Texte intégral
ARRET
N°242
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/04801 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHNZ - N° registre 1ère instance : 20/00384
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CLET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [T] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a :
- débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 31 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [U],
- condamné la SASU [5] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 15 septembre 2021 à la société [5],
Vu l'appel formé par la société [5] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 septembre 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 21 novembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger que la pathologie de M. [U] n'est pas imputable à son activité chez [5],
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente,
A titre subsidiaire
- dire et juger que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. [U]
n'a pas été menée de façon régulière à l'égard de la société [5],
En conséquence,
- dire et juger inopposables à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [U], ainsi que toute décision subséquente.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 septembre 2021,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 août 2017 déclarée par M. [U] opposable à l'employeur,
- dire que la preuve de l'exposition aux risques du tableau n°57A3 est rapportée de sorte que les conditions du tableau étaient réunies permettant la prise en charge de la maladie de M. [U] au titre du risque professionnel,
- dire que la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur de sorte que la procédure d'instruction est parfaitement régulière,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [U], employé depuis le 1er février 2000, en qualité de cariste manutentionnaire par la société [5], a établi le 22 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 31 août 2017, faisant état de la ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite Acromyum type 2 subluxation du biceps '.
A l'issue de l'enquête diligentée par la caisse et après avis de son médecin conseil, la CPAM de [Localité 6] a notifié sa décision en date du 31 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U].
Par courrier en date du 27 février 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
La société [5] fait valoir d'une part que la maladie de M. [U] n'est pas imputable à son activité professionnelle et d'autre part que la procédure d'instruction n'a pas été menée de façon régulière par la CPAM.
Sur la contestation de l'exposition professionnelle au sein de la société [5]
La société [5] conteste le fait que M. [U] a été exposé aux travaux visés de façon limitative par le tableau 57 relatif aux ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' à savoir des ' travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins une heure par jour en cumulé' (tableau n°57A).
La société [5] se prévaut du courrier adressé le 14 août 2018 à la CPAM dans lequel elle décrit le poste de travail de M. [U] comme suit: ' M. [U] occupait un poste de logisticien cariste durant la dernière année de travail avant son arrêt maladie. Le poste de logisticien cariste n'expose pas aux positions de travail décrites au tableau 57 :
° Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien
° Travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien
En effet, le poste de logisticien cariste a pour objet le transfert de marchandises (palettes, pièces mécano-soudées...) à l'aide d'un chariot élévateur à conducteur porté (type 3), le chargement/déchargement des camions et des opérations de levage à l'aide de ponts roulants. Ce poste induit une position de conduite du chariot pendant 4 à 5 heures/ poste (...). Si le bras est en abduction, celui-ci est soutenu par un accoudoir (réglable en hauteur et en profondeur) et l'angle formé avec le corps est inférieur à 60°.
Nous émettons donc des réserves sur l'imputation qui pourrait être faite de cette maladie professionnelle au compte individuel de notre entreprise.'
La société [5] estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve en reprenant à son compte les déclarations du salarié, aucun enquêteur ne s'étant déplacé dans ses locaux pour constater les conditions de travail de M. [U].
Or, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que la société [5] relève du secteur de la métallurgie et que le travail de M. [U] s'effectue à l'aide d'un chariot élévateur pour le transfert des pièces dans les ateliers et le chargement et le déchargement des camions (4 à 5 heures par jour) ou au déplacement de pièces (1H/J) Transfert et vidange des déchets (poubelle et bac de copeaux1H/j) au chariot élévateur.
Toutefois, M. [U] a pu préciser que, lors de l'arrivée d'un camion, il doit décharger en priorité et doit alors ouvrir le camion, accrocher des chaînes sur le pont. Il ne conteste pas utiliser un chariot pour le déplacement des charges mais il précise que ' ce qui est le plus physique s'est d'accrocher les chaînes et les grosses griffes sur les tôles des camions', ce travail étant effectué à chaque déchargement de camions pouvant aller jusqu'à 7 camions par jour.
Ainsi, il n'existe pas vraiment de contradiction entre les déclarations de l'employeur et celles de M. [U] qui se complètent, ce dernier ne contestant pas l'utilisation d'un chariot élévateur voire d'un pont roulant pour le déplacement des charges, ce qui n'exclut pas des manoeuvres répétées de mise en place de chaînes et griffes lourdes notamment en hauteur, l'utilisation d'un plafonnier étant confirmée par l'employeur.
Or, comme le fait observer la caisse, l'exposition habituelle n'impose pas que l'activité exposante soit prépondérante dans le cadre de l'activité du salarié.
Ainsi, une exposition entre une heure et deux heures par jour sur trois à cinq jours par semaine, telle que déclarée par M. [U] qui correspond au fait de décharger jusqu'à 7 camions correspond à l'évaluation du poste de travail réalisée par la caisse qui retient une durée cumulée journalière de 2 à 3,5 heures au delà de 60° et de plus d'une heure au dessus des épaules.
Enfin, les éléments recueillis contradictoirement auprès de la société [5] et M. [U] par voie de questionnaires étant cohérents avec la description du poste, n'imposaient pas une enquête sur place de la caisse.
Sur les irrégularités de la procédure d'instruction
La société [5] fait valoir au soutien de son appel qu'à l'issue de la procédure d'instruction, la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction du dossier de M. [U] et de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier avant le 31 décembre 2018.
Contact pris avec la caisse, cette dernière a adressé le 14 décembre 2018 un email contenant un lien donnant accès au dossier d'instruction actif 10 jours, le dossier en ligne comportant :
- la déclaration de maladie professionnelle,
- le certificat médical initial,
- l'aide à l'observation du poste de travail MP57 épaule,
- le questionnaire assuré MP,
- le questionnaire employeur MP,- le courrier de l'employeur.
En l'absence de communication de l'avis du médecin conseil et de la fiche de colloque médico-administratif, la société [5] estime que les éléments mis à disposition dans le cadre de la consultation sont incomplets et demande que la décision prise par la caisse lui soit de ce fait déclarée inopposable.
Aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la caisse doit constituer le dossier comprenant:
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il ressort des pièces produites que la caisse a informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 octobre 2018 du recours à un délai complémentaire pour l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, ce délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date d'envoi du courrier en date du 8 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018, reçue le 13 décembre 2018, la caisse a informé la société [5] de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir le 31 décembre 2018.
Ainsi, la société [5] a réellement disposé d'un délai de plus de 10 jours francs pour venir consulter le dossier.
La caisse ne conteste pas avoir adressé à la société [5] un courriel en date du 14 décembre 2018, contenant un lien donnant accès au dossier d'instruction actif pendant 10 jours soit jusqu'au 24 décembre 2018, les documents consultables ne comportant pas, selon la société [5], la fiche du colloque médico-administratif comportant l'avis du médecin conseil sur les conditions médicales réglementaires de la maladie déclarée et de sa prise en charge au titre du tableau n°57A.
Or, le colloque médico-administratif comportant l'avis du médecin conseil qui confirme que les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies est daté du 11 décembre 2018, date de la clôture de l'instruction.
Par ailleurs, ayant pu avoir accès électroniquement au dossier de la caisse, il était possible pour l'employeur de venir prendre connaissance du dossier complet dans les locaux de la caisse avant la décision devant intervenir le 31 janvier 2018, aucun manquement au principe de contradictoire ne pouvant dès lors être retenu contre la caisse qui a seulement pour obligation de tenir le dossier à la disposition de l'employeur.
En conséquence, de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [5] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [5] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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