réaliser les travaux d'amélioration et d'entretien du bien ;
Déboute M. [S] [V] et Mme [D] [M] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Le Greffier, Le Président,